Commission Regulation (EU) 2019/2117 of 29 November 2019 amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein

Published date11 December 2019
Subject MatterEnvironment,Internal market - Principles,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 320, 11 December 2019
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11.12.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 320/13

RÈGLEMENT (UE) 2019/2117 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2019

modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 338/97 réglemente le commerce des espèces animales et végétales figurant à l’annexe dudit règlement. Les espèces reprises dans l’annexe comprennent les espèces figurant aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (CITES) (ci-après la «convention») ainsi que les espèces dont l’état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l’intérieur de l’Union soient réglementés ou surveillés.
(2) Lors de la 18e réunion de la Conférence des parties à la convention qui s’est tenue à Genève (Suisse) du 17 au 28 août 2019 (COP 18), certaines modifications ont été apportées aux annexes de la convention. Ces modifications doivent être reprises dans les annexes du règlement (CE) no 338/97.
(3) Les taxons suivants ont été inscrits à l’annexe I de la convention et il convient donc de les inscrire à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97: Ceratophora erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora tennentii, Cophotis ceylanica, Cophotis dumbara, Gonatodes daudini, Achillides chikae hermeli et Parides burchellanus.
(4) Les espèces suivantes ont été supprimées de l’annexe II et inscrites à l’annexe I de la convention et il convient donc de les retirer de l’annexe B et de les inscrire à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97: Aonyx cinerea, Lutrogale perspicillata, Balearica pavonina, Cuora bourreti, Cuora picturata, Mauremys annamensis et Geochelone elegans. Malacochersus tornieri a été supprimée de l’annexe II et inscrite à l’annexe I; l’espèce figure déjà dans l’annexe A et seule la référence à l’annexe correcte devrait être modifiée.
(5) Les taxons suivants ont été supprimés de l’annexe I et inscrits à l’annexe II de la convention et il convient donc de les retirer de l’annexe A et de les inscrire à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97: Vicugna vicugna (population de la province de Salta, Argentine, avec annotation), Leporillus conditor, Pseudomys fieldi praeconis (nomenclature modifiée en Pseudomys fieldi), Xeromys myoides, Zyzomys pedunculatus, Dasyornis broadbenti litoralis, Dasyornis longirostris et Crocodylus acutus (population du Mexique, avec annotation).
(6) Les familles, genres ou espèces suivants ont été inscrits à l’annexe II de la convention et il convient donc de les inclure à l’annexe B du règlement (CE) no 338/97: Giraffa camelopardalis, Syrmaticus reevesii, Ceratophora aspera (avec annotation), Ceratophora stoddartii (avec annotation), Lyriocephalus scutatus (avec annotation), Goniurosaurus spp., (avec annotation), Gekko gecko, Paroedura androyensis, Ctenosaura spp. (quatre espèces de ce genre avaient déjà été inscrites à l’annexe II et sont à présent incluses du fait de l’inscription du genre), Pseudocerastes urarachnoides, Echinotriton chinhaiensis, Echinotriton maxiquadratus, Paramesotriton spp. (une espèce de ce genre a déjà été inscrite à l’annexe II et est à présent incluse du fait de l’inscription du genre), Tylototriton spp., Isurus oxyrinchus, Isurus paucus, Glaucostegus spp., Rhinidae spp., Holothuria fuscogilva (entrée en vigueur retardée), Holothuria nobilis (entrée en vigueur retardée), Holothuria whitmaei (entrée en vigueur retardée), Poecilotheria spp., Widdringtonia whytei, Pterocarpus tinctorius (avec annotation), Cedrela spp. (avec annotation, (entrée en vigueur retardée).
(7) Syrmaticus reevesii, Ctenosaura quinquecarinata, Paramesotriton spp. et Tylototriton spp., qui figuraient jusqu’à présent à l’annexe D du règlement (CE) no 338/97, devraient être retirées de cette annexe après leur inscription, lors de la CoP 18, à l’annexe II de la convention.
(8) La section interprétation des annexes a été modifiée et un certain nombre d’annotations relatives à plusieurs taxons inscrits dans les annexes de la convention, qui ont été adoptées ou modifiées lors de la CoP 18, doivent également figurer dans les annexes du règlement (CE) no 338/97.
a) Les annotations suivantes ont été incluses:
une annotation relative aux espèces Saiga tatarica et Saiga borealis inscrites à l’annexe II, et
l’annotation #17 (remplaçant l’annotation #5) pour l’espèce Pericopsis elata inscrite à l’annexe II.
b) Les annotations suivantes ont été modifiées:
l’annotation relative à l’espèce Vicugna vicugna inscrite à l’annexe II,
l’annotation #4 f) pour l’espèce Aloe ferox inscrite à l’annexe II,
l’annotation #16 pour l’inscription d’Adanonia grandidieri à l’annexe II, et
l’annotation #15 pour l’inscription à l’annexe II du genre Dalbergia spp. et des espèces Guibourtia desmeusei, Guibourtia pelgriniana et Guibourtia tessmannii.
(9) Il convient d’inclure dans les «Notes sur l’interprétation des annexes A, B, C et D» les définitions des termes «instruments de musique finis», «accessoires finis d’instrument de musique», «parties finies d’instrument de musique», «Envoi» et «Bois transformé», ces définitions ayant été adoptées lors de la CoP 18.
(10) Les espèces suivantes ont récemment été inscrites à l’annexe III de la convention: Sphaerodactylus armasi, Sphaerodactylus celicara, Sphaerodactylus dimorphicus, Sphaerodactylus intermedius, Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi, Sphaerodactylus nigropunctatus granti, Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus, Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal, Sphaerodactylus nigropunctatus strategus, Sphaerodactylus notatus atactus, Sphaerodactylus oliveri, Sphaerodactylus pimienta, Sphaerodactylus ruibali, Sphaerodactylus siboney, Sphaerodactylus torrei, Anolis agueroi, Anolis baracoae, Anolis barbatus, Anolis chamaeleonides, Anolis equestris, Anolis guamuhaya, Anolis luteogularis, Anolis pigmaequestris, Anolis porcus, toutes à la demande de Cuba. Il y a donc lieu d’inscrire ces espèces à l’annexe C du règlement (CE) no 338/97.
(11) Les espèces suivantes ont récemment été supprimées de l’annexe III de la convention: Galictis vittata, Bassaricyon gabbii, Bassariscus sumichrasti, Cabassous centralis, Choloepus hoffmanni, Sciurus deppei et Crax rubra (uniquement la population du Costa Rica), toutes à la demande du Costa Rica. Il y a donc lieu de supprimer la référence au Costa Rica dans l’inscription relative à Crax rubra et ces autres espèces de l’annexe C du règlement (CE) no 338/97.
(12) L’Union n’a émis aucune réserve sur ces amendements.
(13) Lors de la CoP 18, de nouvelles références de nomenclature ont été adoptées pour les animaux et les végétaux, qui concernent notamment un certain nombre d’espèces du genre Ovis et plusieurs espèces appartenant à la famille des Felidae. Il convient de répercuter ces modifications dans les annexes du règlement (CE) no 338/97, tout en conservant les mesures plus strictes de l’Union actuellement en application en ce qui concerne les espèces précédemment décrites comme Ovis ammon, conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (2).
(14) Il y a lieu de corriger certains noms d’espèces (tant en anglais qu’en latin) afin de tenir compte de l’usage pratique actuel.
(15) D’autres corrections devraient être apportées dans les annotations: l’annotation «(peut-être éteint)» devrait notamment être supprimée de l’inscription de quatre espèces, conformément aux modifications apportées lors de la CoP 17.
(16) Compte tenu de l’ampleur de ces modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l’annexe du règlement (CE) no 338/97.
(17) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 338/97 en conséquence.
(18) L’article XV, paragraphe 1, point c), de la convention dispose que «les amendements adoptés à une session (de la Conférence) entrent en vigueur 90 jours après ladite session pour toutes les Parties». Afin de respecter ce délai et de s’assurer de la date d’entrée en vigueur des modifications de l’annexe du présent règlement, le présent règlement doit entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication.
(19) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages institué en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 338/97,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 338/97 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2) Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).


ANNEXE

Notes sur l’interprétation des annexes A, B, C et D

1.

Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont...

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