Commission Regulation (EU) 2019/1691 of 9 October 2019 amending Annex V to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Text with EEA relevance)

Published date10 October 2019
Subject MatterEnvironment,Internal market - Principles,Safety at work and elsewhere
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 259, 10 October 2019
L_2019259FR.01000901.xml
10.10.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 259/9

RÈGLEMENT (UE) 2019/1691 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2019

modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1) L’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 contient une liste de substances qui sont exemptées de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement.
(2) Le digestat est une matière liquide ou semi-solide résiduelle qui a été assainie et stabilisée par un processus de traitement biologique, dont la dernière étape est une phase de digestion anaérobie, et où les intrants utilisés dans ce processus sont des matières biodégradables provenant uniquement de matières sources triées non dangereuses, telles que les déchets alimentaires, les effluents d’élevage et les cultures énergétiques. Le biogaz, qui résulte du même processus que le digestat ou d’autres processus de digestion anaérobie, ainsi que le compost résultant du processus de décomposition aérobie de matières biodégradables similaires figurent déjà à l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006. Par conséquent, le digestat qui n’est pas un déchet ou a cessé d’être un déchet devrait également être inscrit à ladite annexe, dans la mesure où il est inapproprié et inutile d’exiger que cette substance soit enregistrée et où son exemption des titres II, V et VI du règlement (CE) no 1907/2006 ne porte pas atteinte aux objectifs de ce règlement.
(3) À ce jour, aucun
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