Règlement (UE) 2019/1091 de la Commission du 26 juin 2019 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l'exportation de produits contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants et de non-ruminants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date27 June 2019
Subject MatterMarché intérieur - Principes,santé publique,législation vétérinaire,Mercato interno - Principi,sanità pubblica,legislazione veterinaria
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 173, 27 juin 2019,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 173, 27 giugno 2019
L_2019173FR.01004201.xml
27.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 173/42

RÈGLEMENT (UE) 2019/1091 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2019

modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l'exportation de produits contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants et de non-ruminants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa, et son article 23 bis, point m),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations.
(2) L'interdiction d'exporter vers des pays tiers des protéines animales transformées dérivées de ruminants et des produits contenant de telles protéines animales transformées, y compris les engrais organiques et amendements, a été instaurée par le règlement (CE) no 1234/2003 de la Commission (2) afin d'éviter la transmission d'encéphalopathies spongiformes bovines (ESB) à des pays tiers par l'intermédiaire de protéines animales transformées potentiellement contaminées et de prévenir le risque de leur réintroduction dans l'Union.
(3) En juin 2018, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a mis à jour l'évaluation quantitative des risques d'ESB liés aux protéines animales transformées (3). L'EFSA est arrivée à la conclusion que l'infectiosité totale de l'ESB due aux protéines animales transformées était, en 2018, quatre fois inférieure à celle estimée en 2011.
(4) À la suite de l'avis émis par l'EFSA sur les protéines animales transformées, il convient d'étendre la dérogation prévue à l'annexe IV, chapitre V, section E, point 2, du règlement (CE) no 999/2001 aux engrais organiques ou amendements contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants qui ne contiennent pas de matières de catégorie 1 et de produits qui en sont dérivés ou de matières de catégorie 2 et de produits qui en sont dérivés autres que le lisier transformé.
(5) Il convient donc de modifier en conséquence la disposition de l'annexe IV, chapitre V, section E, point 2, du règlement (CE) no 999/2001, qui interdit l'exportation de produits contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants.
(6) L'annexe IV, chapitre V, section E, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 fixe les conditions applicables à l'exportation de protéines animales transformées dérivées uniquement de non-ruminants ou d'aliments composés pour animaux contenant de telles protéines. Toutefois, les conditions d'exportation des engrais organiques ou amendements contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants n'ont pas été fixées. Il convient donc d'ajouter un point 5 (nouveau) fixant ces conditions à l'annexe IV, chapitre V, section E, du règlement (CE) no 999/2001.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2) Règlement (CE) no 1234/2003 de la Commission modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux (JO L 173 du 11.7.2003, p. 6).

(3) EFSA Journal, 2018, 16(7):5314.


ANNEXE

L'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée comme suit:

1) au chapitre V, section E, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice du point 1, l'exportation de produits contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants est interdite. Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas:
a) aux aliments transformés pour animaux familiers
...

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