Commission Regulation (EU) 2021/2204 of 13 December 2021 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), as regards carcinogenic, mutagenic or reproductive toxicant (CMR) substances (Text with EEA relevance)

Published date14 December 2021
Subject MatterInternal market - Principles,Safety at work and elsewhere,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 446, 14 December 2021
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14.12.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 446/34

RÈGLEMENT (UE) 2021/2204 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2021

modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdisent la mise sur le marché et l’utilisation à destination du grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A ou 1B, et énumérées dans les appendices 1 à 6 de cette annexe, et de mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux concentrations spécifiées.
(2) Les substances classées comme CMR sont énumérées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2).
(3) Les appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, modifiées en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/2096 de la Commission (3), ne reflètent pas encore les nouvelles classifications de substances CMR au titre du règlement (CE) no 1272/2008, tel qu’il a été modifié par les règlements délégués (UE) 2020/1182 (4) et (UE) 2021/849 (5) de la Commission. Il convient dès lors d’ajouter les substances nouvellement classées CMR de catégorie 1A ou 1B figurant dans les règlements délégués (UE) 2020/1182 et (UE) 2021/849 aux appendices 2, 4 et 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.
(4) La classification des substances énumérées dans le règlement délégué (UE) 2020/1182 s’appliquera à partir du 1er mars 2022. La restriction introduite par le présent règlement en ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B par le règlement délégué (UE) 2020/1182 devrait donc s’appliquer à partir du 1er mars 2022. La date d’application n’empêche pas les opérateurs d’appliquer plus tôt les restrictions liées aux substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B au titre du règlement délégué (UE) 2020/1182.
(5) La classification des substances énumérées dans le règlement délégué (UE) 2021/849 s’appliquera à partir du 17 décembre 2022. La restriction introduite par le présent règlement en ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B par le règlement délégué (UE) 2021/849 devrait donc s’appliquer à partir du 17 décembre 2022. La date d’application n’empêche pas les opérateurs d’appliquer plus tôt les restrictions liées aux substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B au titre du règlement délégué (UE) 2021/849.
(6) Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1) de l’annexe s’applique comme suit:

les lignes concernant les fibres de carbure de silicium (diamètre < 3 μm, longueur > 5 μm et rapport de longueur ≥ 3:1); le dibenzo[def, p]chrysène, dibenzo[a,l]pyrène; le m-bis(2,3-époxypropoxy)benzène, éther diglycidylique du résorcinol; le 2,2-bis(bromométhyl)propane-1,3-diol; le N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium, [formaldéhyde libéré par le N-(hydroxyméthyl)glycinate de sodium]; le butanone-oxime, éthylméthylcétoxime, éthyl(méthyl)cétone-oxime; et le N-(hydroxyméthyl)acrylamide, méthylolacrylamide, [NMA] s’appliquent à partir du 1er mars 2022;
les lignes concernant le tétrafluoroéthylène; le 1,4-dioxane et le 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane, 1,2-époxy-4-époxyéthylcyclohexane, diépoxyde de 4-vinylcyclohexène s’appliquent à partir du 17 décembre 2022.

Le point 2) de l’annexe s’applique à partir du 1er mars 2022.

Le point 3) de l’annexe s’applique comme suit:

les lignes concernant le tris(2-méthoxyéthoxy)vinylsilane, 6-(2-méthoxyéthoxy)-6-vinyl-2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane; le dichlorodioctylstannane; le dilaurate de dibutylétain, [1] dérivés stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) [2]; l’ipconazole (ISO), (1RS,2SR,5RS; 1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol; le bis(2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl)éther, tétraglyme; le 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldéhyde; le phtalate de diisooctyle; l’acrylate de 2-méthoxyéthyle; la pyrithione zincique, (T-4)-bis[1-(hydroxy-.kappa.O)pyridine-2(1H)-thionato-.kappa.S]zinc; la flurochloridone (ISO), 3-chloro-4-(chlorométhyl)-1-[3-(trifluorométhyl)phényl]pyrrolidin-2-one; et le peroxyde de bis(α,α-diméthylbenzyle) s’appliquent à partir du 1er mars
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