Commission Regulation (EU) 2022/135 of 31 January 2022 amending Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Methyl-N-methylanthranilate in cosmetic products (Text with EEA relevance)

Published date01 February 2022
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 022, 1 February 2022
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1.2.2022 FR Journal officiel de l’Union européenne L 22/2

RÈGLEMENT (UE) 2022/135 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2022

modifiant le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation du «Methyl-N-methylanthranilate» dans les produits cosmétiques

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La substance «Methyl-N-methylanthranilate» (M-N-MA) (no CAS 85-91-6) est un ingrédient de parfum utilisé dans divers produits cosmétiques, y compris les parfums fins, les shampooings, les savons et autres produits de toilette. Le M-N-MA ne fait actuellement l’objet d’aucune interdiction ou restriction en vertu du règlement (CE) no 1223/2009.
(2) Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans un avis adopté lors de sa réunion plénière des 13 et 14 décembre 2011 (2), qu’il n’y avait pas de préoccupations en matière de sécurité en ce qui concerne l’utilisation du M-N-MA dans une concentration maximale de 0,2 % dans les produits à rincer. Il a en outre relevé que le M-N-MA était phototoxique, ce qui constituait l’effet toxicologique préoccupant dans cet avis. Alors qu’il est possible d’utiliser sans danger jusqu’à 0,1 % de M-N-MA dans de nombreux produits cosmétiques sans rinçage, le CSSC a considéré qu’un risque ne pouvait être exclu pour l’utilisation de cette substance dans des produits de protection solaire ou de soin solaire ou des produits (y compris des substances parfumantes) destinés à être utilisés sur des zones exposées aux rayons. En outre, le CSSC a conclu que, le M-N-MA étant sujet à la nitrosation, il ne devrait pas être utilisé en association avec des agents de nitrosation et que la teneur en nitrosamine devrait être inférieure à 50 μg/kg.
(3) Lors de la réunion plénière du 27 mars 2012, le CSSC a adopté un avis sur les nitrosamines et les amines secondaires (3), dans lequel il concluait que la spécification de pureté de 50 μg de nitrosamine/kg devrait s’appliquer aux matières premières et à toute nitrosamine susceptible de se former, et non aux produits finis. Il a en outre conclu que les amines secondaires ne devraient pas être en contact avec des agents de nitrosation accidentels tels que des récipients pour matières premières traités aux nitrites. Cet avis s’applique également au M-N-MA, qui est une amine secondaire.
(4) Par la suite, le CSSC a conclu, dans un avis scientifique du 16 octobre 2020 sur l’avis du CSSC concernant le M-N-MA (4), que le M-N-MA ne devrait pas être utilisé dans les produits de protection solaire et les produits commercialisés pour l’exposition aux rayons ultraviolets naturels ou artificiels. Pour les autres produits cosmétiques, le CSSC a estimé que l’utilisation du M-N-MA était sûre à une concentration maximale de 0,1 % pour les produits sans rinçage et de 0,2 % pour les produits à rincer.
(5) À la lumière
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