Commission Regulation (EU) No 143/2011 of 17 February 2011 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ( REACH ) (Text with EEA relevance)

Published date21 February 2011
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Internal market - Principles,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 44, 18 February 2011
TEXTE consolidé: 32011R0143 — FR — 21.02.2011

2011R0143 — FR — 21.02.2011 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 143/2011 DE LA COMMISSION du 17 février 2011 modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 044, 18.2.2011, p.2)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 049 du 24.2.2011, p. 52 (143/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 143/2011 DE LA COMMISSION

du 17 février 2011

modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ( 1 ), et notamment ses articles 58 et 131,

considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) no 1907/2006, peuvent être soumises à autorisation les substances qui répondent aux critères de classification comme substances cancérogènes (de catégorie 1 ou 2), mutagènes (de catégorie 1 ou 2) et toxiques pour la reproduction (de catégorie 1 ou 2) conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ( 2 ), les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, de même que les substances pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir, sur la santé humaine ou l’environnement, des effets graves qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent.
(2) Conformément à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 ( 3 ), à dater du 1er décembre 2010, les points a), b) et c) de l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 font référence aux critères de classification énoncés respectivement aux sections 3.6, 3.5 et 3.7 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008. Dès lors, il y a lieu que les références aux critères de classification visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 qui figurent dans le présent règlement soient conformes à cette disposition.
(3) Le 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (musc-xylène) est très persistant et très bioaccumulable conformément aux critères d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 au titre de l’article 57, point e), énoncés à l’annexe XIII dudit règlement. Il a été identifié et inclus sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement précité.
(4) Le 4,4’-diaminodiphénylméthane (MDA) répond aux critères de classification comme substance cancérogène (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 au titre de l’article 57, point a), dudit règlement. Il a été identifié et inclus sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement précité.
(5) Les chloroalcanes en C10-13 (paraffines chlorées à chaîne courte – PCCC) sont persistants, bioaccumulables et toxiques, ainsi que très persistants et très bioaccumulables conformément aux critères d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 au titre de l’article 57, points d) et e), énoncés à l’annexe XIII dudit règlement. Ils ont été identifiés et inclus sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement précité.
(6) L’hexabromocyclododécane (HBCDD) et les diastéréoisomères alpha-, bêta- et gamma-hexabromocyclododécane sont persistants, bioaccumulables et toxiques conformément aux critères d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 au titre de l’article 57, point d), énoncés à l’annexe XIII dudit règlement. Ils ont été identifiés et inclus sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement précité.
(7) Le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 au titre de l’article 57, point c), dudit règlement. Il a été identifié et inclus sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement précité.
(8) Le phtalate de benzyle et de butyle (BBP) répond aux critères de classification comme substance toxique pour la reproduction (de catégorie 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et remplit donc les conditions d’inclusion dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 au titre de l’article 57, point c), dudit règlement. Il a été identifié et inclus sur la liste des substances candidates en application de l’article 59 du règlement précité.
(9) Le phtalate de dibutyle (DBP) répond aux critères
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