Commission Regulation (EU) No 68/2013 of 16 January 2013 on the Catalogue of feed materials (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date01 July 2020
Subject Matteralimentos para animales,aliments des animaux
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 29, 30 de enero de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 29, 30 janvier 2013
TEXTE consolidé: 32013R0068 — FR — 01.07.2020

02013R0068 — FR — 01.07.2020 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 68/2013 DE LA COMMISSION du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 029 du 30.1.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2017/1017 DE LA COMMISSION du 15 juin 2017 L 159 48 21.6.2017
M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/145 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2019 L 27 11 31.1.2019
M3 RÈGLEMENT (UE) 2020/764 DE LA COMMISSION du 10 juin 2020 L 183 1 11.6.2020




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 68/2013 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2013

relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Le catalogue des matières premières pour aliments des animaux visé à l’article 24 du règlement (CE) no 767/2009 est créé, tel qu’établi en annexe.

Article 2

Le règlement (UE) no 575/2011 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 3

La mise sur le marché des matières premières pour aliments des animaux qui ont été étiquetées conformément au règlement (UE) no 575/2011 avant le 19 août 2013 reste autorisée, et ces matières peuvent être utilisées jusqu’à l’épuisement des stocks.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE

CATALOGUE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

PARTIE A

Dispositions générales

1. L'utilisation du présent catalogue par les exploitants du secteur de l'alimentation animale est facultative. Toutefois, la dénomination d'une matière première pour aliments des animaux répertoriée dans la partie C ne peut être utilisée que pour une matière conforme aux exigences de l'entrée concernée.

2. Toute entrée inscrite sur la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C respecte les restrictions d'utilisation des matières premières pour aliments des animaux conformément à la législation applicable de l'Union. Une attention particulière est accordée au respect des dispositions du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) pour les matières premières pour aliments des animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés, qui sont produites à partir de tels organismes ou qui résultent d'un procédé de fermentation qui fait intervenir des micro-organismes génétiquement modifiés. Les matières premières pour aliments des animaux qui consistent en sous-produits animaux ou qui contiennent de tels sous-produits satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission ( 3 ) et leur utilisation peut faire l'objet de restrictions en vertu du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Les exploitants du secteur de l'alimentation animale faisant usage d'une matière première pour aliments des animaux inscrite dans le catalogue veillent à la conformité de ladite matière à l'article 4 du règlement (CE) no 767/2009.

3. On entend, par «anciennes denrées alimentaires», les denrées alimentaires autres que les déchets de cuisine et de table fabriquées à des fins de consommation humaine dans le plein respect de la législation de l'Union applicable aux denrées alimentaires mais qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons pratiques ou logistiques ou en raison de défauts de fabrication, d'emballage ou autres et dont l'utilisation en tant qu'aliments pour animaux n'entraîne aucun risque sanitaire. La fixation de teneurs maximales visée à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 767/2009 n'est pas applicable aux anciennes denrées alimentaires ni aux déchets de cuisine et de table. Elle est toutefois applicable lorsque ces denrées ou déchets sont ensuite transformés en aliments pour animaux.

4. Conformément aux bonnes pratiques visées à l'article 4 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), les matières premières pour aliments des animaux sont exemptes d'impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d'auxiliaires technologiques, à moins qu'il ne soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue. Les substances dont l'utilisation dans des aliments pour animaux est interdite ne peuvent être présentes dans ces matières, et aucune teneur maximale ne peut être fixée pour de telles substances. La transparence commande que les matières premières pour aliments des animaux contenant des résidus tolérés soient accompagnées, dans le contexte de transactions commerciales habituelles, d'informations pertinentes fournies par les exploitants du secteur de l'alimentation animale.

5. Conformément aux bonnes pratiques visées à l'article 4 du règlement (CE) no 183/2005, en application du principe ALARA ( 6 ) et sans préjudice de l'application du règlement (CE) no 183/2005, de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ), il est approprié de préciser, dans le catalogue, les teneurs maximales des matières premières pour aliments des animaux en impuretés chimiques résultant du procédé de fabrication ou d'auxiliaires technologiques présentes à raison de 0,1 % ou plus. Des teneurs maximales peuvent également être fixées dans le catalogue pour les impuretés chimiques ou auxiliaires technologiques présents à raison de moins de 0,1 % si cela est jugé opportun pour les bonnes pratiques de commerce. Sauf spécification contraire dans la partie B ou C de la présente annexe, les teneurs maximales sont exprimées sur une base massique ( 10 ).

Les teneurs maximales spécifiques pour les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques sont fixées dans la description du procédé figurant dans la partie B, dans la description de la matière première pour aliments des animaux figurant dans la partie C ou à la fin d'une catégorie figurant dans la partie C. Sauf lorsqu'une teneur maximale spécifique est fixée dans la partie C, toute teneur maximale fixée dans la partie B pour un procédé particulier est applicable à toute matière première des aliments pour animaux énumérée dans la partie C, dans la mesure où, dans la description de ladite matière, il est fait référence audit procédé et où le procédé en question répond à la description qui en est donnée dans la partie B.

6. Les matières premières pour aliments des animaux non énumérées dans la partie C, chapitre 12, fabriquées par fermentation ou dans lesquelles la présence de micro-organismes est naturelle et qui contiennent des micro-organismes vivants peuvent être mises sur le marché pour autant que l'utilisation prévue des matières premières pour aliments des animaux et aliments composés pour animaux contenant lesdites matières premières

a)

n'est pas la multiplication des micro-organismes et

b)

n'est pas liée à une fonction exercée par un ou plusieurs micro-organismes conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003.

La présence de micro-organismes ainsi que toute fonction qui en résulte ne peuvent faire l'objet d'une allégation figurant sur les matières premières pour aliments des animaux ou les aliments composés pour animaux contenant lesdites matières.

7. La pureté botanique des matières premières pour aliments des animaux doit atteindre au moins 95 %. Les impuretés botaniques telles que les résidus d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur ne peuvent toutefois excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux. Toute teneur particulière dérogeant à ces règles générales est fixée dans la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C.

8. La dénomination commune ou le qualificatif commun d'un ou de plusieurs des procédés énumérés dans la dernière colonne du glossaire des procédés figurant dans la partie B doivent ( 11 ) être ajoutés à la dénomination de la matière première pour aliments des animaux afin de préciser que ladite matière a subi le ou les procédés indiqués. Les matières premières pour aliments des animaux dont la dénomination est formée par la combinaison d'une dénomination figurant dans la partie C et d'une dénomination commune ou d'un qualificatif commun d'un ou de plusieurs procédés énumérés dans la partie B sont réputées inscrites dans le catalogue, l'étiquetage devant comporter les déclarations obligatoires applicables à la matière première des aliments pour animaux concernée, telles qu'elles figurent dans les dernières colonnes des parties B et C, le cas échéant. Lorsqu'une méthode spécifique utilisée pour le procédé en question est définie dans la dernière colonne de la partie B, cette méthode est précisée dans la dénomination de la matière première pour aliments des animaux.

9. Si le procédé de fabrication d'une matière première pour aliments des animaux diffère de la description du procédé concerné figurant dans le glossaire des procédés de la partie B, le procédé de fabrication est...

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