Commission Regulation (EU) No 73/2010 of 26 January 2010 laying down requirements on the quality of aeronautical data and aeronautical information for the single European sky (Text with EEA relevance)

Published date27 January 2010
Subject Mattertrasporti,tutela dei consumatori,transports,protection des consommateurs,transportes,protección del consumidor
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 23, 27 gennaio 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 23, 27 janvier 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 23, 27 de enero de 2010
TEXTE consolidé: 32010R0073 — FR — 20.10.2014

2010R0073 — FR — 20.10.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 73/2010 DE LA COMMISSION du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 023, 27.1.2010, p.6)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1029/2014 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2014 L 284 9 30.9.2014




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 73/2010 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2010

définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l’interopérabilité») ( 1 ), et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») ( 2 ), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) Des données et des informations aéronautiques de qualité appropriées sont requises pour assurer la sécurité et permettre la mise en œuvre de nouveaux concepts d’exploitation au sein du réseau européen de gestion du trafic aérien (ci-après «EATMN»).
(2) L’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après «OACI») a défini des exigences de qualité applicables aux données et informations aéronautiques en termes d’exactitude, de résolution et d’intégrité qu’il convient de respecter et de maintenir au sein de l’EATMN lors du traitement de ces données et informations.
(3) Les exigences de l’OACI sont considérées comme formant une référence suffisante pour les exigences actuelles relatives à la qualité des données, mais il y a lieu de remédier à certaines insuffisances connues, notamment dans la perspective d’applications futures.
(4) L’annexe 15 de la convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après «la convention de Chicago») devrait constituer la principale référence pour les exigences relatives à la qualité des données. Les références aux dispositions de l’annexe 15 de la convention de Chicago ne doivent pas impliquer automatiquement une référence à l’annexe 4 ni aux autres annexes de ladite convention.
(5) L’examen de la situation actuelle révèle que les exigences en matière de qualité des données et informations aéronautiques ne sont pas toujours satisfaites au sein de l’EATMN, en particulier pour ce qui est de l’exactitude et de l’intégrité.
(6) La chaîne des données aéronautiques comporte encore une part significative d’activité manuelle à support papier, ce qui laisse une marge non négligeable à l’introduction d’erreurs et à la dégradation de la qualité des données. Il convient donc d’adopter des mesures en vue d’améliorer la situation.
(7) Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, Eurocontrol a été mandatée pour définir des exigences qui complètent et renforcent l’annexe 15 de la convention de Chicago, afin d’assurer une qualité suffisante des informations aéronautiques. Le présent règlement se fonde sur le rapport de mandat du 16 octobre 2007.
(8) Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 552/2004, les informations aéronautiques doivent être fournies progressivement sous forme électronique, sur la base d’un ensemble de données normalisé et approuvé d’un commun accord. Ces exigences doivent s’appliquer à terme à toutes les données et informations aéronautiques relevant du présent règlement.
(9) Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.
(10) Les organisations militaires qui fournissent des informations aéronautiques à l’usage de la circulation aérienne générale constituent un élément essentiel du processus des données aéronautiques et les États membres doivent veiller à ce que la qualité de ces données soit suffisante au regard de leur utilisation prévue.
(11) La fourniture et la publication en temps utile de données et informations aéronautiques nouvelles ou modifiées conformément aux modifications et aux exigences de mise à jour de l’OACI et des États membres sont jugées essentielles pour garantir la qualité des données.
(12) Les États membres doivent exercer une gestion et un contrôle effectifs de toutes les activités liées à la création de données et d’informations aéronautiques afin de garantir que ces données ont une qualité suffisante au regard de leur utilisation prévue.
(13) Les composants et procédures mis en œuvre par les créateurs de données doivent être interopérables avec les systèmes, composants et procédures utilisés par les fournisseurs de service d’information aéronautique afin de permettre un fonctionnement sûr, sans solution de continuité et efficace de l’EATMN.
(14) En vue de maintenir ou de relever les niveaux actuels de sécurité des opérations, les États membres doivent être tenus de faire en sorte que les parties concernées réalisent une évaluation de la sécurité comprenant l’identification des dangers ainsi que l’évaluation et l’atténuation des risques. L’application harmonisée de ces procédures aux systèmes relevant du présent règlement implique de définir des spécifications de sécurité pour toutes les exigences d’interopérabilité et de performance.
(15) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 552/2004, les mesures d’exécution en matière d’interopérabilité doivent décrire les procédures spécifiques d’évaluation de la conformité à utiliser pour évaluer la conformité ou l’aptitude à l’emploi des composants, ainsi que pour la vérification des systèmes.
(16) Le présent règlement affecte un large éventail de parties. Il convient donc de tenir compte des capacités individuelles et des niveaux d’implication dans la chaîne de données, afin que les dispositions soient appliquées progressivement pour parvenir à la qualité des données requise.
(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les exigences applicables à la qualité des données et des informations aéronautiques en termes d’exactitude, de résolution et d’intégrité.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux systèmes du réseau européen de gestion du trafic aérien (ci-après «EATMN»), à leurs composants et aux procédures associées à la création, à la production, au stockage, à l’utilisation, au traitement, au transfert et à la distribution de données et informations aéronautiques.

Il s’applique aux données et informations aéronautiques suivantes:

a) la documentation intégrée d’information aéronautique définie à l’article 3, point 7, mise à disposition par les États membres, à l’exception des circulaires d’information aéronautique;

b) les données électroniques relatives aux obstacles, ou des éléments de ces données, lorsque les États membres les ont mises à disposition;

c) les données électroniques relatives au terrain, ou des éléments de ces données, lorsque les États membres les ont mises à disposition;

d) les données cartographiques d’aérodrome, lorsque les États membres les ont mises à disposition.

2. Le présent règlement s’applique aux parties suivantes:

a) les prestataires de services de navigation aérienne;

b) les exploitants des aérodromes et hélistations pour lesquels des procédures concernant le règles de vol aux instruments (ci-après «IFR») ou des procédures spéciales de vol à vue ont été publiées dans les bulletins nationaux d’information aéronautique;

c) les entités publiques ou privées qui fournissent, aux fins du présent règlement:

i) des services pour la création et la fourniture de données de levé;

ii) des services de conception de procédures;

iii) des données électroniques relatives au terrain;

iv) des données électroniques relatives aux obstacles.

3. Le présent règlement s’applique jusqu’au moment où les données et/ou les informations aéronautiques sont communiquées par le fournisseur d’un service d’information aéronautique au prochain utilisateur prévu.

Dans le cas de la distribution par des moyens physiques, le présent règlement s’applique jusqu’au moment où les données et/ou informations aéronautiques sont communiquées à l’organisme responsable du service de distribution physique.

Dans le cas d’une distribution automatique par l’utilisation d’une connexion électronique directe entre le fournisseur d’un service d’information aéronautique et l’entité destinataire des données et/ou des informations aéronautiques, le présent règlement s’applique:

a) jusqu’au moment où le prochain utilisateur prévu consulte et extrait les données et/ou informations aéronautiques détenues par le fournisseur d’un service d’information aéronautique; ou

b) jusqu’au moment où les données et/ou informations aéronautiques sont alimentées, par le fournisseur d’un service d’information aéronautique, dans le système du prochain utilisateur prévu.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement...

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