Commission Regulation (EU) No 371/2010 of 16 April 2010 replacing Annexes V, X, XV and XVI to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive) (Text with EEA relevance)

Published date01 May 2010
Subject MatterTransport,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 110, 01 May 2010
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1.5.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 110/1

RÈGLEMENT (UE) No 371/2010 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2010

remplaçant les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 41, paragraphe 6, son article 11, paragraphe 5, et son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2007/46/CE établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à tous les véhicules, systèmes, composants et entités techniques neufs. Elle inclut, en particulier, une description des procédures à suivre pour la réception par type, notamment les mesures concrètes à prendre afin de garantir que les véhicules sont produits conformément à leur documentation de réception, ainsi que des dispositions concernant la manière dont les essais doivent être réalisés pour que la réception par type soit délivrée.
(2) Lorsqu’il a examiné les principaux domaines stratégiques influant sur la compétitivité de l’industrie automobile européenne, le groupe de haut niveau CARS 21, créé par la Commission en 2005 pour préparer la voie au développement durable d’une industrie automobile européenne compétitive, a convenu d’un certain nombre de recommandations destinées à améliorer l’emploi et la compétitivité générale dans ce secteur, tout en encourageant les progrès en matière de sécurité et de performance environnementale. Dans le domaine de la simplification, le groupe a recommandé d’introduire la possibilité, pour un constructeur, de réaliser lui-même les essais requis pour la réception, ce qui implique sa désignation comme service technique (cette procédure est dénommée ci-après «essais en interne»). Il a également été recommandé de prévoir la possibilité d’effectuer des simulations informatiques (ci-après dénommées «essais virtuels») au lieu de réaliser des essais physiques.
(3) L’une des principales caractéristiques du système de réception par type réside dans le niveau élevé de confiance devant exister entre l’autorité compétente en matière de réception et les services techniques qu’elle a désignés. Il est par conséquent important que les documents échangés entre les services techniques et l’autorité de réception garantissent la transparence et la clarté. C’est la raison pour laquelle le format des rapports d’essais et les informations devant y être incluses devraient être clairement spécifiés à l’annexe V de la directive 2007/46/CE relative aux procédures à suivre pour la réception par type.
(4) La vérification de la conformité des véhicules, composants ou entités techniques tout au long du processus de production est un mécanisme essentiel du système de réception par type. L’une des manières de vérifier la conformité consiste à réaliser des essais physiques sur des véhicules, composants ou entités techniques issus de la production afin de s’assurer qu’ils continuent de satisfaire aux exigences techniques. Même si des méthodes d’essai virtuelles ont été employées aux fins de la réception par type, il y a lieu de préciser que seuls des essais physiques peuvent être effectués lorsque l’autorité choisit des échantillons de façon aléatoire.
(5) Les essais nécessaires pour délivrer la réception par type sont réalisés par des services techniques dûment notifiés par les autorités compétentes en matière de réception des États membres, après une évaluation de leurs aptitudes et compétences au regard des normes internationales applicables. Ces normes contiennent les conditions nécessaires pour permettre à un constructeur ou à un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci d’être désigné en tant que service technique par l’autorité en charge de la réception au sens de la directive 2007/46/CE. Il est toutefois important de préciser quelles sont les responsabilités des constructeurs afin de prévenir tout conflit d’intérêts éventuel, notamment lorsque les essais sont confiés à un sous-traitant.
(6) Une liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique figure à l’annexe XV de la directive 2007/46/CE. Il est nécessaire, pour se conformer aux recommandations du groupe de haut niveau CARS 21, de modifier cette liste.
(7) Les techniques s’appuyant sur l’informatique, en particulier la conception assistée par ordinateur, sont largement utilisées dans l’ensemble du processus d’ingénierie, depuis la conception et la configuration des composants et équipements jusqu’à la définition des méthodes de fabrication, en passant par le calcul de résistance et l’analyse dynamique des assemblages. Les logiciels existants permettent d’utiliser des méthodes virtuelles d’essais reposant sur ces techniques, dont l’introduction a été identifiée par le groupe de haut niveau CARS 21 comme un moyen de réduire les coûts pour les constructeurs en supprimant l’obligation de construire des prototypes aux fins de la réception par type. Afin de se conformer aux recommandations du groupe, il est nécessaire d’établir la liste des actes réglementaires pour lesquels les essais virtuels sont autorisés.
(8) Une méthode virtuelle d’essai devrait apporter le même niveau de confiance dans les résultats qu’un essai physique. Il y a lieu, par conséquent, de fixer des conditions appropriées pour garantir qu’il est procédé à une validation adéquate des modèles mathématiques.
(9) En vue d’assurer le bon fonctionnement du système de réception par type, il convient de mettre à jour les annexes de la directive 2007/46/CE afin de les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Étant donné que les dispositions de ces annexes sont suffisamment détaillées et ne nécessitent pas de mesures de transposition supplémentaires de la part des États membres, il y a donc lieu de les remplacer par voie de règlement conformément à l’article 39, paragraphe 8, de la directive 2007/46/CE.
(10) Il y a lieu de modifier en conséquence les annexes V, X, XV et XVI de la directive 2007/46/CE.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1. L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
2. L’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
3. L’annexe XV est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.
4. L’annexe XVI est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.


ANNEXE I

«

ANNEXE V

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA RÉCEPTION CE PAR TYPE

0. Objectifs et champ d’application

0.1. La présente annexe établit les procédures en vue de garantir le bon fonctionnement du système de réception par type de véhicules conformément aux dispositions de l’article 9.
0.2. Elle inclut également:
a) la liste des normes internationales pertinentes pour la désignation des services techniques conformément à l’article 41;
b) la description de la procédure à suivre pour évaluer les compétences des services techniques conformément à l’article 42;
c) les exigences générales applicables à l’élaboration des rapports d’essais par les services techniques.

1. Processus de réception par type

Lorsqu’elle est saisie d’une demande de réception par type de véhicules, l’autorité compétente en la matière:

a) vérifie que toutes les fiches de réception CE par type délivrées au titre des actes réglementaires qui sont applicables pour la réception des véhicules concernent le type de véhicule en question et correspondent aux exigences prescrites;
b) s’assure que, par rapport à la documentation, les spécifications et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent dans le dossier de réception et dans les fiches de réception CE par type délivrées au titre des actes réglementaires pertinents;
c) confirme, lorsqu’un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas dans le dossier des réceptions CE délivrées au titre de l’un quelconque des actes réglementaires, que la caractéristique ou l’élément pertinent est conforme aux indications du dossier constructeur;
d) effectue, ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d’éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant dans le dossier de réception authentifié en ce qui concerne
...

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