Commission Regulation (EU) No 200/2010 of 10 March 2010 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Union target for the reduction of the prevalence of Salmonella serotypes in adult breeding flocks of Gallus gallus (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date10 March 2019
Subject Matterprotección del consumidor,legislación veterinaria,aproximación de las legislaciones,protection des consommateurs,législation vétérinaire,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 61, 11 de marzo de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 61, 11 mars 2010
TEXTE consolidé: 32010R0200 — FR — 10.03.2019

02010R0200 — FR — 10.03.2019 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 200/2010 DE LA COMMISSION du 10 mars 2010 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 061 du 11.3.2010, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 517/2011 DE LA COMMISSION du 25 mai 2011 L 138 45 26.5.2011
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2019/268 DE LA COMMISSION du 15 février 2019 L 46 11 18.2.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 068 du 13.3.2015, p. 90 (no 517/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 200/2010 DE LA COMMISSION

du 10 mars 2010

portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objectif de l’Union

▼M1

1. À compter du 1er janvier 2010, l’objectif de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003, fixé afin de réduire la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus (l’«objectif de l’Union»), est le suivant: le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus restant positifs à Salmonella Enteritidis, à Salmonella Infantis, à Salmonella Hadar, à Salmonella Typhimurium, y compris sa souche monophasique dont la formule antigénique est ►C1 1,4,[5],12:i:-, et à Salmonella Virchow (les «sérotypes de salmonelles visés») doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %.

▼B

Toutefois, dans les États membres comptant moins de cent cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus, l’objectif de l’Union est, à compter du 1er janvier 2010, le suivant: le nombre maximal de cheptels de ce type pouvant rester positif au regard des sérotypes de salmonelles visés est de un.

2. Le programme de tests nécessaire pour s’assurer des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’Union est exposé en annexe.

Article 2

Réexamen de l’objectif de l’Union

La Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3

Abrogation du règlement (CE) no 1003/2005

1. Le règlement (CE) no 1003/2005 est abrogé.

2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 4

Mesures transitoires

Les dispositions de l’annexe du règlement (CE) no 1003/2005 continuent de s’appliquer aux programmes de contrôle approuvés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Programme de tests nécessaire pour s’assurer de la réalisation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence des sérotypes de salmonelles visés dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus

1. BASE D’ÉCHANTILLONNAGE

La base d’échantillonnage pour déceler la présence de Salmonella enteritidis, de Salmonella infantis, de Salmonella hadar, de Salmonella typhimurium et de Salmonella virchow («les sérotypes de salmonelles visés») englobe tous les cheptels de poules domestiques adultes de reproduction (Gallus gallus) comptant au moins 250 têtes («les cheptels reproducteurs»), sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 2160/2003 et de la directive 2003/99/CE concernant les exigences en matière de surveillance chez d’autres populations animales ou d’autres sérotypes.

2. SURVEILLANCE DES CHEPTELS REPRODUCTEURS

2.1. Lieu, fréquence et statut de l’échantillonnage

Des échantillons sont prélevés dans les cheptels reproducteurs à l’initiative des exploitants du secteur alimentaire et dans le cadre de contrôles officiels.

2.1.1. Prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire

Des échantillons sont prélevés toutes les deux semaines, au lieu choisi par l’autorité compétente parmi les deux possibilités suivantes:

a) dans le couvoir, ou

b) dans l’exploitation.

L’autorité compétente peut décider d’appliquer l’une des possibilités visées aux points a) et b) à l’ensemble du programme de tests pour tous les cheptels reproducteurs de poulets de chair et l’une d’elles pour les cheptels reproducteurs de pondeuses. Toutefois, les échantillons prélevés dans les cheptels reproducteurs qui pondent des œufs à couver destinés aux échanges dans l’Union doivent l’être dans l’exploitation.

Une procédure est établie pour garantir que la détection de la présence des sérotypes de salmonelles visés lors du prélèvement d’échantillons réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire est notifiée sans délai à l’autorité compétente par le laboratoire chargé des analyses. La notification en temps utile de la détection d’un des sérotypes de salmonelles visés incombe à l’exploitant du secteur alimentaire et au laboratoire chargé des analyses.

Par dérogation au premier alinéa du point 2.1.1, si l’objectif de l’Union a été atteint pendant au moins deux années calendaires consécutives sur tout le territoire de l’État membre, l’intervalle entre les prélèvements dans l’exploitation peut être porté à trois semaines, à la discrétion de l’autorité compétente. Toutefois, l’autorité compétente peut décider de garder un intervalle de deux semaines entre les tests ou d’y revenir en cas de détection de sérotypes de salmonelles visés chez un cheptel reproducteur dans l’exploitation et/ou dans tout autre cas où elle le juge utile.

2.1.2. Prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels

Le prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels prend la forme suivante:

2.1.2.1. Si les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire le sont dans le couvoir:
a) un échantillonnage de routine est effectué toutes les seize semaines dans le couvoir;
b) un échantillonnage de routine est effectué dans l’exploitation à deux reprises au cours du cycle de production, à savoir une première fois dans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en ponte ou du passage à l’unité de ponte et une seconde fois vers la fin de la période de ponte, au plus tôt huit semaines avant la fin du cycle de production;
c) un échantillonnage de confirmation est effectué dans l’exploitation lorsque des sérotypes de salmonelles visés ont été détectés dans des échantillons prélevés dans le couvoir.
2.1.2.2. Si les échantillons prélevés à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire le sont dans l’exploitation, un échantillonnage de routine est effectué à trois reprises au cours du cycle de production:
a) dans un délai de quatre semaines à compter de l’entrée en ponte ou du passage à l’unité de ponte;
b) vers la fin de la période de ponte, au plus tôt huit semaines avant la fin du cycle de production;
c) au cours du cycle de production, à un moment suffisamment éloigné des prélèvements visés aux points a) et b).
2.1.2.3. Par dérogation aux points 2.1.2.1 et 2.1.2.2, et si l’objectif de l’Union a été atteint pendant au moins deux années calendaires consécutives sur tout le territoire de l’État membre, l’autorité compétente peut remplacer les échantillonnages de routine:
a) par un échantillonnage unique effectué dans l’exploitation à n’importe quel moment du cycle de production et un échantillonnage annuel dans le couvoir, ou
b) par un échantillonnage effectué à deux reprises dans...

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