Commission Regulation (EU) No 505/2014 of 15 May 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of caramel colours (E 150a-d) in beer and malt beverages Text with EEA relevance

Published date16 May 2014
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 145, 16 May 2014
L_2014145FR.01003201.xml
16.5.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 145/32

RÈGLEMENT (UE) No 505/2014 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2014

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des colorants caramel (E 150a-d) dans la bière et les boissons maltées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation.
(2) Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.
(3) Les colorants caramel sont des colorants alimentaires dont l'utilisation est actuellement autorisée et qui figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008. Cette autorisation tient compte des doses journalières admissibles (DJA) établies en 1987, en 1990 et en 1996 par le comité scientifique de l'alimentation humaine.
(4) Le 3 février 2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis concernant la réévaluation de la sûreté des colorants caramel comme additifs alimentaires (3). Elle y a établi, pour ce groupe de colorants, une DJA globale de 300 mg/kg de poids corporel/jour. Au sein de cette DJA globale, une DJA individuelle de 100 mg/kg de poids corporel/jour a été fixée pour le caramel ammoniacal (E 150c). L'Autorité a conclu que l'exposition alimentaire estimée des enfants et des adultes pouvait dépasser la dose journalière admissible de caramel ordinaire (E 150a), de caramel ammoniacal (E 150c) et de caramel au sulfite d'ammonium (E 150d).
(5) Le 3 décembre 2012, l'Autorité a publié une déclaration contenant une évaluation plus poussée de l'exposition en ce qui concerne les colorants caramel E 150a, E 150c et E 150d et a conclu que l'exposition alimentaire était nettement inférieure aux estimations présentées dans l'avis précédent (4). Elle a toutefois conclu que les jeunes enfants et les adultes risquaient toujours de dépasser la DJA de caramel ammoniacal (E 150c). Alors que la DJA n'a été légèrement dépassée (de 6 %) que dans un État membre en ce qui concerne les jeunes enfants présentant un niveau de consommation élevé, elle a été dépassée de 5 à 51 % chez les adultes dans cinq États membres. Après avoir pris en compte des informations plus précises sur les utilisations réelles du caramel ammoniacal (E 150c), les États membres concernés ont démontré que la consommation réelle était nettement plus faible. Toutefois, étant donné que la bière est le premier vecteur d'exposition des adultes, il convient de modifier les conditions d'utilisation et d'établir des
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