Commission Regulation (EU) No 290/2012 of 30 March 2012 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Published date05 April 2012
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 100, 5 April 2012
TEXTE consolidé: 32012R0290 — FR — 08.04.2015

2012R0290 — FR — 08.04.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 290/2012 DE LA COMMISSION du 30 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100, 5.4.2012, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2015/445 DE LA COMMISSION du 17 mars 2015 L 74 1 18.3.2015




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 290/2012 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2012

modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ( 1 ), et notamment son article 7, paragraphe 6, son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ( 2 ) établit des modalités détaillées concernant certaines licences de pilote et concernant les conditions dans lesquelles les licences nationales de pilote et les licences de mécanicien navigant existantes peuvent être converties en licences de pilote, ainsi que les conditions d’acceptation des licences délivrées par les pays tiers. Il établit aussi les règles concernant les certificats médicaux de pilote, les conditions de conversion des certificats médicaux nationaux et les certificats d’examinateur aéromédical. Le règlement comprend en outre des dispositions relatives à l’aptitude médicale de l’équipage de cabine.
(2) Conformément au règlement (CE) no 216/2008, les organismes de formation des pilotes et les centres aéromédicaux doivent être titulaires d’un certificat. Le certificat est délivré moyennant le respect de certaines prescriptions techniques et administratives. Il conviendrait donc de prévoir des règles concernant le système d’administration et de gestion de ces organismes.
(3) Les simulateurs d’entraînement utilisés pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes doivent être certifiés au regard d’un ensemble de critères techniques. Il conviendrait donc de prévoir ces exigences techniques et procédures administratives.
(4) Conformément au règlement (CE) no 216/2008, les membres d’équipage de cabine doivent être en permanence physiquement aptes et compétents pour exercer les tâches de sécurité qui leur sont attribuées. Ceux qui participent à des exploitations commerciales doivent être titulaires d’un certificat tel qu’initialement défini à l’annexe III, sous-partie O, point d), de l’OPS 1.1005 du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile ( 3 ). Il conviendrait donc de prévoir des règles concernant la qualification des membres d’équipage de cabine et le certificat qui lui est associé.
(5) Les capacités de surveillance des autorités compétentes ne sont pas prévues par le règlement (UE) no 1178/2011. En conséquence, le présent règlement modifie le règlement (UE) no 1178/2011 de manière à inclure le système d’administration et de gestion des autorités et organismes compétents. Conformément au règlement (CE) no 216/2008, il conviendrait également d’intégrer des règles concernant l’échange d’information entre les États membres, la Commission et l’Agence dans le règlement (UE) no 1178/2011.
(6) Il convient d’accorder suffisamment de temps à l’industrie aéronautique et aux administrations des États membres pour qu’elles s’adaptent au nouveau cadre réglementaire et reconnaissent, sous certaines conditions, la validité des certificats, notamment les certificats de formation à la sécurité, délivrés avant la mise en application du présent règlement.
(7) Pour assurer une transition progressive et un niveau uniforme et élevé de sécurité dans l’aviation civile au sein de l’Union, les modalités d’exécution devraient refléter l’état actuel de la technique, et notamment les meilleures pratiques, ainsi que les progrès scientifiques et techniques dans le domaine de la formation du personnel navigant. Il conviendrait donc de tenir compte du règlement (CEE) no 3922/91 et des exigences techniques et procédures administratives arrêtées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et les autorités conjointes de l’aviation (JAA — Joint Aviation Authorities) jusqu’au 30 juin 2009, ainsi que de la législation en vigueur relative à certaines spécificités nationales.
(8) Il conviendrait donc de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence.
(9) Les mesures spécifiées à l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91 relatives au certificat de formation à la sécurité que doivent détenir les membres d’équipage de cabine sont supprimées conformément à l’article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008. Les mesures adoptées par le présent règlement doivent être considérées comme les mesures correspondantes.
(10) L’Agence européenne de sécurité aérienne (l’Agence) a préparé un projet de modalités d’exécution et l’a soumis à la Commission sous la forme d’un avis, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:

«6) les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait du certificat de membre d’équipage de cabine, ainsi que les privilèges et les responsabilités des titulaires d’un certificat de membre d’équipage de cabine;

7) les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats des organismes de formation des pilotes et des centres aéromédicaux qui participent à la qualification et à l’évaluation aéromédicale du personnel navigant de l’aviation civile;

8) les exigences relatives à la certification des simulateurs d’entraînement au volet aux organismes qui exploitent et utilisent ces dispositifs;

9) les exigences relatives au système d’administration et de gestion que doivent satisfaire les États membres, l’Agence et les organismes en ce qui concerne les règles visées aux points 1) à 8).»

2) À l’article 2, les points 11), 12) et 13) suivants sont ajoutés:

«11) “membre d’équipage de cabine” : un membre d’équipage disposant de qualifications appropriées, autre qu’un membre d’équipage de conduite ou qu’un membre d’équipage technique, à qui un exploitant confie des tâches liées à la sécurité des passagers et du vol pendant l’exploitation;
12) “personnel navigant” : l’équipage de cabine et l’équipage de conduite;
13) “certificat, agrément ou organisme conforme aux JAR” : le certificat ou l’agrément qui a été délivré ou reconnu, ou l’organisme qui a été certifié, agréé, enregistré ou reconnu, conformément à la législation nationale d’application des JAR et aux procédures, par un État membre ayant mis en œuvre les JAR en question et dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de l’aviation (“JAA”) au regard de ces JAR.»

3) À l’article 4, paragraphe 1:

les termes «le 8 avril 2012» sont remplacés par «la mise en application du présent règlement»,

les termes «le 8 avril 2017» sont remplacés par «le 8 avril 2018».

4) Les articles 10 bis, 10 ter et 10 quater suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Organismes de formation des pilotes

1. Les organismes de formation des pilotes respectent les exigences techniques et les procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont certifiés.

2. Les organismes de formation des pilotes qui détiennent un certificat conforme aux JAR délivré ou reconnu par un État membre avant la mise en application du présent règlement sont réputés titulaires d’un certificat délivré conformément au présent règlement.

Dans ce cas, les privilèges desdits organismes sont limités aux privilèges couverts par l’agrément délivré par l’État membre.

Sans préjudice des dispositions de l’article 2, les organismes de formation des pilotes adaptent leurs systèmes de gestion, leurs programmes de formation, leurs procédures et leurs manuels pour être conformes à l’annexe VII au plus tard le 8 avril 2014.

3. Les organismes de formation conformes au JAR qui ont été enregistrés dans un État membre avant la mise en application du présent règlement sont autorisés à dispenser des formations en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé.

4. Les États membres remplacent les certificats visés au premier alinéa du paragraphe 2 par des certificats conformes au modèle figurant à l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2017.

Article 10 ter

Simulateurs d’entraînement au vol

1. Les simulateurs d’entraînement au vol (FSTD — Flight simulation training devices) utilisés pour la formation, l’examen et le contrôle des...

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