Commission Regulation (EU) No 389/2013 of 2 May 2013 establishing a Union Registry pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, Decisions No 280/2004/EC and No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EU) No 920/2010 and No 1193/2011 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date03 May 2013
Subject Matterambiente,medio ambiente,environnement
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 122, 3 maggio 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 122, 3 de mayo de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 122, 3 mai 2013
TEXTE consolidé: 32013R0389 — FR — 22.07.2019

02013R0389 — FR — 22.07.2019 — 004.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 389/2013 DE LA COMMISSION du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 122 du 3.5.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1844 DE LA COMMISSION du 13 juillet 2015 L 268 1 15.10.2015
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2018/208 DE LA COMMISSION du 12 février 2018 L 39 3 13.2.2018
M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/401 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018 L 72 4 14.3.2019
►M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1122 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019 L 177 3 2.7.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 073 du 15.3.2019, p. 193 (2019/401)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 389/2013 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2013

établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES



CHAPITRE 1

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour la période d'échanges débutant le 1er janvier 2013 et les périodes suivantes, des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et les registres prévus à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE.

Le présent règlement prévoit également un système de communication entre le registre de l’Union et l’ITL.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s'applique aux quotas créés pour la période d'échanges du système d'échange de quotas d'émission de l'Union qui débute le 1er janvier 2013 ainsi que pour les périodes suivantes, aux unités du quota annuel d'émissions et aux unités de Kyoto.

Il s'applique également aux quotas du secteur de l'aviation à mettre aux enchères, qui ont été créés pour la période d'échanges comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 3

Définitions

Sauf indication contraire, les termes utilisés au titre II du présent règlement ont la même signification que dans la directive 2003/87/CE. En outre, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) no 1031/2010 et à l’article 3 de la décision 2011/278/UE de la Commission s’appliquent. Les définitions ci-après s'appliquent également:

(1) «titulaire de compte», une personne physique ou morale qui détient un compte dans le système de registres;

(2) «administrateur central», la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE;

(3) «autorité compétente», l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;

(4) «plateforme externe de négociation», tout type d'échange multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers, tel que défini à l'article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), pour des quotas ou des unités de Kyoto;

(5) «vérificateur», un vérificateur au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2012 de la Commission ( 2 );

(6) «unités de quantité attribuée» («UQA»), des unités délivrées conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE;

(7) «quotas aviation», des quotas d'émission créés conformément à l'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;

(8) «quotas généraux», tous les autres quotas d'émission créés en vertu de la directive 2003/87/CE;

(9) «unités de réduction certifiée des émissions durables» (URCED), des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du mécanisme de développement propre (MDP) et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période de comptabilisation des réductions d’émissions de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elles ont été délivrées;

(10) «unités d'absorption» (UAB), des unités délivrées en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1;

(11) «unités de réduction certifiée des émissions temporaires» (URCET), des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1, expirent à la fin de la période d’engagement au titre du protocole de Kyoto suivant celle durant laquelle elles ont été délivrées;

(12) «unités de Kyoto», les UQA, les unités de réduction des émissions (URE), les unités de réduction certifiée des émissions (URCE), les UAB, les URCED et les URCET.

(13) «processus», un moyen technique automatisé permettant d'exécuter une action concernant un compte, une unité ou une fraction du droit d'utilisation de crédits dans un registre;

(14) «transaction», un processus du registre de l'Union incluant le transfert d'un quota, d'une unité de Kyoto, d'une unité du quota annuel d'émissions ou d'une fraction du droit d'utilisation de crédits d'un compte à un autre;

(15) «restitution», la comptabilisation d'un quota par un exploitant ou un exploitant d'aéronef pour couvrir les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef;

(16) «annulation», l'élimination définitive d'une unité de Kyoto par son détenteur sans la comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées;

(17) «suppression», l'élimination définitive d'un quota par son détenteur sans le comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées;

(18) «retrait», la comptabilisation d'une unité de Kyoto par une partie au protocole de Kyoto pour couvrir ses émissions déclarées;

(19) «blanchiment de capitaux», les agissements définis à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

(20) «infraction grave», les actes définis à l’article 3, point 5, de la directive 2005/60/CE;

(21) «financement du terrorisme», les comportements définis à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE;

(22) «administrateur national», l’entité désignée conformément à l’article 8, chargée d'administrer, au nom d’un État membre, une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre;

(23) «directeurs», les personnes qui dirigent effectivement les activités quotidiennes d'une personne morale.

(24) «heure d'Europe centrale», l'heure d'été d'Europe centrale pendant la période d'été définie aux articles 1er, 2 et 3 de la directive 2000/84/CE.

(25) «plate-forme administrative nationale», un système externe exploité par un administrateur national ou une autorité compétente et connecté de façon sécurisée au registre de l'Union aux fins d'automatiser des fonctions relatives à l'administration de comptes et aux fins des obligations de conformité dans le registre de l'Union;

(26) «crédits internationaux», les URCE, les URE et les crédits résultant de projets ou d'autres activités de réduction des émissions qui peuvent être utilisés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;

(27) «unité du quota annuel d'émissions» (UQAE), une subdivision du quota annuel d'émissions d'un État membre déterminé conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la décision no 406/2009/CE, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone;

(28) «droit d'utilisation de crédits», le droit d'un État membre, exprimé par un nombre équivalent au pourcentage de ses émissions de gaz à effet de serre pour 2005 indiqué à l'article 5, paragraphe 4, de la décision no 406/2009/CE, d'utiliser les crédits visés à l'article 5 de ladite décision afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de ladite décision;

(29) «droit d'utilisation de crédits non utilisés», un droit d'utilisation de crédits d'un État membre, diminué du total des crédits internationaux, URCED ou URCET détenus sur le compte Conformité DRE au moment du calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité conformément à l'article 79 du présent règlement.

(30) «période de mise en conformité», la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 durant laquelle les États membres limitent leurs émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 3 de la décision no 406/2009/CE.



CHAPITRE 2

le système de registres

Article 4

Registre de l’Union

1. Un registre de l'Union est établi pour la période d'échanges du système d'échange de quotas d'émission de l'Union qui débute le 1er janvier 2013 et pour les périodes suivantes.

2. L’administrateur central gère et tient à jour le registre de l’Union, y compris son infrastructure technique.

3. Les États membres utilisent le registre de l'Union afin...

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