Commission Regulation (EU) No 113/2010 of 9 February 2010 implementing Regulation (EC) No 471/2009 of the European Parliament and of the Council on Community statistics relating to external trade with non-member countries, as regards trade coverage, definition of the data, compilation of statistics on trade by business characteristics and by invoicing currency, and specific goods or movements (Text with EEA relevance)

Published date23 December 2016
Subject Matterinformations et vérifications,Politique commerciale,tarif douanier commun,informazione e verifiche,Politica commerciale,tariffa doganale comune,información y verificación,Política comercial,arancel aduanero común (AAC)
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 37, 10 février 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 37, 10 febbraio 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 37, 10 de febrero de 2010
TEXTE consolidé: 32010R0113 — FR — 23.12.2016

02010R0113 — FR — 23.12.2016 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 113/2010 DE LA COMMISSION du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 037 du 10.2.2010, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/2119 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2016 L 329 66 3.12.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 113/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Biens et mouvements exclus

Les biens et mouvements figurant à l’annexe I sont exclus des statistiques du commerce extérieur.



CHAPITRE 2

DÉFINITION ET SPÉCIFICATION DES DONNÉES

Article 2

Codes relatifs aux flux commerciaux

Les codes suivants sont utilisés pour les données tirées des écritures douanières concernant les flux commerciaux:

1 lorsqu’une importation est enregistrée,
2 lorsqu’une exportation est enregistrée.

Article 3

Période de référence

1. La période de référence est le mois civil au cours duquel les marchandises sont importées ou exportées.

Lorsque la déclaration en douane est la source des enregistrements à l’importation et à l’exportation, la période de référence est le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par les autorités douanières.

2. Les données relatives à la période de référence consistent en un code numérique à six chiffres, les quatre premiers indiquant l’année et les deux derniers indiquant le mois.

Article 4

Valeur statistique

1. ►M1 La valeur statistique se fonde sur la valeur des biens au moment et au lieu où ceux-ci franchissent la frontière de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée, à leur entrée (importations) ou à leur sortie (exportations).

La valeur statistique est calculée sur la base de la valeur des biens visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, ajustée pour tenir compte des frais de transport et d’assurance, conformément au paragraphe 4.

2. En ce qui concerne les principes d’évaluation énoncés dans l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord de l’OMC sur l’évaluation en douane), la valeur des biens à l’importation ou à l’exportation est:

a) en cas de vente ou d’achat, le prix effectivement payé ou à payer pour les biens importés ou exportés, à l’exclusion des valeurs arbitraires ou fictives;

b) dans les autres cas, le prix qui aurait été payé en cas de vente ou d’achat.

La valeur en douane est utilisée si elle est déterminée d’après le code des douanes pour la mise en libre pratique des biens.

3. La valeur des biens entrant dans les opérations de transformation est déterminée sur une base brute comme suit:

a) la valeur des biens non transformés est établie pour les biens destinés à être transformés;

b) la valeur des biens non transformés additionnée de la valeur ajoutée de l’activité de transformation est établie pour les biens ayant fait l’objet d’une transformation.

▼M1

4. La valeur visée aux paragraphes 2 et 3 est ajustée, le cas échéant, de façon que la valeur statistique contienne uniquement et intégralement les frais de transport et d'assurance encourus pour l'expédition des biens entre le point de départ et la frontière de l'État membre dans lequel les biens se trouvent au moment de la mainlevée (valeur de type CAF à l'importation, valeur de type FAB à l'exportation).

▼B

5. La valeur statistique est exprimée dans la monnaie nationale de l’État membre où la déclaration en douane est déposée. Lorsqu’une conversion de monnaie est nécessaire pour exprimer la valeur statistique dans la monnaie nationale, le taux de change à utiliser est le suivant:

a) le taux applicable conformément aux dispositions relatives à la conversion des monnaies figurant dans le code des douanes au moment où la déclaration en douane est acceptée; ou à défaut

b) le taux de référence applicable au moment où les biens sont importés ou exportés tel qu’il est fixé par la Banque centrale européenne pour les États membres appartenant à la zone euro ou le taux officiel fixé par les États membres n’appartenant pas à la zone euro.

Article 5

Quantité

Les données relatives à la quantité sont indiquées comme suit:

a) la masse nette exprimée en kilogrammes, c’est-à-dire la masse des marchandises sans aucun emballage; et

b) le cas échéant, l’unité supplémentaire exprimée dans l’unité de mesure respective, conformément à la nomenclature combinée en vigueur.

Article 6

États membres importateurs et exportateurs

1. Les données concernant les États membres importateurs ou exportateurs sont codées selon la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne et pour les statistiques du commerce entre ses États membres, telle que fixée par la Commission et ci-après dénommée la «géonomenclature».

2. Les données relatives à l’État membre dans lequel la déclaration en douane est déposée indiquent l’État membre auprès de l’administration douanière duquel la déclaration en douane est déposée ou, si une procédure simplifiée définie dans le code des douanes est utilisée, l’État membre auprès de l’administration douanière duquel la déclaration complémentaire est déposée, y compris, si les autorités douanières l’autorisent, l’inscription respective dans les écritures du déclarant.

▼M1

3. Les dispositions ci-après s'appliquent aux importations:

Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous le régime de la destination particulière, l'État membre de destination est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée. Toutefois, lorsque l'on sait au moment de l'établissement de la déclaration en douane que les marchandises seront expédiées vers un autre État membre après la mainlevée, l'État membre de destination est ce dernier État membre.

Lorsque les marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif, l'État membre de destination est l'État membre dans lequel la première activité de transformation a lieu.

Sans préjudice des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, aux fins de la transmission de données visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, l'État membre de destination pour l'échange de données est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.

4. Les dispositions ci-après s'appliquent aux exportations:

L'État membre d'exportation réel est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.

Toutefois, lorsqu'il est établi que les marchandises ont été transportées depuis un autre État membre vers l'État membre dans lequel elles se trouvent au moment de la mainlevée, l'État membre d'exportation réel est cet autre État membre, à condition que:

i) les marchandises aient été transportées depuis cet autre État membre uniquement aux fins de les déclarer pour l'exportation; et

ii) l'exportateur ne soit pas établi dans l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée; et

iii) l'entrée dans l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée ne constituait pas une acquisition de biens au sein de l'Union ni une transaction assimilée au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 1 ).

Lorsque les marchandises sont exportées à la suite d'un perfectionnement actif, l'État membre d'exportation réel est l'État membre dans lequel la dernière activité de transformation a eu lieu.

Sans préjudice des premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aux fins de la transmission de données visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009, l'État membre d'exportation réel pour l'échange de données est l'État membre dans lequel les marchandises se trouvent au moment de la mainlevée.

▼B

Article 7

Pays partenaires

1. Les données relatives aux pays partenaires sont encodées selon la géonomenclature en vigueur.

2. Pour les importations, les données relatives au pays d’origine indiquent le pays dans lequel les marchandises sont intégralement produites ou dans lequel la dernière transformation substantielle a eu lieu, conformément aux dispositions du code des douanes établissant les règles relatives à l’origine non préférentielle.

▼M1

Pour les importations, les données relatives au pays d'envoi/expédition indiquent l'État membre ou le pays tiers à partir duquel les marchandises ont été expédiées à l'État membre...

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