Commission Regulation (EU) No 748/2012 of 3 August 2012 laying down implementing rules for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date21 August 2012
Subject Mattertrasporti,transportes,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 224, 21 agosto 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 224, 21 de agosto de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 224, 21 août 2012
TEXTE consolidé: 32012R0748 — FR — 23.06.2019

02012R0748 — FR — 23.06.2019 — 007.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 748/2012 DE LA COMMISSION du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 7/2013 DE LA COMMISSION du 8 janvier 2013 L 4 36 9.1.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 69/2014 DE LA COMMISSION du 27 janvier 2014 L 23 12 28.1.2014
►M3 RÈGLEMENT (UE) 2015/1039 DE LA COMMISSION du 30 juin 2015 L 167 1 1.7.2015
►M4 RÈGLEMENT (UE) 2016/5 DE LA COMMISSION du 5 janvier 2016 L 3 3 6.1.2016
►M5 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/897 DE LA COMMISSION du 12 mars 2019 L 144 1 3.6.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 161 du 18.6.2016, p. 41 (748/2012)
C2 Rectificatif, JO L 146 du 5.6.2019, p. 116 (2019/897)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 748/2012 DE LA COMMISSION

du 3 août 2012

établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Champ d'application et définitions

1. Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d'environnement, des produits, pièces et équipements, et spécifie les conditions de:

a) la délivrance de certificats de type, de certificats de type restreints et de certificats de type complémentaires, et les modifications apportées à ces certificats;

b) la délivrance de certificats de navigabilité, de certificats de navigabilité restreints, d'autorisations de vol et de certificats d'autorisation de mise en service;

c) la délivrance des approbations de conception de réparation;

d) la démonstration de la conformité aux exigences en matière de protection environnementale;

e) la délivrance des certificats acoustiques;

f) l'identification des produits, pièces et équipements;

g) la certification de certaines pièces et de certains équipements;

h) la certification des organismes de conception et de production;

i) la délivrance des consignes de navigabilité.

2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

a) «JAA» signifie «Joint Aviation Authorities» (Autorités conjointes de l'aviation);

b) «JAR» signifie «Joint Aviation Requirements» (Exigences de navigabilité communes);

c) «Partie 21» comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits associés, pièces et équipements, et à celle des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I du présent règlement;

d) «Partie M» comprend les exigences applicables en termes de maintien de la navigabilité et adoptées en vertu du règlement (CE) no 216/2008;

e) «établissement principal» signifie l'administration centrale ou le siège statutaire de la société, où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent règlement;

f) «article» signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil;

g) «ETSO» signifie «spécification technique européenne». Une spécification technique européenne désigne une spécification de navigabilité détaillée émise par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l'Agence») pour assurer la conformité avec les exigences du présent règlement et constitue un niveau de performances minimal pour les articles spécifiés;

h) «EPA» (European Part Approval) signifie «approbation de pièce européenne». L’EPA d'un article signifie que l'article a été produit conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO;

i) «aéronef ELA1» signifie European Light Aircraft (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:

i) un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg, non classé comme ►C1 aéronef motorisé complexe;

ii) un planeur ou motoplaneur d'une MTOM n'excédant pas 1 200 kg;

iii) un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;

iv) un dirigeable conçu pour un maximum de 4 occupants et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz;

j) «aéronef ELA2» signifie European Light Aircraft (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:

i) un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg, non classé comme ►C1 aéronef motorisé complexe;

ii) un planeur ou motoplaneur d'une MTOM n'excédant pas 2 000 kg;

iii) un ballon;

iv) un dirigeable à air chaud;

v) un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes:

poids statique de 3 % maximum,

poussée non dirigée (sauf inversion de poussée),

conception simple et classique: de la structure, du système de commande et du système de ballonnets,

commandes non assistées;

vi) un aéronef à voilure tournante très léger.

Article 2

Certification des produits, des pièces et des équipements

1. Les produits, pièces et équipements font l'objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).

2. Par dérogation au paragraphe 1, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements embarqués, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de l’annexe I (Partie 21). Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de l’annexe I (Partie 21), sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.

Article 3

Maintien de la validité des certificats de type et des certificats de navigabilité associés

1. Les dispositions suivantes s’appliquent aux produits dotés d’un certificat de type, ou d’un document autorisant la délivrance d’un certificat de navigabilité, délivré avant le 28 septembre 2003 par un État membre:

a) le produit est réputé couvert par un certificat de type délivré conformément au présent règlement lorsque:

▼M2

i) sa base de certification de type était:

la base de certification de type JAA, pour les produits qui ont été certifiés dans le cadre des procédures JAA définies dans leur fiche de caractéristiques JAA, ou

pour les autres produits, la base de certification de type telle que définie dans la fiche de caractéristiques du certificat de type de l’État de conception, si celui-ci était:

un État membre, à moins que l’Agence n’estime, compte tenu, notamment, des spécifications de certification utilisées et de l’expérience de service, que cette base de certification de type ne prévoit pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement, ou

un État avec lequel un État membre avait conclu un accord de navigabilité bilatéral ou un arrangement similaire en vertu duquel ces produits ont été certifiés sur la base des spécifications de certification de cet État membre de conception, à moins que l’Agence n’estime que les spécifications de certification utilisées ou l’expérience de service, ou le système de sécurité de cet État de conception ne prévoient pas un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le règlement (CE) no 216/2008 et le présent règlement.

L’Agence procède à une première évaluation des conséquences des dispositions du deuxième tiret afin de formuler un avis destiné à la Commission, qui comprendra éventuellement des propositions de modification du présent règlement;

▼B

ii) les exigences en matière de protection de l'environnement étaient celles mentionnées à l'annexe 16 de la convention de Chicago et s’appliquaient au produit;

iii) les consignes de navigabilité applicables étaient celles de l'État de conception;

b) la conception d'un aéronef particulier, qui figurait sur le registre d'un État membre avant le 28 septembre 2003, est réputée avoir été approuvée conformément au présent règlement lorsque:

i) sa définition de type de base faisait partie d'un certificat de type mentionné au point a);

ii) toutes les modifications apportées à cette définition de type de base, qui n’étaient pas de la responsabilité du titulaire du certificat de type, avaient été approuvées; et

iii) les consignes de navigabilité émises ou adoptées par l'État membre d'immatriculation avant le 28 septembre 2003 étaient respectées, y compris toutes variantes aux consignes de navigabilité de l'État de conception acceptées par l'État membre d'immatriculation.

2. Les...

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