Commission Regulation (EU) No 452/2014 of 29 April 2014 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations of third country operators pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date06 May 2014
Subject Mattertrasporti,transportes,transports
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 133, 6 maggio 2014,Diario Oficial de la Unión Europea, L 133, 6 de mayo de 2014,Journal officiel de l'Union européenne, L 133, 6 mai 2014
TEXTE consolidé: 32014R0452 — FR — 05.08.2016

2014R0452 — FR — 05.08.2016 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 452/2014 DE LA COMMISSION du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2016/1158 DE LA COMMISSION du 15 juillet 2016 L 192 21 16.7.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 452/2014 DE LA COMMISSION

du 29 avril 2014

déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les modalités applicables aux exploitants de pays tiers d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 216/2008 effectuant des opérations de transport aérien commercial à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité, y compris les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait de leurs autorisations, les privilèges et responsabilités des titulaires d'autorisations ainsi que les conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l'intérêt de la sécurité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «moyens de conformité alternatifs», les moyens qui constituent une alternative à des moyens acceptables de conformité (AMC) existants ou proposent de nouveaux moyens d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre pour lesquels aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence;

2) «opération de transport aérien commercial», l'exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux;

3) «vol», un départ d'un aérodrome déterminé vers un aérodrome de destination déterminé;

4) «exploitant de pays tiers», tout exploitant titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un pays tiers.

Article 3

Autorisations

Les exploitants de pays tiers ne peuvent effectuer d'opérations de transport aérien commercial à l'intérieur, à destination ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité que s'ils respectent les dispositions de l'annexe 1 et sont titulaires d'une autorisation délivrée par l'Agence conformément à l'annexe 2 du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, délivrent des permis d'exploitation ou des documents équivalents à des exploitants de pays tiers conformément à leur législation nationale, continuent de le faire. Les exploitants de pays tiers respectent le champ d'application et les privilèges définis dans le permis ou dans le document équivalent délivré par l'État membre jusqu'à ce que l'Agence ait pris une décision en application de l'annexe 2 du présent règlement. Les États membres informent l'Agence de la délivrance de ces permis d'exploitation ou documents équivalents.

À la date d'adoption par l'Agence d'une décision relative à l'exploitant de pays tiers concerné ou à l'expiration d'un délai maximal de trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, la date la plus proche étant retenue, l'État membre cesse d'évaluer la sécurité de cet exploitant de pays tiers sur la base de sa législation nationale applicable dans le cadre de la délivrance de permis d'exploitation.

3. Les exploitants de pays tiers qui, à la date d'entrée en vigueur, sont titulaires d'un permis d'exploitation ou d'un document équivalent, introduisent une demande d'autorisation auprès de l'Agence au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Cette demande contient des informations sur les éventuels permis d'exploitation délivrés par un État membre.

4. Lorsqu'elle reçoit une demande, l'Agence évalue si l'exploitant de pays tiers satisfait aux exigences applicables. L'évaluation s'achève au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE 1

PARTIE TCO

EXPLOITANTS DE PAYS TIERS

SECTION I

Exigences générales

TCO.100 Champ d'application

La présente annexe (dénommée ci-après «partie TCO») établit les exigences que doivent respecter les exploitants de pays tiers effectuant des opérations de transport aérien commercial à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité.

TCO.105 Moyens de conformité

a) Les exploitants de pays tiers peuvent utiliser des moyens de conformité alternatifs remplaçant les AMC adoptés par l'Agence pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 ( 1 ) et la partie TCO.

b) Lorsqu'un exploitant de pays tiers soumis à autorisation souhaite utiliser un moyen de conformité alternatif remplaçant les AMC adoptés par l'Agence pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et la partie TCO, il fournit à l'Agence, avant sa mise en œuvre, une description complète du moyen de conformité alternatif. La description inclut toute mise à jour des manuels ou des procédures susceptibles d'être pertinents, ainsi qu'une évaluation démontrant que les règles de mise en œuvre sont satisfaites.

L'exploitant de pays tiers peut mettre en œuvre ces moyens de conformité alternatifs sous réserve de l'approbation préalable de l'Agence et de la réception de la notification, comme prévu à l'annexe 2 (ci-après dénommée «partie ART»), clause ART.105.

TCO.110 Mesures d'atténuation

a) Lorsque l'État de l'exploitant ou l'État d'immatriculation notifie des différences avec les normes de l'OACI identifiées par l'Agence en application de la partie ART, clause ART.200, point d), l'exploitant de pays tiers peut proposer des mesures d'atténuation en vue d'établir la conformité avec les dispositions de la partie TCO.

b) L'exploitant de pays tiers démontre à l'Agence que ces mesures garantissent un niveau de sécurité équivalent à celui obtenu au moyen de la norme par rapport à laquelle les différences ont été notifiées.

TCO.115 Accès

a) L'exploitant de pays tiers s'assure que toute personne mandatée par l'Agence ou par l'État membre sur le territoire duquel l'un de ses aéronefs a atterri sera autorisée à embarquer à bord de cet aéronef à tout moment, avec ou sans préavis, pour:

1) contrôler les documents et manuels qui doivent se trouver à bord et effectuer les inspections nécessaires pour garantir le respect des dispositions de la partie TCO; ou

2) effectuer une inspection au sol visée à l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission ( 2 ).

b) L'exploitant de pays tiers veille à ce que toute personne mandatée par l'Agence ait accès à toutes les installations ou à tous les documents en rapport avec ses activités, y compris celles qu'il sous-traite, afin de vérifier si les dispositions de la partie TCO sont respectées.

SECTION II

Opérations aériennes

TCO.200 Exigences générales

a) L'exploitant de pays tiers doit respecter:

1) les normes applicables contenues dans les annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale, notamment les annexes 1 (Licences du personnel), 2 (Règles de l'air), 6 [Exploitation technique des aéronefs, partie I (Transport aérien commercial international — avions) ou partie III (Opérations de transport international — hélicoptères)], selon le cas, 8 (Navigabilité des aéronefs), 18 (Marchandises dangereuses) et 19 (Gestion de la sécurité);

2) les mesures d'atténuation acceptées par l'Agence conformément à la clause ART.200, point d);

3) les exigences applicables de la partie TCO; et

4) les règles de l'air applicables de l'Union.

b) L'exploitant de pays tiers veille à ce que les aéronefs utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux dispositions du traité soient exploités conformément:

1) au certificat de transporteur aérien (CTA) et aux spécifications techniques associées; et

2) à l'autorisation délivrée en vertu du présent règlement et aux champs d'application et privilèges définis dans les spécifications jointes à celle-ci.

c) L'exploitant de pays tiers veille à ce que les aéronefs utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ de l'Union soient assortis d'un certificat de navigabilité de l'aéronef (CofA) délivré ou validé par:

1) l'État d'immatriculation; ou

2) l'État de l'exploitant, pour autant que l'État de l'exploitant et l'État d'immatriculation aient conclu un accord, en vertu de l'article 83 bis de la convention relative à l'aviation civile internationale, transférant la...

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