Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date01 January 2013
Subject Matterdenrées alimentaires,Marché intérieur - Principes,alimentari,Mercato interno - Principi,productos alimenticios,Mercado interior - Principios
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 12, 15 janvier 2011,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 12, 15 gennaio 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 12, 15 de enero de 2011
TEXTE consolidé: 32011R0010 — FR — 23.09.2020

02011R0010 — FR — 23.09.2020 — 015.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 10/2011 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 012 du 15.1.2011, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 321/2011 DE LA COMMISSION du 1er avril 2011 L 87 1 2.4.2011
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1282/2011 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2011 L 328 22 10.12.2011
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 1183/2012 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2012 L 338 11 12.12.2012
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 202/2014 DE LA COMMISSION du 3 mars 2014 L 62 13 4.3.2014
M5 RÈGLEMENT (UE) No 865/2014 DE LA COMMISSION du 8 août 2014 L 238 1 9.8.2014
►M6 RÈGLEMENT (UE) 2015/174 DE LA COMMISSION du 5 février 2015 L 30 2 6.2.2015
►M7 RÈGLEMENT (UE) 2016/1416 DE LA COMMISSION du 24 août 2016 L 230 22 25.8.2016
►M8 RÈGLEMENT (UE) 2017/752 DE LA COMMISSION du 28 avril 2017 L 113 18 29.4.2017
►M9 RÈGLEMENT (UE) 2018/79 DE LA COMMISSION du 18 janvier 2018 L 14 31 19.1.2018
►M10 RÈGLEMENT (UE) 2018/213 DE LA COMMISSION du 12 février 2018 L 41 6 14.2.2018
►M11 RÈGLEMENT (UE) 2018/831 DE LA COMMISSION du 5 juin 2018 L 140 35 6.6.2018
►M12 RÈGLEMENT (UE) 2019/37 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2019 L 9 88 11.1.2019
►M13 RÈGLEMENT (UE) 2019/988 DE LA COMMISSION du 17 juin 2019 L 160 10 18.6.2019
►M14 RÈGLEMENT (UE) 2019/1338 DE LA COMMISSION du 8 août 2019 L 209 5 9.8.2019
►M15 RÈGLEMENT (UE) 2020/1245 DE LA COMMISSION du 2 septembre 2020 L 288 1 3.9.2020


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 278 du 25.10.2011, p. 13 (10/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 10/2011 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2011

concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1. Le présent règlement constitue une mesure spécifique au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004.

2. Le présent règlement établit des exigences spécifiques applicables à la fabrication et à la commercialisation de matériaux et d’objets en matière plastique:

a)

qui sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; ou

b)

qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires; ou

c)

dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils entreront en contact avec des denrées alimentaires.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux matériaux et objets mis sur le marché de l’Union européenne qui relèvent des catégories suivantes:

a)

les matériaux et objets ainsi que leurs éléments constitués exclusivement de matière plastique;

b)

les matériaux et objets en matière plastique multicouches dont les différentes couches sont reliées entre elles à l’aide de colle ou par tout autre moyen;

c)

les matériaux et objets visés aux points a) et b) imprimés et/ou enduits d’un revêtement;

d)

les couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique formant des joints de capsules et de fermetures, qui composent avec ces capsules et fermetures un ensemble de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente;

e)

les couches en matière plastique de matériaux et d’objets multimatériaux multicouches.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux matériaux et objets ci-après mis sur le marché de l’Union européenne, qui doivent faire l’objet d’autres mesures spécifiques:

a)

les résines échangeuses d’ions;

b)

les caoutchoucs;

c)

les silicones.

3. Le présent règlement s’entend sans préjudice des dispositions de l’Union européenne ou des États membres applicables aux encres d’imprimerie, aux colles ou aux revêtements.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«matériaux et objets en matière plastique»,

a)

les matériaux et objets visés à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que,

b)

les couches en matière plastique visées à l’article 2, paragraphe 1, points d) et e);

2.

«matière plastique», un polymère auquel des additifs ou d’autres substances ont pu être ajoutés, capable de servir de principal composant structurel de matériaux et d’objets finaux;

3.

«polymère», toute substance macromoléculaire obtenue par:

a)

un procédé de polymérisation, comme la polyaddition ou la polycondensation, ou tout autre procédé similaire à partir de monomères et d’autres substances de départ, ou

b)

modification chimique de macromolécules naturelles ou synthétiques, ou

c)

fermentation microbienne;

4.

«matériaux et objets en matière plastique multicouches», les matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches de matière plastique;

5.

«matériaux et objets multimatériaux multicouches», les matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins une couche en matière plastique;

6.

«monomère ou autre substance de départ»,

a)

une substance soumise à tout type de procédé de polymérisation afin de fabriquer des polymères, ou

b)

une substance macromoléculaire naturelle ou synthétique utilisée pour la fabrication de macromolécules modifiées, ou

c)

une substance utilisée pour modifier des macromolécules existantes, naturelles ou synthétiques;

7.

«additif», une substance ajoutée volontairement à une matière plastique afin d’obtenir un effet physique ou chimique lors de la transformation de la matière plastique ou de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques du matériau ou de l’objet final, et qui est destinée à être présente dans le matériau ou l’objet final;

8.

«auxiliaire de production de polymères», toute substance utilisée pour servir de milieu propice à la fabrication de polymères ou de matières plastiques, qui peut être présente mais n’est pas destinée à être présente dans les matériaux ou objets finaux et qui ne modifie pas les caractéristiques physiques ou chimiques du matériau ou de l’objet final;

9.

«substance ajoutée involontairement», une impureté dans les substances utilisées, un intermédiaire de réaction formé au cours du processus de production ou un produit de décomposition ou de réaction;

10.

«auxiliaire de polymérisation», une substance qui déclenche la polymérisation et/ou contrôle la formation de la structure macromoléculaire;

11.

«limite de migration globale» (LMG), la quantité maximale autorisée de substances non volatiles cédées par un matériau ou objet aux simulants de denrées alimentaires;

12.

«simulant de denrée alimentaire», un milieu d’essai qui imite une denrée alimentaire et qui, par son comportement, reproduit la migration à partir des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

13.

«limite de migration spécifique» (LMS), la quantité maximale autorisée d’une substance donnée cédée par un matériau ou objet aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires;

14.

«limite de migration spécifique totale» [LMS(T)], la somme maximale autorisée de substances particulières cédées aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées alimentaires, exprimée comme le total du groupement des substances indiquées;

15.

«barrière fonctionnelle», une barrière constituée d’une ou de plusieurs couches de tout type de matériau, garantissant que le matériau ou l’objet final est conforme à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et aux dispositions du présent règlement;

▼M7

16.

«aliment non gras», une denrée alimentaire pour laquelle, dans les essais de migration, seuls des simulants de denrées alimentaires autres que les simulants D1 ou D2 sont désignés à l'annexe III, tableau 2, du présent règlement;

▼B

17.

«restriction», une limitation de l’utilisation d’une substance, une limite de migration ou une quantité limite de la substance dans le matériau ou l’objet;

▼M7

18.

«spécification», la composition d'une substance, les critères de pureté d'une substance, les caractéristiques physicochimiques d'une substance, les indications relatives au procédé de fabrication d'une substance ou des informations complémentaires concernant l'expression des limites de migration;

▼M7

19.

«remplissage à chaud», le remplissage de tout objet avec une denrée alimentaire à une température ne dépassant pas 100 °C au moment du remplissage, à l'issue duquel la denrée alimentaire se refroidit pour atteindre une température de 50 °C ou moins en 60 minutes, ou une température de 30 °C ou moins en 150 minutes.

▼B

Article 4

Mise sur le marché de matériaux et d’objets en matière plastique

Les matériaux et objets en matière plastique peuvent être mis sur le marché uniquement s’ils sont à la fois:

a)

conformes aux...

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