Commission Regulation (EU) No 1191/2010 of 16 December 2010 amending Regulation (EC) No 1794/2006 laying down a common charging scheme for air navigation services Text with EEA relevance

Published date17 December 2010
Subject MatterTransport,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 333, 17 December 2010
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17.12.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 333/6

RÈGLEMENT (UE) No 1191/2010 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2010

modifiant le règlement (CE) no 1794/2006 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1794/2006 de la Commission (3) fixe les mesures nécessaires pour la création d'un système de tarification des services de navigation aérienne compatible avec le système de redevances de route d’Eurocontrol. La mise au point d’un système commun de tarification des services de navigation aérienne fournis au cours de toutes les phases du vol est cruciale pour la mise en œuvre du ciel unique européen. Ce système doit permettre d'améliorer la transparence en ce qui concerne la fixation, l'imposition et la perception des redevances dues par les usagers de l'espace aérien, ainsi que l'efficacité économique de la fourniture des services de navigation aérienne. Il doit également renforcer l'efficacité des vols tout en maintenant un niveau optimal de sécurité, et favoriser la fourniture de services intégrés.
(2) Afin d'assurer l'efficacité de l'objectif global d’amélioration de l'efficacité économique des services de navigation aérienne, le système de tarification doit promouvoir l'amélioration de l'efficacité économique et de l'efficacité de l'exploitation, de manière à assurer la cohérence avec le plan directeur européen de gestion du trafic aérien et à soutenir sa mise en œuvre.
(3) Il convient d'actualiser le règlement (CE) no 1794/2006 afin de traduire les conséquences financières du système de performance dans le système de tarification, particulièrement en ce qui concerne les mécanismes de partage des risques liés au coût et au trafic, ainsi que les mécanismes incitatifs décrits dans le règlement (UE) no 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) no 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (4). Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1794/2006 en conséquence.
(4) Il convient de prévoir des dispositions appropriées afin d'assurer une transition harmonieuse vers le système de tarification actualisé.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du ciel unique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 1794/2006

Le règlement (CE) no 1794/2006 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent règlement fixe les mesures nécessaires pour la création d’un système commun de tarification des services de navigation aérienne compatible avec le système de redevances de route d’Eurocontrol.».
b) Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5. Sous réserve de l'article premier, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission (5), les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent règlement aux services de navigation aérienne fournis dans les aéroports où ont lieu moins de 50 000 mouvements de transport aérien commerciaux par an, quels que soient la masse maximale au décollage et le nombre de sièges de passagers. Les États membres informent la Commission de cette décision. La Commission publie périodiquement une liste actualisée des aéroports dans lesquels les États membres ont décidé de ne pas appliquer le présent règlement aux services de navigation aérienne. 6. En ce qui concerne les services de navigation aérienne fournis dans les aéroports où ont lieu moins de 150 000 mouvements de transport aérien commerciaux par an, quels que soient la masse maximale au décollage et le nombre de sièges de passagers, les États membres peuvent décider, avant chaque période de référence visée à l'article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 549/2004, de ne pas:
a) calculer les coûts fixés conformément à l'article 6 du présent règlement
b) calculer les redevances pour services terminaux conformément à l’article 11 du présent règlement et
c) fixer de taux unitaires pour services terminaux visés à l’article 13 du présent règlement.
Le premier alinéa s'applique sans préjudice de l’application des principes visés aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 550/2004, et sous réserve de l'article premier, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement (UE) no 691/2010. Les États membres qui décident de ne pas appliquer les dispositions énumérées au premier alinéa procèdent à une évaluation détaillée de la mesure dans laquelle les conditions énoncées à l’annexe I du présent règlement, sont remplies. Cette évaluation comprend une consultation des représentants des usagers de l’espace aérien. Ces États membres soumettent à la Commission un rapport détaillé de l’évaluation visée au troisième alinéa. Ce rapport est étayé par des éléments de preuve, comprend le résultat de la consultation des usagers et expose en détail les raisons qui motivent les conclusions de l'État membre. Après avoir consulté l'État membre concerné, la Commission peut décider que les conditions énoncées à l'annexe I du présent règlement ne sont pas remplies et peut, au plus tard deux mois après la réception du rapport, demander à l'État membre concerné de procéder à nouveau à l'évaluation dans des conditions révisées,. Lorsque la Commission prend une telle décision, elle indique les parties de l'évaluation qui doivent être révisées et pour quelles raisons. Lorsque la Commission a demandé une évaluation révisée, l'État membre concerné soumet un rapport sur les conclusions de cette évaluation révisée au plus tard deux mois après la réception de la demande de la Commission. Le rapport final est rendu public et est valable pour la durée de la période de référence concernée.
2) A l’article 2, les points suivants sont ajoutés: «h) “coûts fixés”: les coûts fixés d'avance par les États membres, visés à l'article 15, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 550/2004; i) “période de référence”: la période de référence pour le système de performance prévue à l'article 11, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 549/2004; j) “mouvements de transport aérien commerciaux”: la moyenne de l’ensemble des décollages et des atterrissages effectués pour le transport aérien commercial au cours des trois années précédant l'adoption des plans de performance visés à l'article 12 du règlement (UE) no 691/2010; k) “autres revenus”: les revenus reçus des pouvoirs publics ou les revenus provenant d'activités commerciales ou, dans le cas des taux unitaires pour services terminaux, les revenus engendrés dans le cadre de contrats ou d'accords entre prestataires de services de navigation aérienne et exploitants d'aéroport dont bénéficient les prestataires de services de navigation aérienne en ce qui concerne le niveau des taux unitaires.»
3) A l’article 3, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Le système de tarification est soumis aux principes énoncés à l'article 15 du règlement (CE) no 550/2004. 2. Les coûts fixés des services de navigation aérienne de route sont financés par des redevances de route imposées aux usagers des services de navigation aérienne conformément aux dispositions du chapitre III, ou par d'autres revenus. 3. Les coûts fixés des services de navigation aérienne terminaux sont financés par des redevances pour services terminaux imposées aux usagers des services de navigation aérienne conformément aux dispositions du chapitre III, ou par d'autres revenus. Ceux-ci peuvent inclure des subventions croisées accordées conformément au droit de l'Union.»
4) A l'article 4 les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Une zone tarifaire de route s’étend du sol jusques et y compris l’espace aérien supérieur. Les États membres peuvent établir une zone spécifique dans des régions terminales complexes à l'intérieur d'une zone tarifaire. 4. Si des zones tarifaires s’étendent sur l’espace aérien de plus d’un État membre, ce qui peut être une conséquence de la création d'une zone tarifaire commune dans un bloc d'espace aérien fonctionnel, les États membres concernés garantissent dans toute la mesure du possible, que le présent règlement est appliqué de manière cohérente et uniforme à l’espace aérien concerné. Lorsque l'application uniforme du présent règlement à l'espace aérien concerné n'est pas possible, les États membres informent les usagers de manière transparente des différences dans l'application du présent règlement et notifient ces différences à la Commission et à Eurocontrol.».
5) A l’article 5 les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Les États membres peuvent établir les coûts suivants comme coûts fixés, conformément à l'article 15, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 550/2004 lorsqu’ils sont supportés suite à la fourniture de services de navigation aérienne:
a) les coûts supportés par les autorités nationales
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