Commission Regulation (EU) No 1272/2013 of 6 December 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards polycyclic aromatic hydrocarbons Text with EEA relevance

Coming into Force27 December 2015,27 December 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R1272
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/1272/oj
Published date07 December 2013
Date06 December 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 328, 7 December 2013
L_2013328FR.01006901.xml
7.12.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 328/69

RÈGLEMENT (UE) No 1272/2013 DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2013

modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Les substances benzo(a)pyrène, benzo(e)pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(j)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et dibenzo(a, h)anthracène, ci-après dénommées «hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)», sont classées comme cancérogènes de catégorie 1B conformément à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (2).
(2) Ces HAP peuvent se trouver dans les éléments en matière plastique et en caoutchouc d’un large éventail d’articles de consommation. Ils sont présents sous la forme d’impuretés dans certaines matières premières utilisées dans la production de tels articles, en particulier dans les huiles de dilution et le noir de carbone. Ils ne sont pas ajoutés délibérément à ces articles et ne remplissent aucune fonction spécifique comme constituants des éléments en caoutchouc ou en matière plastique.
(3) La vente au grand public de ces HAP en tant que substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, est interdite par l’entrée 28 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. De plus, l’entrée 50 de l’annexe XVII dudit règlement limite la présence d’HAP dans les huiles de dilution utilisées pour la fabrication de pneumatiques.
(4) Il ressort d’informations transmises par l’Allemagne à la Commission que des articles contenant des HAP peuvent présenter un risque pour la santé des consommateurs en cas d’ingestion, d’adsorption cutanée et, dans certains cas, d’inhalation.
(5) La conclusion relative au risque pour les consommateurs s’appuyait sur l’estimation de l’exposition cutanée aux HAP liée à l’utilisation de certains articles de consommation dans des conditions d’utilisation correspondant au cas réaliste le plus défavorable. Il a été constaté que cette exposition dépassait les doses dérivées avec effet minimum (DMEL) (3) déterminées pour le benzo(a)pyrène, dont la toxicité a été considérée comme représentative de celle des autres HAP.
(6) La Commission a évalué les informations fournies par l’Allemagne et conclu à l’existence d’un risque pour les consommateurs présenté par les articles contenant des HAP et elle a indiqué qu’une restriction permettrait de limiter le risque. La Commission a également consulté l’industrie et d’autres
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