Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date24 December 2013
Subject Matterayudas concedidas por los Estados,aiuti degli Stati,aides accordées par les États
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 352, 24 de diciembre de 2013,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 352, 24 dicembre 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 352, 24 décembre 2013
TEXTE consolidé: 32013R1407 — FR — 27.07.2020

02013R1407 — FR — 27.07.2020 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1407/2013 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2020/972 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2020 L 215 3 7.7.2020




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1407/2013 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2013

relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception:

a)

des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relèvent du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil ( 1 );

b)

des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;

c)

des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque:

i)

le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;

ii)

l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;

d)

des aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

e)

des aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés;

2. Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 1, points a), b) ou c) et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application du présent règlement ou exerce d’autres activités entrant dans le champ d’application du présent règlement, ce dernier s’applique aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que l’État membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d’application du présent règlement ne bénéficient pas d’aides de minimis octroyées conformément au présent règlement.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par

a) «produits agricoles» : les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (CE) no 104/2000;
b) «transformation de produits agricoles» : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente;
c) «commercialisation de produits agricoles» : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité.

2. Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes:

a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;

b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

c)

une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

d)

une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.

Article 3

Aides de minimis

1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 200 000 EUR sur une...

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