Commission Regulation (EU) No 200/2012 of 8 March 2012 concerning a Union target for the reduction of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in flocks of broilers, as provided for in Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date09 March 2012
Subject Matterlegislación veterinaria,protección del consumidor,législation vétérinaire,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 71, 9 de marzo de 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 71, 9 mars 2012
TEXTE consolidé: 32012R0200 — FR — 10.03.2019

02012R0200 — FR — 10.03.2019 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 200/2012 DE LA COMMISSION du 8 mars 2012 concernant un objectif de l’Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 071 du 9.3.2012, p. 31)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) 2019/268 DE LA COMMISSION du 15 février 2019 L 46 11 18.2.2019


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 068 du 13.3.2015, p. 90 (no 200/2012)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 200/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2012

concernant un objectif de l’Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les cheptels de poulets de chair, dont la fixation est prévue au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objectif de l’Union

1. L’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003 consiste, pour ce qui concerne la réduction de la prévalence de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium chez les poulets de chair («l’objectif de l’Union»), en une réduction du pourcentage annuel maximal de cheptels de poulets de chair restant positifs au regard de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium à une valeur inférieure ou égale à 1 %.

En ce qui concerne les souches monophasiques de Salmonella typhimurium, les sérotypes dont la formule antigénique est ►C1 1,4,[5],12:i:- sont aussi concernés par l’objectif de l’Union.

2. Le programme de tests nécessaire pour vérifier la progression vers l’objectif de l’Union est défini en annexe (le «programme de tests»).

Article 2

Réexamen de l’objectif de l’Union

La Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests et conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3

Abrogation du règlement (CE) no 646/2007

Le règlement (CE) no 646/2007 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Programme de tests nécessaire pour vérifier la réalisation de l’objectif de l’Union, visé à l’article 1er, paragraphe 2

1. BASE D’ÉCHANTILLONNAGE

La base d’échantillonnage englobe tous les cheptels de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus (les «poulets de chair») dans le cadre des programmes de contrôle nationaux visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003.

2. SURVEILLANCE DES POULETS DE CHAIR

2.1. Fréquence d’échantillonnage

a) Les exploitants du secteur alimentaire soumettent tous les cheptels de poulets de chair à un prélèvement d’échantillons au cours la période de trois semaines qui précède l’abattage.

Par dérogation à l’obligation de prélèvement d’échantillons prévue au premier alinéa, l’autorité compétente peut prévoir que les exploitants du secteur alimentaire soumettent au moins un cheptel de poulets de chair à un prélèvement d’échantillons par bande dans les élevages qui comptent plus d’un cheptel où:

i) tous les cheptels de l’exploitation sont conduits en tout plein–tout vide;

ii) tous les cheptels sont gérés de la même façon;

iii) les aliments et l’eau ont la même origine pour tous les cheptels;

iv) pour les six dernières bandes au moins, l’autorité compétente a effectué des tests de dépistage de Salmonella spp. selon le plan d’échantillonnage défini au premier alinéa dans tous les cheptels de l’exploitation et des prélèvements d’échantillons dans tous les cheptels d’une bande au moins;

v) tous les résultats des tests effectués conformément au premier alinéa et au point b) pour dépister Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium se sont révélés négatifs.

Par dérogation aux obligations de prélèvement d’échantillons prévues au présent point, l’autorité compétente peut autoriser le prélèvement d’échantillons au cours des six semaines qui précèdent la date de l’abattage dans le cas où les poulets de chair sont conservés plus de 81 jours ou relèvent de la production biologique de poulets de chair en vertu du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission ( 1 ).

b) Chaque année, l’autorité compétente prélève des échantillons dans au moins un cheptel de poulets de chair de 10 % des exploitations comptant plus de 5 000 oiseaux. Ces prélèvements d’échantillons peuvent être réalisés en fonction du risque et chaque fois que l’autorité compétente le juge nécessaire.

Un prélèvement d’échantillons par l’autorité compétente peut remplacer le...

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