Commission Regulation (EU) No 216/2014 of 7 March 2014 amending Regulation (EC) No 2075/2005 laying down specific rules on official controls for Trichinella in meat Text with EEA relevance

Published date08 March 2014
Subject MatterVeterinary legislation,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 069, 8 March 2014
L_2014069FR.01008501.xml
8.3.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 69/85

RÈGLEMENT (UE) N o 216/2014 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2014

modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 18, points 6), 8), 10) et 12),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (2) fixe les règles applicables au prélèvement d’échantillons sur les carcasses d’espèces sensibles à l’infestation par Trichinella effectué aux fins de la détermination du statut des exploitations et des régions et des conditions d’importation des viandes dans l’Union. Il prévoit également les méthodes de référence et les méthodes équivalentes de détection de Trichinella dans les échantillons prélevés sur les carcasses.
(2) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 3 octobre 2011, un avis scientifique sur les dangers sanitaires à prendre en considération lors de l’inspection des viandes (porcines) (3). Dans son avis, l’EFSA constate que Trichinella constitue un risque moyen pour la santé publique inhérent à la consommation de viande de porc et arrive à la conclusion qu’en ce qui concerne les méthodes d’inspection portant sur les risques biologiques, une assurance qualité des carcasses de porc, associant une série de mesures et de contrôles préventifs mis en œuvre dans les exploitations et dans les abattoirs de manière intégrée, est le seul moyen de garantir une maîtrise efficace des principaux dangers.
(3) L’EFSA a identifié certains indicateurs épidémiologiques se rapportant à Trichinella. En fonction de l’objectif et de la situation épidémiologique du pays, les indicateurs peuvent être appliqués à l’échelon national ou régional ou au niveau de l’abattoir ou de l’exploitation.
(4) L’EFSA reconnaît la présence sporadique de Trichinella dans l’Union, principalement chez les porcs élevés en plein air et chez les porcs de basse-cour. L’EFSA a également constaté que le type de système de production est le principal facteur de risque des infestations par Trichinella. En outre, les données disponibles montrent que le risque d’infestation par Trichinella des porcs hébergés dans des conditions contrôlées officiellement reconnues est négligeable.
(5) À l’échelon international, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ne reconnaît plus le statut «risque négligeable» pour un pays ou une région. Ce statut n’est plus accordé qu’à des compartiments d’une ou de plusieurs exploitations appliquant certaines conditions d’hébergement contrôlées.
(6) Il convient d’adapter, de rationaliser et de simplifier les mesures d’atténuation des risques d’infestation par Trichinella (conditions d’importation, mesures dans les abattoirs et conditions de détermination du statut des pays, régions et exploitations au regard de l’infestation), afin de les mettre en concordance avec les normes internationales et d’adapter le système de contrôle aux risques sanitaires réels.
(7) En 2011, la Belgique et le Danemark ont notifié, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005, que leur territoire présentait un risque négligeable de présence de Trichinella. Ce statut de pays ou de région présentant un risque négligeable n’est toutefois plus reconnu. Néanmoins, les exploitations et les compartiments situés en Belgique et au Danemark qui satisfont aux conditions d’hébergement contrôlées à la date d’entrée en vigueur du présent règlement doivent être autorisés à appliquer la dérogation prévue pour les exploitations et compartiments de ce type sans devoir remplir des conditions préalables additionnelles telles que des exigences supplémentaires de reconnaissance postofficielle par l’autorité compétente.
(8) Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les parasites a recommandé de préciser le texte du règlement en ce qui concerne la procédure de certaines méthodes équivalentes de détection de Trichinella.
(9) Il convient de prévoir que les exploitants doivent veiller à ce que les animaux morts soient collectés, identifiés et transportés sans retard injustifié conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (4) et aux dispositions de l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (5).
(10) Il convient que le nombre de cas (importés et autochtones) d’infestation par Trichinella chez l’homme ainsi que les données épidémiologiques y afférentes soient communiqués conformément à la décision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6).
(11) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2075/2005 en conséquence.
(12) Les exigences prévues par le présent règlement impliquent une adaptation des pratiques actuelles tant des exploitants du secteur alimentaire que des autorités compétentes. Il convient par conséquent d’autoriser l’application différée de certaines dispositions du présent règlement.
(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2075/2005 est modifié comme suit:

1) l’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) Trichinella”, tout nématode appartenant aux espèces du genre Trichinella;
2) “conditions d’hébergement contrôlées”, un type d’élevage où les porcs sont maintenus en permanence dans des conditions contrôlées par l’exploitant du secteur alimentaire en ce qui concerne l’alimentation et l’hébergement;
3) “compartiment”, un groupe d’exploitations qui appliquent des conditions d’hébergement contrôlées. L’ensemble des exploitations appliquant des conditions d’hébergement contrôlées dans un État membre peuvent être considérées comme un compartiment.»
2) les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 Prélèvement d’échantillons sur les carcasses 1. Des échantillons sont prélevés sur les carcasses de porcins domestiques dans les abattoirs à l’occasion des examens post mortem dans les conditions suivantes:
a) toutes les carcasses de truies reproductrices et de verrats ou au moins 10 % des carcasses d’animaux envoyés chaque année à l’abattoir en provenance de chaque exploitation dont il est officiellement reconnu qu’elle applique des conditions d’hébergement contrôlées sont soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella;
b) toutes les carcasses provenant d’exploitations dont il n’est pas officiellement reconnu qu’elles appliquent des conditions d’hébergement contrôlées sont systématiquement soumises à un examen visant à détecter la présence de Trichinella.
Un échantillon est prélevé sur chaque carcasse et il est soumis à un examen visant à détecter la présence de Trichinella, dans un laboratoire désigné par l’autorité compétente, au moyen de l’une des méthodes suivantes:
a) la méthode de détection de référence décrite à l’annexe I, chapitre I; ou
b) une méthode de détection équivalente décrite à l’annexe I, chapitre II.
2. Dans l’attente des résultats de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella et à condition que l’exploitant du secteur alimentaire puisse garantir une traçabilité absolue, ces carcasses peuvent être découpées en six parties au maximum dans un abattoir ou dans un atelier de découpe se trouvant dans les mêmes locaux que l’abattoir (les «locaux»). Par dérogation au premier alinéa et après approbation par l’autorité compétente, ces carcasses peuvent être découpées dans un atelier de découpe attenant à l’abattoir ou séparé de ce dernier, à condition:
a) que la procédure soit supervisée par l’autorité compétente;
b) qu’une carcasse ou les parties de celle-ci n’aient qu’un seul atelier de découpe comme destination;
c) que l’atelier de découpe soit situé sur le territoire de l’État membre; et
d) qu’en cas de résultat positif, toutes les parties soient déclarées impropres à la consommation humaine.
3. Des échantillons sont systématiquement prélevés sur les
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