Commission Regulation (EU) No 276/2010 of 31 March 2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (dichloromethane, lamp oils and grill lighter fluids and organostannic compounds) (Text with EEA relevance)

Coming into Force02 April 2010
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010R0276
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/276/oj
Published date01 April 2010
Date31 March 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 86, 01 April 2010
L_2010086FR.01000701.xml
1.4.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 86/7

RÈGLEMENT (UE) No 276/2010 DE LA COMMISSION

du 31 mars 2010

modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (dichlorométhane, huiles lampantes et allume-feu liquides et composés organostanniques)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (2) a établi, dans son annexe I, des limitations applicables à certaines substances et préparations dangereuses. Le règlement (CE) no 1907/2006 a abrogé et remplacé la directive 76/769/CEE avec effet à compter du 1er juin 2009. L’annexe XVII dudit règlement remplace l’annexe I de la directive 76/769/CEE.
(2) La décision no 455/2009/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi du dichlorométhane (3) a été adoptée le 6 mai 2009.
(3) La décision 2009/424/CE de la Commission modifiant, pour l’adapter au progrès technique, l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi d’huiles lampantes et d’allume-feu liquides (4) a été adoptée le 28 mai 2009.
(4) La décision 2009/425/CE de la Commission modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi des composés organostanniques, en vue d’adapter son annexe I au progrès technique (5), a été adoptée le 28 mai 2009.
(5) Conformément aux dispositions sur les mesures transitoires à l’article 137 de REACH, il convient de modifier l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 en vue d’introduire les limitations prévues par les décisions no 455/2009/CE, 2009/424/CE et 2009/425/CE.
(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.
(7) Le présent règlement doit entrer en vigueur d’urgence de sorte que ces limitations soient incluses dans l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 dans les meilleurs délais.
(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(3) JO L 137 du 3.6.2009, p. 3.

(4) JO L 138 du 4.6.2009, p. 8.

(5) JO L 138 du 4.6.2009, p. 11.


ANNEXE

À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, le tableau contenant la dénomination des substances, des groupes de substances ou des préparations et les conditions de limitation est modifié comme suit:

1) L’entrée 3 est remplacée par le texte suivant:
«3. Substances ou mélanges liquides qui sont considérés comme dangereux au sens des définitions de la directive 67/548/CEE et de la directive 1999/45/CE
1. Ne peuvent être utilisés:
dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d’ambiance et des cendriers,
dans des farces et attrapes,
dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.
2. Les articles non conformes aux exigences du paragraphe 1 ne peuvent être mis sur le marché.
3. Ne peuvent être mis sur le marché s’ils contiennent un colorant, excepté pour des raisons fiscales, un parfum ou les deux et:
s’ils peuvent être utilisés comme combustible dans des lampes à huile décoratives destinées au grand public,
s’ils présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetés R65 ou H304.
4. Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme européenne sur les lampes à huiles décoratives (EN 14059) adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN).
5. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et mélanges dangereux, les fournisseurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché respectent les exigences suivantes:
a) l’emballage des huiles lampantes étiquetées avec R65 ou H304 et destinées au grand public porte la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: “Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants” et, à compter du 1er décembre 2010, “L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”;
b) l’emballage des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public porte, à compter du 1er décembre 2010, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: “Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales”;
c) les huiles lampantes et les allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public sont conditionnés dans des récipients noirs opaques d’une capacité qui ne peut excéder un litre, à compter du 1er décembre 2010.
6. Au plus tard le 1er juin 2014, la Commission invite l’Agence européenne des produits chimiques à élaborer un dossier, conformément à l’article 69 du présent règlement, en vue de l’interdiction éventuelle des huiles lampantes et des allume-feu liquides étiquetés avec R65 ou H304 et destinés au grand public.
7. Les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché, pour la première fois, des huiles lampantes et
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