Commission Regulation (EU) No 875/2010 of 5 October 2010 concerning the authorisation for 10 years of an additive in feedingstuffs Text with EEA relevance

Published date06 October 2010
Subject MatterLégislation phytosanitaire,aliments des animaux,Legislazione fitosanitaria,alimenti per animali,Legislación fitosanitaria,alimentos para animales
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 263, 06 octobre 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 263, 06 ottobre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 263, 06 de octubre de 2010
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6.10.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 263/4

RÈGLEMENT (UE) No 875/2010 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2010

concernant l’autorisation décennale d’un additif dans l’alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (1), et notamment ses articles 3 et 9,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce les mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale qui ont été présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.
(3) La demande d’autorisation de la nicarbazine comme additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement a été présentée avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Les observations initiales concernant ladite demande, prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande doit continuer d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) Le responsable de la mise en circulation de la nicarbazine, numéro CAS 330-95-0, a présenté une demande d’autorisation décennale de la nicarbazine en tant que coccidiostatique pour les poulets d’engraissement, conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.
(6) Dans son avis du 10 mars 2010 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a conclu que la nicarbazine n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement et qu’elle constitue un additif efficace pour lutter contre la coccidiose chez les poulets d’engraissement. L’Autorité recommande de réduire la teneur en p-nitroaniline au niveau le plus bas possible, car cette impureté associée à la nicarbazine peut subsister à l’état de résidus.
(7) Il ressort de l’évaluation que les conditions fixées à l’article 3 A de la directive 70/524/CEE pour l’autorisation demandée sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. Compte tenu de l’avis de l’Autorité, il est cependant nécessaire de
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