Commission Regulation (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Coming into Force09 July 2019
Published date09 July 2019
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/2019-07-09
Celex Number02012R0965-20190709
Date09 July 2019
CourtDati provvisori,Datos provisionales,Provisional data,Données provisoires,Vorläufige Daten
TEXTE consolidé: 32012R0965 — FR — 09.07.2019

02012R0965 — FR — 09.07.2019 — 014.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 965/2012 DE LA COMMISSION du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 800/2013 DE LA COMMISSION du 14 août 2013 L 227 1 24.8.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 71/2014 DE LA COMMISSION du 27 janvier 2014 L 23 27 28.1.2014
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 83/2014 DE LA COMMISSION du 29 janvier 2014 L 28 17 31.1.2014
►M4 RÈGLEMENT (UE) No 379/2014 DE LA COMMISSION du 7 avril 2014 L 123 1 24.4.2014
►M5 RÈGLEMENT (UE) 2015/140 DE LA COMMISSION du 29 janvier 2015 L 24 5 30.1.2015
►M6 RÈGLEMENT (UE) 2015/640 DE LA COMMISSION du 23 avril 2015 L 106 18 24.4.2015
►M7 RÈGLEMENT (UE) 2015/1329 DE LA COMMISSION du 31 juillet 2015 L 206 21 1.8.2015
►M8 RÈGLEMENT (UE) 2015/2338 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2015 L 330 1 16.12.2015
►M9 RÈGLEMENT (UE) 2016/1199 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2016 L 198 13 23.7.2016
►M10 RÈGLEMENT (UE) 2017/363 DE LA COMMISSION du 1er mars 2017 L 55 1 2.3.2017
►M11 RÈGLEMENT (UE) 2018/394 DE LA COMMISSION du 13 mars 2018 L 71 1 14.3.2018
►M12 RÈGLEMENT (UE) 2018/1042 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2018 L 188 3 25.7.2018
►M13 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1975 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2018 L 326 53 20.12.2018


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 350 du 22.12.2016, p. 126 (965/2012)
►C2 Rectificatif, JO L 049 du 25.2.2017, p. 50 (800/2013)
►C3 Rectificatif, JO L 145 du 8.6.2017, p. 26 (379/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 965/2012 DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2012

déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil



▼M4

Article premier

Objet et champ d’application

▼M13

1. Le présent règlement établit des règles détaillées concernant les opérations aériennes effectuées avec des avions et des hélicoptères, notamment les inspections au sol des aéronefs d'exploitants dont la surveillance en matière de sécurité est assurée par un autre État, lorsque ces aéronefs ont atterri sur des aérodromes situés sur le territoire soumis aux dispositions des traités.

2. Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats d'exploitants d'aéronefs, à l'exception des ballons et des planeurs, effectuant des opérations de transport aérien commercial visés à l'article 2, paragraphe 1, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2018/1139, aux privilèges et responsabilités des titulaires de certificats ainsi qu'aux conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions par souci de sécurité.

3. Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions et procédures applicables à la déclaration effectuée par les exploitants pour l'exploitation spécialisée commerciale d'avions et d'hélicoptères ou l'exploitation d'aéronefs motorisés complexes à des fins non commerciales, y compris pour des exploitations spécialisées, attestant qu'ils sont capables et qu'ils ont les moyens d'assumer les responsabilités liées à l'exploitation d'aéronefs, et à la surveillance de ces exploitants.

▼M4

4. Le présent règlement établit également des règles détaillées relatives aux conditions dans lesquelles certaines exploitations spécialisées commerciales à haut risque sont soumises à autorisation par souci de sécurité, et aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des autorisations.

5. Le présent règlement ne s’applique pas aux opérations aériennes couvertes par l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 216/2008.

▼M11

6. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des dirigeables.

▼M13

7. Le présent règlement ne s'applique pas aux opérations aériennes effectuées avec des ballons et des planeurs. Toutefois, ces opérations aériennes effectuées avec des ballons, autres que des ballons à gaz captifs, et avec des planeurs sont soumises aux exigences en matière de surveillance prévues à l'article 3.

▼B

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

▼M13

1) «avion», un aéronef motopropulsé à voilure fixe et plus lourd que l'air, sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur la voilure;

1a) «hélicoptère», un aéronef plus lourd que l'air dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux;

1b) «ballon», un aéronef non motorisé plus léger que l'air, avec équipage, et capable de voler grâce à l'utilisation soit d'un gaz plus léger que l'air, soit d'un brûleur embarqué, y compris les ballons à gaz, les ballons à air chaud, les ballons mixtes et, bien qu'ils soient motorisés, les dirigeables à air chaud;

▼M13

1c) «planeur», un aéronef plus lourd que l'air sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur sa voilure et dont le vol libre ne dépend d'aucun moteur;

1d) «exploitation commerciale», toute exploitation d'un aéronef, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu'elle n'est pas mise à la disposition du public, qui est exercée en vertu d'un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le cadre duquel ce dernier n'exerce aucun contrôle sur l'exploitant;

1e) «ballon à gaz captif», un ballon à gaz muni d'un système d'ancrage continu à un point fixe pendant l'exploitation;

▼B

2) ►C1 «avion de classe de performances B», un avion à hélices ayant une configuration maximale opérationnelle en sièges passagers (MOPSC) inférieure ou égale à 9 et une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 5 700 kg;

3) «site d’intérêt public (PIS)», un site utilisé exclusivement pour des exploitations effectuées dans l’intérêt public;

4) «exploitation en classe de performances 1», une exploitation avec un niveau de performance tel que, en cas de défaillance du moteur critique, l’hélicoptère peut soit atterrir sur la distance utilisable pour le décollage interrompu, soit poursuivre le vol en sécurité jusqu’à une aire d’atterrissage appropriée, selon le moment auquel survient la défaillance;

▼M1

5) «navigation fondée sur les performances» (PBN), navigation de surface fondée sur les exigences en matière de performances applicables aux aéronefs exploités sur une route ATS, conformément à une procédure d’approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné;

▼M3

6) «service de taxi aérien», aux fins de l’établissement des limitations du temps de vol et du temps de service, une exploitation à des fins de transport aérien commercial non régulière et à la demande, effectuée au moyen d’un avion disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers (MOPSC) inférieure ou égale à 19;

▼M4

7) «exploitation spécialisée», toute exploitation à des fins autres que le transport aérien commercial, consistant à utiliser un aéronef pour des activités spécialisées telles que l’agriculture, la construction, la photographie, les levés topographiques, l’observation, les patrouilles et la publicité aérienne;

8) «exploitation spécialisée commerciale à haut risque», toute exploitation spécialisée commerciale effectuée au-dessus d’une zone où la sécurité des tiers au sol est susceptible d’être compromise en cas d’urgence ou, selon les critères de l’autorité compétente du lieu où l’exploitation est effectuée, toute exploitation spécialisée commerciale qui, en raison de sa nature particulière et de l’environnement local dans lequel elle a lieu, fait courir un risque important, en particulier aux tiers au sol;

▼M13

9) «vol de découverte», toute opération effectuée contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, consistant en un voyage aérien de courte durée visant à attirer de nouveaux stagiaires ou de nouveaux membres et proposé par un organisme de formation visé à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ( 1 ) ou un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir;

▼M4

10) «vol de compétition», toute activité de navigation aérienne consistant à utiliser un aéronef pour des courses ou des concours, ainsi que pour s’y exercer et pour rallier ou quitter un lieu de courses ou de concours;

▼C3

11) «vol effectué lors d'une manifestation aérienne», toute activité de navigation aérienne consistant expressément à faire une démonstration ou donner un spectacle lors d'une manifestation ouverte au public, ainsi qu'à utiliser un aéronef pour s'y exercer et pour rallier ou quitter le lieu de la manifestation.

▼B

Des définitions supplémentaires sont établies à l’annexe I aux fins des annexes II à ►M4 VIII.

Article 3

Capacités de surveillance

1. Les États membres...

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