Hassan Fahmi y M. Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado contra Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61999CC0033
ECLIECLI:EU:C:2000:562
Docket NumberC-33/99
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 October 2000
61999C0033

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 12 octobre 2000. - Hassan Fahmi et M. Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado contre Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank te Amsterdam - Pays-Bas. - Article 41 de l'accord de coopération CEE-Maroc - Article 3 du règlement (CEE) nº 1408/71 - Sécurité sociale - Article 7 du règlement (CEE) nº 1612/68 - Articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, articles 39CE et 43 CE) - Libre circulation des personnes - Non-discrimination - Titulaires d'une pension d'invalidité qui ne résident plus dans l'Etat membre compétent - Modification de la législation en matière de financement des études. - Affaire C-33/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-02415


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La présente procédure préjudicielle est fondée sur deux litiges. Dans ces deux affaires, des travailleurs qui résidaient autrefois aux Pays-Bas - et qui sont entre-temps rentrés dans leurs pays d'origine, le Maroc et l'Espagne, où ils perçoivent les prestations de sécurité sociale néerlandaise pour incapacité de travail - ont introduit des recours en vue d'obtenir l'allocation pour enfants à charge pour leurs enfants qui font des études au Maroc ou en Espagne. Le royaume des Pays-Bas leur refuse cette allocation, au motif que les prestations correspondantes visant au financement des études ne sont désormais plus versées aux parents, mais directement aux étudiants. Dans ces deux affaires, les enfants étudiants ne remplissent toutefois pas les conditions d'un financement de leurs études.

2. L'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam demande par conséquent à la Cour de répondre à différentes questions qui concernent principalement la compatibilité de la modification précitée des dispositions néerlandaises applicables dans le domaine du financement des études avec les différentes interdictions de discrimination. Il s'agit, dans le premier cas, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (ci-après l'«accord de coopération») et, dans le second, des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté , notamment l'article 3 de ce règlement, ainsi que l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ainsi que les articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, 39 CE et 43 CE).

II - Les faits de l'affaire et les litiges au principal

3. Les questions préjudicielles ont été posées dans le cadre de deux litiges opposant M. Fahmi, de nationalité marocaine, et Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, de nationalité espagnole, à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales, ci-après la «SVB»), qui était compétente pour le versement aux parents de la prestation qui a été supprimée.

4. Le fils de M. Fahmi, né le 9 juillet 1977 et prénommé Rida, n'a jamais vécu aux Pays-Bas. Durant l'année scolaire 1995/1996, il a poursuivi ses études secondaires au lycée d'Al-Hoceima et il a entamé une formation universitaire au Maroc à partir de l'année universitaire 1996/1997.

5. La fille de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, prénommée Erika, est née le 15 novembre 1976 aux Pays-Bas. En 1995/1996, elle poursuivait ses études secondaires à l'Instituto de Educación Secundaria y Profesional; depuis le début de l'année universitaire 1996/1997, elle a entamé des études universitaires à la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales de l'Université la Coruña.

6. Dans un premier temps, M. Fahmi et Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado ont perçu une allocation pour enfants à charge pour ces enfants. Après que les enfants eurent débuté un nouveau cycle d'études en 1996, ils ont cessé de bénéficier de l'allocation en cause.

III - Les bases juridiques

A - Le droit communautaire

7. Les termes de l'article 41 de l'accord de coopération sont les suivants:

«1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.

2. ...

3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers le Maroc ... des pensions et rentes de vieillesse, de décès et d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d'invalidité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

5. ...»

Les autres versions linguistiques et le contexte montrent que l'article 1er de la version allemande qui prête à des malentendus interdit la discrimination des ressortissants marocains par rapport aux ressortissants («Staatsangehörigen») des États membres et non par rapport aux nationalités («Staatsangehörigkeiten») des États membres dans lesquels ils sont occupés.

Le règlement n° 1408/71

8. L'article 3, paragraphe 1, est rédigé comme suit:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

9. L'article 4, paragraphe 1, définit le champ d'application objectif du règlement n° 1408/71 comme suit:

«Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a) à g) ...

h) les prestations familiales.»

10. Selon l'article 1er, sous u), le terme «prestations familiales désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille...»

11. L'article 13, paragraphe 2, indique, entre autres, ce qui suit:

«a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre...

b) à e) ...

f) La personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»

12. L'article 73 est rédigé comme suit:

«Le travailleur salarié ... soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci...».

13. Les termes de l'article 77 sont les suivants:

«1. Le terme prestations, au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, ... ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévus pour les enfants de ces titulaires.

2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:

a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente;

b)...»

Le règlement n° 1612/68

14. L'article 7, paragraphes 1 et 2, est rédigé comme suit:

«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»

B - Le droit national

15. Selon le droit néerlandais, les prestations versées au titre de l'invalidité impliquent en principe un droit à l'allocation pour enfant à charge, en application de l'Algemene Kinderbijslagwet (loi générale sur les allocations pour enfant à charge, ci-après l'«AKW»). Cette prestation a d'abord été en principe également accordée pour des enfants majeurs à charge, lorsqu'ils poursuivaient une formation - par conséquent, notamment, lorsqu'ils faisaient des études.

16. Le 1er octobre 1986, le royaume des Pays-Bas a commencé à accorder les allocations pour étudiants non plus aux parents, mais directement aux étudiants. En application de la Wet op de studiefinanciering (loi sur le financement des études, ci-après la «WSF»), l'octroi d'une telle prestation présuppose que l'étudiant ait la nationalité néerlandaise et qu'il ait sa résidence aux Pays-Bas ou qu'il soit assimilé aux étudiants néerlandais en matière de financement des études. En outre, ce sont en principe uniquement les études dans des établissements d'enseignement néerlandais qui bénéficient d'une aide. Sous certaines conditions très restrictives, des établissements d'enseignement étrangers peuvent également être reconnus en vue du financement des études. Il s'agit à cet égard de quelques universités en Belgique et en Allemagne ainsi que, au niveau communautaire, de cycles d'études qui débouchent sur des diplômes harmonisés sur le plan...

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3 practice notes
  • Hassan Fahmi and M. Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado v Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 March 2001
    ...qui ne résident plus dans l'Etat membre compétent - Modification de la législation en matière de financement des études. - Affaire C-33/99. Recueil de jurisprudence 2001 page I-02415 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés 1. Accords internationaux......
  • Ghislain Leclere and Alina Deaconescu v Caisse nationale des prestations familiales.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 31 May 2001
    ...are entitled irrespective of the Member State where they reside are family allowances and family allowances alone (see, in particular, Case C-33/99 Fahmi and Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado [2001] ECR I-2415, paragraph 33).42 Under Article 1(u)(ii) of Regulation No 1408/71, family allowances ......
  • Ghislain Leclere and Alina Deaconescu v Caisse nationale des prestations familiales.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 February 2001
    ...supra, apartados 19 y 20. Véanse también las conclusiones del Abogado General Sr. Alber en el asunto Fahmi y Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado (C-33/99, aún no publicadas en la Recopilación), punto 45. (15) - Citado en la nota 12 supra. (16) - Sentencia de 3 de febrero de 1983 (149/82, Rec. p. ......
3 cases
  • Hassan Fahmi and M. Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado v Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.
    • European Union
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    • Court of Justice (European Union)
    • 15 February 2001
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