R.O.J. Grahame y L.M. Hollanders contra Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:388
Date17 July 1997
Celex Number61996CC0248
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-248/96
EUR-Lex - 61996C0248 - FR 61996C0248

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 17 juillet 1997. - R.O.J. Grahame et L.M. Hollanders contre Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Incapacité de travail - Périodes de travail salarié et périodes assimilées - Service militaire - Annexe VI, section J, point 4, du règlement (CEE) nº 1408/71. - Affaire C-248/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-06407


Conclusions de l'avocat général

I - Observations préliminaires

1 Dans la présente affaire, l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam pose à la Cour trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de certaines dispositions du point 4 de la section concernant les Pays-Bas de l'annexe VI du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), et à la validité des dispositions précitées au regard des articles 48 et 51 du traité CE.

Ces questions sont apparues dans le cadre d'un litige opposant deux ressortissants néerlandais, d'une part, et l'institution de sécurité sociale néerlandaise compétente, d'autre part, et portant sur le point de savoir si les périodes de service militaire, effectuées par ces ressortissants, doivent être prises en considération aux fins de la perception d'une prestation de sécurité sociale au titre d'une incapacité de travail.

II - Les dispositions du droit néerlandais

2 Ainsi qu'il ressort du dossier de l'affaire, l'assurance obligatoire contre l'invalidité est régie aux Pays-Bas par deux textes de loi: la Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering du 18 février 1966 (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail, ci-après la «WAO») et l'Algemene Arbeidsongeschiktheidswet du 11 décembre 1975 (loi portant régime général de l'incapacité de travail, ci-après l'«AAW»).

3 La WAO, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1967, a consacré l'assurance obligatoire des travailleurs salariés contre l'invalidité.

L'article 3 de la WAO dispose que l'on entend par travailleur salarié toute personne physique qui se trouve dans une relation d'emploi salarié, régie par le droit privé ou par le droit public.

En vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous a), les fonctionnaires sont exclus du champ d'application de la WAO (2).

L'article 6, paragraphe 1, sous b), de la WAO dispose, entre autres, que n'est pas considérée comme une relation d'emploi salarié la relation entre une personne qui exécute une obligation imposée par la loi ou découlant d'un engagement autre que celui résultant d'un contrat de travail et qu'elle a assumé vis-à-vis des autorités compétentes pour la défense du pays.

Le droit à une prestation et le montant de celle-ci sont, selon cette loi, indépendants de la durée des périodes d'assurance. Le montant de la prestation est déterminé sur la base du degré d'invalidité et du montant du salaire journalier (soumis à un certain plafond) du travailleur.

4 L'AAW, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1976, prévoit l'assurance obligatoire de tous les résidents néerlandais contre l'invalidité. L'acquisition du droit à des prestations et le calcul de leur montant ne sont soumis à aucune condition de durée des périodes d'assurance.

III - Les faits

5 M. Grahame, ressortissant néerlandais, a travaillé aux Pays-Bas de 1957 à 1969/1970. Du 2 décembre 1959 au 7 mai 1960, il a effectué son service militaire obligatoire aux Pays-Bas et, ensuite, jusqu'au 1er mai 1961, dans l'ancienne Nouvelle-Guinée néerlandaise. Par la suite, il a résidé et travaillé en Allemagne, en dernier lieu comme serveur. Le 16 octobre 1989, il a été atteint d'une incapacité de travail et il a perçu des indemnités de maladie (mais pas des prestations d'invalidité) en Allemagne jusqu'au 19 juillet 1991.

Par décision du 18 octobre 1993, l'organisme d'assurance néerlandais compétent la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (ci-après la «NAB») lui a octroyé, à compter du 20 juillet 1991, une prestation au titre de la sécurité sociale, conformément à la WAO, correspondant au degré d'invalidité de 80 à 100 %. Pour calculer le montant de la prestation due à M. Grahame, la NAB a pris en considération environ cinq années d'activité aux Pays-Bas, sans inclure la durée du service militaire.

6 M. Hollanders, également ressortissant néerlandais, a effectué son service militaire obligatoire aux Pays-Bas du 10 juin 1953 au 16 mai 1955, et il a ensuite effectué un service militaire volontaire jusqu'au 11 février 1958. A partir de 1960, il a travaillé au Luxembourg, où il a été atteint d'une incapacité de travail en 1991.

Par décision du 22 mars 1994, la NAB lui a octroyé à compter du 17 juin 1992, conformément aux dispositions de la WAO, une prestation sur la base d'un degré d'invalidité de 80 à 100 %. Pour le calcul de cette prestation, il a pris en considération 35 années d'assurance, dont environ 4 années aux Pays-Bas.

7 La NAB a estimé, dans les deux affaires, que la période de service militaire des intéressés ne pouvait pas être assimilée à un «travail salarié» au sens de l'annexe VI, rubrique I, point 4, sous a), du règlement n_ 1408/71 (tel qu'il était en vigueur le 20 juillet 1991), ou sous c) de la même disposition (telle qu'elle était en vigueur le 17 juin 1992).

8 Les intéressés ont formé des recours contre ces décisions devant l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, section administration. Cette juridiction, saisie des affaires, s'est demandée si la disposition précitée du règlement n_ 1408/71 est compatible avec le principe de libre circulation des travailleurs, consacré par les articles 48 et 51 du traité, et, plus particulièrement, si la dérogation de l'article 48, paragraphe 4, selon laquelle les dispositions de l'article 48 ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique, vise aussi des cas tels que ceux qui sont en cause. En outre, elle s'est interrogée sur le sens de l'expression «périodes de travail salarié» à la lumière du droit communautaire, qui correspond au point 4 de l'annexe VI du règlement, précité. Elle a de ce fait déféré à la Cour les questions suivantes:

IV - Les questions préjudicielles

«1) Les articles 48 et 51 du traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens que les dispositions contenues à l'article 4, respectivement sous a) et c), de la lettre J de l'annexe VI au règlement (CEE) n_ 1408/71 sont incompatibles avec eux, lorsqu'il n'est pas tenu compte de certaines périodes de travail lors du calcul d'une prestation WAO prorata temporis accordée aux travailleurs migrants?

2) L'article 4, respectivement sous a) et c), de la lettre J de l'annexe VI au règlement (CEE) n_ 1408/71, dans sa version en vigueur respectivement le 20 juillet 1991 et le 17 juin 1992, doit-il être interprété en ce sens que les périodes de travail salarié et périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 incluent:

a) les périodes au cours desquelles une personne a accompli son service militaire obligatoire en vertu de la législation néerlandaise?

b) les périodes au cours desquelles une personne a effectué un service militaire volontaire aux Pays-Bas et a été soumise de ce fait à un régime légal spécial d'assurance contre l'incapacité de travail applicable aux fonctionnaires et au personnel assimilé?

3) La réponse à la deuxième question est-elle différente suivant que les périodes pendant lesquelles une personne a effectué son service militaire obligatoire en vertu de la législation néerlandaise ont été accomplies à l'intérieur ou en dehors du territoire de l'Union (à l'époque: la Communauté) européenne?»

V - Le cadre communautaire

9 L'article 48 du traité consacre le principe de la libre circulation des travailleurs, tout en prévoyant en son paragraphe 4 que «les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique».

10 En outre, l'article 51 dispose ce qui suit:

«Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.»

11 Sur la base de ce dernier article, le Conseil a arrêté le règlement n_ 1408/71, ainsi que le règlement (CEE) n_ 574/72, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement précité (JO L 74, p. 1); ces règlements visaient principalement à coordonner les différentes législations nationales dans ce secteur, de sorte que la libre circulation des travailleurs n'ait pas pour effet que les travailleurs qui font usage de cette liberté se trouvent dans une situation moins favorable que ceux qui n'exercent leur activité que dans un seul État membre.

12 L'article 40, paragraphe 1, du règlement n_ 1408/71, qui concerne l'octroi de prestations d'invalidité lorsque le travailleur a été soumis successivement aux législations de différents États membres, dont l'une au moins fait dépendre le montant de la prestation d'invalidité de la durée des périodes d'assurance (telles que, en l'espèce, la législation néerlandaise), renvoie, pour le calcul du montant des prestations, aux dispositions du chapitre 3, relatif aux pensions de vieillesse et de décès, en particulier à l'article 46, qui concerne la liquidation des prestations par chacune des institutions d'assurance compétentes des États membres.

13 En ce...

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