A. A. Herbrink contra Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61991CC0098 |
ECLI | ECLI:EU:C:1992:502 |
Date | 09 December 1992 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-98/91 |
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 9 décembre 1992. - A. A. Herbrink contre Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Engagement de non-commercialisation - Expiration du bail de l'exploitation - Transmission d'un bail à une association ou un groupe de personnes. - Affaire C-98/91.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-00223
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Introduction
1. La demande de décision à titre préjudiciel déférée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (ci-après le "College") que nous devons examiner aujourd' hui a trait à certaines modalités du système communautaire des quotas laitiers. Les traits fondamentaux de ce régime ainsi que les aspects particuliers du cas d' espèce sont rappelés dans le rapport d' audience, de sorte que nous nous proposons, dans ce cadre, de résumer uniquement les faits de la cause. Nous reviendrons sur certaines dispositions applicables, lors de l' examen des questions préjudicielles y afférentes.
2. Le requérant au principal (ci-après le "requérant") exploitant agricole établi aux Pays-Bas, gérait à l' origine une exploitation qu' il louait à Laag Zuthem. C' est dans ce cadre qu' il avait souscrit, du 17 mai 1979 au 17 mai 1984, un engagement de non-commercialisation au sens du règlement n 1078/77 (1). A l' expiration de cette période, il n' a pu obtenir une quantité de référence au titre de l' article 2 du règlement n 857/84 (2), du fait précisément qu' il n' avait pas livré de lait durant l' année 1983 - choisie en application de cette disposition comme année de référence par les Pays-Bas - par suite de l' engagement précité.
3. Peu de temps après, s' est posée la question de savoir si le contrat de bail à ferme conclu relativement à cette exploitation, dont le terme avait été fixé au 22 février 1987, pourrait faire l' objet d' une prorogation au-delà de cette date. Une demande présentée en ce sens par le requérant a été rejetée par la Pachtkammer Kantongerecht Zwolle, par décision du 16 septembre 1985. Cette décision a été confirmée de son côté par la Pachtkammer du Gerechtshof Arnhem le 7 février 1986.
4. Au cours de cette dernière année-là (1986), le requérant a repris la production laitière et l' a poursuivie jusqu' au terme du bail le 22 février 1987.
5. Depuis 1988, le requérant exploite un élevage de vaches laitières en association avec son gendre dans une autre exploitation, située à Giethem. l' association a produit du lait sur l' exploitation au cours de la campagne 1988/89.
6. Après que le règlement n 764/89 (3) eut prévu des dispositions relatives à l' octroi de quantités de références "spécifiques" aux exploitants - SLOM (4), qui n' avaient pas livré de lait au cours de la période de référence en vertu des engagements inscrits dans le cadre de l' application du règlement n 1078/77, le requérant a sollicité à son tour l' octroi d' une telle quantité de référence.
7. Cette demande ayant été rejetée par le défendeur au principal, et après une réclamation demeurée infructueuse, le requérant a saisi le College. Cette juridiction a, par ordonnance du 7 mars 1991, tout d' abord saisi la Cour de trois questions préjudicielles ayant trait à la validité d' une disposition (contenue dans un règlement d' application de la Commission) concernant l' identité de l' exploitation gérée par le demandeur, à la définition de la notion de "producteur" au sens du règlement n 857/84 dans le cas de groupements tels que celui dont fait partie le requérant, ainsi qu' au problème de savoir qui, en pareil cas, - de l' exploitant-SLOM ou du groupement - a droit à la quantité de référence spécifique.
8. Par ordonnance du 26 juin 1991, le College a saisi la Cour d' une question supplémentaire, ayant trait à la validité de l' article 3 bis paragraphe 5 du règlement n 857/84, dans la version du règlement n 764/89, qui régit la question de la suppression ou du remboursement du prélèvement supplémentaire pour les quantités produites avant la sixième période d' application du régime (donc, avant le 1er avril 1989).
B - Opinion
Quant à la première question
9. La première question du tribunal de renvoi concerne une disposition que la commission a insérée (5) postérieurement à l' adoption du règlement n 764/89, en tant qu' article 3 bis dans le règlement n 1546/88 (6) "fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil" et qui nous est connue à travers les affaires Maier (7) et 0' Brien (8). Permettez-nous de citer encore une fois les dispositions, présentement en cause, du paragraphe 1 premier alinéa, en mettant en exergue le message litigieux:
"La demande visée à l' article 3 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) n 857/84 est introduite par le producteur intéressé auprès de l' autorité compétente désignée par l' État membre, selon des modalités déterminées par celui-ci, et à condition que le producteur puisse prouver qu' il gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément, visé à l' article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 1391/78 de la Commission (9), de sa demande d' octroi de la prime".
10. Le tribunal de renvoi pose à cet égard la question suivante:
"Eu égard aux considérants du règlement, l' article 3 bis du règlement (CE) n 1546/88 de la Commission des Communautés européennes, tel qu' inséré par le règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989, est-il incompatible avec une norme communautaire de rang supérieur, notamment avec l' article 3 bis du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil des Communautés européennes, tel qu' ajouté par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil?"
11. I. Pour répondre à cette question, il y a lieu tout d' abord d' examiner la question de l' interprétation de cette disposition au regard des particularités du cas d' espèce; plus précisément, il s' agit d' examiner si dans une situation telle qu' en l' espèce, elle s' oppose à l' octroi d' une quantité de référence spécifique. Cet examen s' impose dans la mesure où les objections formulées dans l' ordonnance de renvoi à l' encontre de la validité de la disposition précitée - à savoir, les doutes du Tribunal et du requérant quant à sa compatibilité avec le règlement n 857/84, ainsi que les doutes du requérant quant à sa compatibilité avec le principe de protection de la confiance légitime (10) - apparaîtraient sous un jour différent et deviendraient même dans certaines conditions sans objet, au cas où cette disposition ne s' opposerait pas à l' octroi d' une quantité de référence spécifique.
12. Sur ce point, et contrairement à la position défendue, lors de la procédure orale, par le gouvernement néerlandais, nous sommes d' avis, tout comme la Commission, que la disposition litigieuse s' oppose à l' octroi au requérant (ou groupement constitué ensemble avec son gendre) d' une quantité de référence spécifique.
13. Il y a lieu à cet égard de renvoyer tout d' abord à l' arrêt O' Brien (11). Dans cet arrêt, la Cour a déduit du libellé non équivoque de la disposition litigieuse envisagée en liaison avec l' article 3 bis, paragraphe 1 du règlement n 857/84, que l' attribution, à titre provisoire, d' une quantité de référence spécifique est subordonnée à la condition que le producteur intéressé gère encore, en tout ou en partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime (12). La Cour indique à cet égard que tel producteur ne peut se prévaloir d' un droit à une quantité de référence spécifique provisoire que pour autant qu' il continue à gérer, à tout le moins en partie, l' exploitation qui faisait l' objet de son engagement au titre du règlement n 1078/77. En revanche, il perd ce droit dès lors qu' il a abandonné la gestion de l' ensemble de cette exploitation (13). La Cour se réfère à cet égard au troisième considérant du règlement n 1033/89 (14) aux termes duquel
"une demande... [aux fins de l' octroi d' une quantité de référence spécifique] ne peut émaner que d' un producteur en situation de gérer au moins en partie les mêmes unités de production que celles qu' il gérait lors de la demande d' octroi de prime de non-commercialisation ou de reconversion".
14. La Cour s' est exprimée dans cet arrêt en termes très généraux. Nous somme donc d' avis que la solution ne saurait être différente dans l' hypothèse où, comme en l' espèce, l' exploitant concerné n' est plus en charge de l' exploitation en raison de l' expiration du bail. Il convient de souligner en tout état de cause que la disposition litigieuse apparaît comme la traduction spécifique du principe du "lien avec le sol" (15), selon lequel les quantités de référence sont dévolues au producteur, c' est-à-dire, compte tenu des définitions données à l' article 12, sous c) et d), du règlement n 857/84, à la personne ou au groupement de personnes qui gère l' exploitation en cause à un moment donné (16). Ce principe s' applique, comme la Cour l' a déduit des dispositions combinées de l' article 7, paragraphes 1 et 4 du règlement n 857/84 dans la version du règlement n 590/85 (17) et de l' article 5, sous 3, première phrase, du règlement n 1371/84 (18), également dans le cas d' une rétrocession d' une exploitation à l' expiration d' un bail à ferme: le preneur de bail perd la quantité de référence au profit du bailleur (19).
15. Pour ce qui est de la circonstance que les États membres ont la faculté, conformément à l' article 7, paragraphe 4, du règlement n 857/84 tel que modifié, de prévoir ou d' attribuer tout ou partie de la quantité de référence au preneur sortant, nous nous proposons d' y revenir lors de l' examen de la validité de la disposition...
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