Mo och Domsjö AB contra Comisión de las Comunidades Europeas.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2000:262 |
Docket Number | C-283/98 |
Date | 18 May 2000 |
Celex Number | 61998CC0283 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
Court | Court of Justice (European Union) |
Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 18 mai 2000. - Mo och Domsjö AB contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Concurrence - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Amende - Détermination du montant - Motivation - Pouvoir de pleine juridiction. - Affaire C-283/98 P.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-09855
1 Le 24 juillet 1998, la société Mo och Domsjö AB (ci-après «MoDo») a déposé au greffe de la Cour un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission (1) (ci-après l'«arrêt attaqué»), ayant statué sur sa demande d'annulation de la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (2) (ci-après la «décision»).
2 Par cette décision, la Commission avait infligé des amendes à 19 fabricants fournisseurs de carton dans la Communauté. Celle infligée à MoDo avait été fixée à 22 750 000 écus. Le Tribunal, tout en accueillant partiellement le recours, n'a pas réduit l'amende.
3 En ce qui concerne les faits à l'origine du litige, les passages essentiels de la décision et le raisonnement suivi par le Tribunal, il est renvoyé à l'arrêt attaqué.
4 Dans le cadre de son pourvoi, la requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
«i) annuler, au moins en partie, l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998 dans l'affaire T-352/94;
ii) annuler, au moins en partie, la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) dans la mesure où elle concerne la requérante;
iii) annuler, ou du moins réduire, le montant de l'amende infligée à la requérante;
iv) condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante devant le Tribunal et la Cour.»
5 À l'appui de son pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit:
«i) en jugeant que le fait que la Commission n'ait pas indiqué dans la décision les facteurs qu'elle avait systématiquement pris en compte pour fixer le montant de l'amende infligée à la requérante ne constituait pas une violation de l'obligation de motivation justifiant l'annulation totale ou partielle de la décision et de l'amende;
et, à titre subsidiaire,
ii) en jugeant que sa propre conclusion selon laquelle la Commission n'avait pas prouvé tous les effets prétendus de l'infraction ne saurait affecter sensiblement son appréciation de la gravité de l'infraction et, partant, ne pouvait entraîner une réduction de l'amende».
6 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
«i) confirmer l'arrêt dans son intégralité;
ii) rejeter le pourvoi comme irrecevable, ou, à titre subsidiaire, comme non fondé, dans la mesure où il
a) demande à la Cour de contrôler l'exercice par le TPI de sa pleine juridiction en ce qui concerne les amendes;
b) demande l'annulation partielle ou totale de la décision;
iii) le rejeter pour le surplus comme non fondé;
iv) condamner MoDo à payer à la Commission les dépens du pourvoi.»
7 Les deux moyens invoqués par MoDo ont également été invoqués par plusieurs autres sociétés ayant introduit un pourvoi contre les arrêts du Tribunal les concernant.
8 Comme MoDo a été la seule entreprise qui n'a invoqué que ces deux moyens, je traiterai, dans le cadre des présentes conclusions, ces problèmes dans leur ensemble, c'est-à-dire en examinant également les arguments formulés à l'appui de ces deux moyens par d'autres entreprises.
9 Dans mes conclusions relatives aux pourvois de celles-ci, je pourrai, dès lors, me contenter de renvoyer aux présentes conclusions.
Quant à la recevabilité du pourvoi
10 La Commission considère que la recevabilité du recours peut être sérieusement mise en doute à deux égards.
11 En premier lieu, la Commission fait valoir ce qui suit.
12 Dans son recours introduit devant le Tribunal, MoDo avait demandé l'annulation de l'article 1er de la décision, qui constatait que MoDo avait enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE). Or, cette demande a été rejetée par le Tribunal.
13 MoDo ne conteste pas expressément ce rejet. Ses moyens de pourvoi ne portent que sur les passages de l'arrêt attaqué relatifs au niveau de l'amende. L'entreprise n'allègue pas que le Tribunal aurait erronément appliqué ou interprété le droit communautaire en confirmant l'article 1er de la décision.
14 Surtout, toujours selon la Commission, MoDo ne conteste pas non plus l'affirmation du Tribunal au point 34 de l'arrêt attaqué, selon laquelle certains des arguments de MoDo ne pouvaient concerner que le niveau de l'amende qui lui avait été infligée et, par voie de conséquence, ne pouvaient, même à les supposer fondés, entraîner l'annulation totale de la décision elle-même. Or, ce sont à nouveau ces moyens qui sont invoqués dans le cadre du pourvoi.
15 À mon avis, la Commission a, de cette façon, correctement décrit la situation.
16 Le pourvoi doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable dans la mesure où il demande l'annulation de l'arrêt attaqué dans sa totalité.
17 En second lieu, la Commission conteste la recevabilité du second moyen invoqué par la requérante. Par ce moyen, MoDo soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne réduisant pas le niveau de l'amende, bien qu'il ait considéré que la Commission n'avait prouvé que partiellement les effets des infractions constatées dans la décision.
18 La Commission fait valoir que la Cour a clairement indiqué que, dans le cadre d'un pourvoi, il ne lui appartient pas d'examiner l'appréciation relative au niveau approprié d'une amende opérée par le Tribunal, dans l'exercice de la pleine juridiction qui lui est conférée par l'article 172 du traité CE (devenu article 229 CE) et par l'article 17 du règlement n_ 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (3).
19 Ceci est certainement exact, mais, dans l'arrêt Ferriere Nord/Commission (4), d'ailleurs cité par la Commission, la Cour s'est déclarée «compétente pour examiner si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l'ensemble des arguments invoqués par la requérante tendant à la suppression ou à la réduction de l'amende».
20 La Cour ne saurait donc s'abstenir d'examiner les arguments de MoDo sous cet angle.
21 De plus, une autre requérante, Cascades SA (ci-après «Cascades»), a invoqué le même moyen en le présentant comme une question d'interprétation de la notion «d'effets de l'infraction» et de la place relative qu'il convient d'attribuer aux effets, sur le marché, d'une infraction par rapport aux objectifs poursuivis par les membres d'une entente et par rapport aux moyens mis en oeuvre par eux. Ceci constitue, à mon avis, une question de droit.
22 Je vous propose, dès lors, de ne pas retenir la seconde exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission.
Quant au premier moyen
23 MoDo et huit autres requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le fait que la Commission n'a pas indiqué dans la décision les facteurs qu'elle avait systématiquement pris en compte pour fixer le montant des amendes ne constituait pas une violation de l'obligation de motivation, justifiant l'annulation totale ou partielle de la décision.
24 Lors de l'examen de ce grief aux points 266 à 280 de l'arrêt attaqué, et dans les points correspondants des autres arrêts, le Tribunal a adopté une démarche en plusieurs étapes. Il commence par rappeler, en s'appuyant sur son arrêt Van Megen Sports/Commission (5), que, selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité, étant précisé que la portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.
25 À ce propos, il souligne que la portée de l'obligation de motiver une décision imposant une amende à plusieurs entreprises ayant violé les règles de concurrence doit être notamment déterminée à la lumière du fait que la gravité des infractions doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments, parmi lesquels il cite les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce, ainsi qu'il est précisé dans l'ordonnance SPO e.a./Commission (6), sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte.
26 Toujours au titre des rappels, il met l'accent, en se référant à son arrêt Martinelli/Commission (7), sur le pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission en la matière et qui exclut l'obligation d'appliquer une formule mathématique précise.
27 Ensuite, le Tribunal passe à l'examen de la motivation dont est assortie, en l'espèce, la décision et constate ce qui suit. On trouve dans la décision tout à la fois les critères pris en compte pour déterminer le niveau général des amendes et le montant des amendes individuelles (points 168 et 169 des motifs de la décision). En outre, pour ce qui est des amendes individuelles, la Commission explique au point 170 des motifs de sa décision que les entreprises ayant participé aux réunions du «Presidents Working Group» (ci-après le «PWG») ont, en principe, été considérées comme des «chefs de file» de l'entente, alors que les autres entreprises ont été considérées comme des «membres ordinaires» de celle-ci. Enfin, aux points 171 et 172 des motifs de sa décision, la Commission indique que les montants des amendes infligées à Rena...
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