conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe presentadas en el asunto Fetico y otros, C-588/18

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1083
Celex Number62018CC0588
Date12 December 2019
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 12 décembre 2019 (1)

Affaire C588/18

Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico),

Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT),

Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)

contre

Grupo de Empresas DIA SA,

Twins Alimentación SA

[demande de décision préjudicielle formée par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Articles 5 et 7 – Repos hebdomadaire – Congé annuel – Autorisation d’absence – Congé spécial rémunéré – Finalité du congé spécial distincte de celle du repos hebdomadaire et du congé annuel – Coïncidence des congés spéciaux avec le repos hebdomadaire ou le congé annuel »






I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5 et 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (2).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure judiciaire en matière de conventions collectives opposant, respectivement, des organisations syndicales de travailleurs, à savoir la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT) ainsi que la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) (ci-après les « organisations syndicales »), au groupe d’entreprises DIA SA et Twins Alimentación SA (ci-après le « groupe d’entreprises »), et visant à déterminer les conditions de mise en œuvre des congés spéciaux rémunérés, prévus à l’article 46 du Convenio Colectivo del grupo de empresas Dia SA y Twins Alimentación SA (convention collective du groupe d’entreprises Dia SA et Twins Alimentación SA, ci-après la « convention collective du groupe d’entreprises ») (3) afin de permettre aux travailleurs de satisfaire à des obligations personnelles ou familiales, lorsque le fait générateur de ces congés coïncide avec la période de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé garantie par le droit de l’Union.

3. Cette affaire offre l’occasion à la Cour de rappeler, à partir du constat que les congés spéciaux rémunérés ne visent pas à protéger la sécurité et la santé des travailleurs, mais seulement à offrir à ceux-ci la faculté de solliciter ponctuellement une autorisation de s’absenter pendant leur temps de travail, que la directive 2003/88 se borne à fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail, laissant aux États membres la liberté d’adopter des normes plus favorables aux travailleurs dans les domaines que le droit de l’Union ne couvre pas.

4. À l’issue de mon analyse, je proposerai à la Cour, à titre principal, d’en déduire que les dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux prescriptions minimales de la directive 2003/88, ne relèvent pas du champ d’application de celle-ci.

5. À titre subsidiaire, je soutiendrai l’avis selon lequel les articles 5 et 7 de la directive 2003/88 ne s’opposent pas à des réglementations nationales et à des conventions collectives qui ne prévoient pas l’octroi de congés spéciaux rémunérés lorsque les circonstances qui justifient leur bénéfice surviennent pendant des jours non travaillés.

6. À cette fin, j’expliquerai, en premier lieu, pour quelles raisons, selon moi, la portée de la jurisprudence de la Cour relative à la coïncidence de congés, qui repose sur leur différence de finalité en vue de dégager des règles protectrices des droits garantis par la directive 2003/88, ne doit pas être étendue aux cas dans lesquels le travailleur n’est pas placé dans l’incapacité à la fois de travailler et de se reposer. En second lieu, je soulignerai la souplesse du régime du repos hebdomadaire qui suffit à justifier le refus d’octroi de congés spéciaux rémunérés pendant cette période.

II. Le cadre juridique

A. La directive 2003/88

7. Le considérant 5 de la directive 2003/88 énonce :

« Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes. La notion de repos doit être exprimée en unités de temps, c’est-à-dire en jours, heures et/ou fractions de jour ou d’heure. Les travailleurs de [l’Union] doivent bénéficier de périodes minimales de repos – journalier, hebdomadaire et annuel – et de périodes de pause adéquates. Il convient, dans ce contexte, de prévoir également un plafond pour la durée de la semaine de travail. »

8. L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique :

a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et

b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail. »

9. L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1. “temps de travail” : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ;

2. “période de repos” : toute période qui n’est pas du temps de travail ;

[...]

9. “repos suffisant” : le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier. »

10. L’article 5 de cette même directive, intitulé « Repos hebdomadaire », dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3.

Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue. »

11. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88, intitulé « Congé annuel » :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

12. L’article 15 de cette directive prévoit :

« La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. »

13. L’article 17 de ladite directive, intitulé « Dérogations », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux‑mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit :

a) de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome ;

b) de main-d’œuvre familiale, ou

c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses.

2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. »

B. Le droit espagnol

14. L’Estatuto de los Trabajadores (statut des travailleurs), dans sa version résultant du Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (décret royal législatif 2/2015, portant approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs) (4), du 23 octobre 2015 (ci‑après le « statut des travailleurs »), dispose, à son article 37, intitulé « Repos hebdomadaire, jours fériés et congés » :

« 1. Les travailleurs ont le droit à un repos hebdomadaire minimal, cumulable par périodes maximales de quatorze jours, d’une journée et demie sans interruption qui, en règle générale, comprend l’après-midi du samedi ou, le cas échéant, la matinée du lundi et la journée complète du dimanche. La durée du repos hebdomadaire des mineurs de 18 ans est d’au moins deux jours sans interruption.

[...]

3. Le travailleur, après avoir prévenu de son absence et en avoir donné les motifs, peut s’absenter du travail tout en conservant son droit à rémunération, pour les motifs suivants et pour la durée indiquée :

a) Quinze jours calendaires...

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