Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 30 de abril de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:333
Date30 April 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62017CC0708

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 30 avril 2019 (1)

Affaires jointes C708/17 et C725/17

« EVN Bulgaria Toplofikatsia » EAD

contre

Nikolina Stefanova Dimitrova

[demande de décision préjudicielle formée par le Rayonen sad Asenovgrad (tribunal d’arrondissement d’Asenovgrad, Bulgarie)]

et

« Toplofikatsia Sofia » EAD

contre

Mitko Simeonov Dimitrov

en présence de

« Termokomplekt » OOD

[demande de décision préjudicielle formée par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Chauffage urbain – Immeubles en copropriété alimentés par un réseau de chaleur – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 27 – Fourniture non demandée –Réglementation nationale prévoyant que les copropriétaires sont tenus de contribuer aux frais de chauffage, même s’ils ne l’utilisent pas dans leur appartement – Efficacité énergétique – Directive 2006/32/CEArticle 13, paragraphe 2 – Directive 2012/27/UE – Article 10, paragraphe 1 – Facturation de l’énergie fondée sur la consommation réelle – Réglementation nationale prévoyant qu’une partie des frais de chauffage est répartie entre les copropriétaires selon le volume chauffé de leur appartement »






I. Introduction

1. Par deux demandes de décision préjudicielle, le Rayonen sad Asenovgrad (tribunal d’arrondissement d’Asenovgrad, Bulgarie) et le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie) ont déféré à la Cour plusieurs questions portant, en substance, sur la compatibilité de la réglementation bulgare en matière de fourniture d’énergie thermique avec la directive 2011/83/UE (2) relative aux droits des consommateurs ainsi qu’avec la directive 2006/32/CE (3) relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et la directive 2012/27/UE (4) relative à l’efficacité énergétique.

2. Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, la société EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD (ci‑après « EVN ») à Mme Nikolina Stefanova Dimitrova et, d’autre part, la société Toplofikatsia Sofia EAD à M. Mitko Simeonov Dimitrov concernant le refus de ces particuliers de régler leurs factures de chauffage. Ceux‑ci contestent les factures en cause en soutenant que, si leur immeuble est alimenté par un réseau de chaleur, ils n’ont pas consenti à recevoir le chauffage urbain et ne l’utilisent pas dans leurs appartements respectifs.

3. Les nombreuses questions posées par les juridictions de renvoi concernent essentiellement deux problématiques. D’une part, ces juridictions s’interrogent sur le point de savoir si la réglementation bulgare, dans la mesure où elle prévoit que les copropriétaires d’immeubles en copropriété alimentés par un réseau de chaleur sont tenus de contribuer aux frais de chauffage même si, à l’instar de Mme Dimitrova et de M. Dimitrov, ils ne l’utilisent pas dans leur appartement, impose aux particuliers dans leur situation d’accepter une fourniture non demandée de chauffage urbain, contraire à l’article 27 de la directive 2011/83.

4. D’autre part, le Rayonen sad Asenovgrad (tribunal d’arrondissement d’Asenovgrad) s’interroge sur la compatibilité de la réglementation en question, en ce qu’elle prévoit qu’une partie de ces frais est répartie entre les copropriétaires selon le volume chauffé de leur appartement, avec les dispositions des directives 2006/32 et 2012/27 obligeant les États membres à s’assurer, dans certaines circonstances, que la facturation de l’énergie adressée aux clients finals soit « fondée sur la consommation réelle ».

5. Dans les présentes conclusions, j’expliquerai les raisons pour lesquelles, à mon sens, les directives 2011/83, 2006/32 et 2012/27 ne s’opposent pas à pareille réglementation nationale.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le droit de la consommation

6. L’article 3 de la directive 2011/83, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1. La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.

[...]

5. La présente directive n’a pas d’incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par la présente directive.

[...] »

7. L’article 27 de cette directive, intitulé « Vente forcée », dispose :

« Le consommateur est dispensé de l’obligation de verser toute contreprestation en cas de fourniture non demandée d’un bien, d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique, ou de prestation non demandée de services, en violation de l’article 5, paragraphe 5, et de l’annexe I, point 29, de la directive 2005/29/CE[ (5)]. Dans ces cas, l’absence de réponse du consommateur dans un tel cas de fourniture ou de prestation non demandée ne vaut pas consentement. »

8. L’annexe I de la directive 2005/29, intitulée « Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances », mentionne, à son point 29, le fait d’« [e]xiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation [...] (fournitures non demandées) ».

2. Les directives relatives à l’efficacité énergétique

9. La directive 2006/32 a été remplacée, avec effet au 5 juin 2014, par la directive 2012/27 (6). Néanmoins, compte tenu des périodes couvertes par les faits des affaires au principal, ces deux directives leur sont applicables.

10. L’article 13 de la directive 2006/32, intitulé « Relevé et facturation explicative de la consommation d’énergie », disposait :

« 1. Les États membres veillent à ce que dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals dans les domaines de l’électricité, du gaz naturel, du chauffage et/ou du refroidissement urbain(s) et de la production d’eau chaude à usage domestique reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui fournissent des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée.

Lorsqu’un compteur existant est remplacé, de tels compteurs individuels à prix concurrentiel sont toujours fournis à moins que cela ne soit techniquement impossible ou non rentable compte tenu des économies d’énergie potentielles estimées à long terme. Dans le cas d’un nouveau raccordement dans un nouveau bâtiment ou lorsqu’un bâtiment fait l’objet de travaux de rénovation importants au sens de la directive 2002/91/CE[ (7)], de tels compteurs individuels à prix concurrentiel doivent toujours être fournis.

2. Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les factures établies par les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d’énergie au détail soient fondées sur la consommation réelle d’énergie et présentées de façon claire et compréhensible. [...]

[...] »

11. L’article 9 de la directive 2012/27, intitulé « Relevés », reprend, à son paragraphe 1, les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/32. Le paragraphe 3 de cet article 9 prévoit :

« Lorsqu’un bâtiment est alimenté en chaleur et en froid ou en eau chaude par un réseau de chaleur ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d’eau chaude est installé sur l’échangeur de chaleur ou au point de livraison.

Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chaleur/froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, des compteurs individuels de consommation sont également installés d’ici au 31 décembre 2016 pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d’eau chaude de chaque unité, lorsque cela est techniquement possible et rentable. Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs n’est pas rentable. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant de mesurer la consommation de chaleur peuvent être envisagées.

Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres peuvent introduire des règles transparentes concernant la répartition des frais liés à la consommation thermique ou d’eau chaude dans ces immeubles, afin d’assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la répartition des frais liés à la consommation de chaleur et/ou d’eau chaude comme suit :

a) l’eau chaude destinée aux besoins domestiques ;

b) la chaleur rayonnée par l’installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes (lorsque les cages d’escalier et les couloirs sont équipés de radiateurs) ;

c) le chauffage des appartements. »

12. L’article 10 de la directive 2012/27, intitulé « Informations relatives à la facturation », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT