Abubacarr Jawo contra Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62017CC0163
ECLIECLI:EU:C:2018:613
Docket NumberC-163/17
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 July 2018

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 25 juillet 2018 (1)

Affaire C‑163/17

Abubacarr Jawo

contre

Bundesrepublik Deutschland

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Système de Dublin – Règlement (UE) no 604/2013 – Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable – Article 29, paragraphe 1 – Modalités de prolongation du délai – Article 29, paragraphe 2 – Notion de fuite – Admissibilité de refus du transfert de l’intéressé du fait d’un risque réel et avéré d’un traitement inhumain ou dégradant à l’issue de la procédure d’asile – Article 3, paragraphe 2 – Conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale dans l’État membre responsable – Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

I.Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle, déposée au greffe de la Cour le 3 avril 2017 par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne), (tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg, Allemagne), porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (2) (ci-après le « règlement Dublin III »), ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un demandeur d’asile, M. Abubacarr Jawo, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet d’une décision du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne, ci-après l’« Office ») du 25 février 2015, de rejeter la demande d’asile de M. Jawo comme irrecevable et d’ordonner son éloignement vers l’Italie.

II.Le cadre juridique

A.Le droit international

1.La convention de Genève

3.

L’article 21 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (3), entrée en vigueur le 22 avril 1954 telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967, (ci-après la « convention de Genève »), intitulé « Logement », stipule :

« En ce qui concerne le logement, les États Contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible ; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général ».

2.La convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

4.

Sous l’intitulé « Interdiction de la torture », l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), stipule :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

B.Le droit de l’Union

1.La Charte

5.

Aux termes de l’article 1er de la Charte, intitulé « Dignité humaine » :

« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ».

6.

L’article 4 de la Charte, intitulé « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », énonce :

« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

7.

L’article 19 de la Charte, intitulé « Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

8.

L’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. »

9.

L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce, à son paragraphe 3 :

« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par [la CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. »

2.Le règlement Dublin III

10.

Le règlement no 604/2013 fixe les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (4). Les considérants et articles pertinents de ce règlement sont les suivants :

11.

Considérant 32

« Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière ».

12.

Considérant 39

« Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la [Charte]. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par l’article 18 de la [Charte] ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence ».

13.

Article 3

« 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2. [...]

Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte], l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable.

[...] »

14.

Article 29

« 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.

Si les transferts vers l’État membre responsable s’effectuent sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu’ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

[...]

2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.

[...] »

3.Le règlement (CE) no 1560/2003

15.

Le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement no 343/2003 (5), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014 (6) (ci-après le « règlement d’application »), contient les modalités d’application du règlement Dublin III.

16.

L’article 8 du règlement no 1560/2003...

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1 cases
  • Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 11 January 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 January 2024
    ...(voir Cour EDH, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, CE:ECHR:2014:1104JUD002921712, § 118). 59 Conclusions dans l’affaire Jawo (C‑163/17, EU:C:2018:613, point 60 Voir arrêt du 5 octobre 2023, OFPRA (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne) (C‑294/22, EU:C:2023:733, points 46......

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