Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 13 de junio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62018CC0203
ECLIECLI:EU:C:2019:502
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 June 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 13 juin 2019 (1)

Affaires jointes C203/18 et C374/18

Deutsche Post AG,

Klaus Leymann

contre

Land Nordrhein-Westfalen

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne)]

et

UPS Deutschland Inc. & Co. OHG,

DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG,

Bundesverband Paket & Expresslogistik eV

contre

Deutsche Post AG

[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Transports par route – Règlement (CE) nº 561/2006 – Utilisation d’un tachygraphe – Article 13, paragraphe 1, sous d) – Dérogation pour les véhicules utilisés pour la livraison des envois dans le cadre du service postal universel – Véhicules partiellement utilisés pour la livraison d’envois ne relevant pas du service postal universel – Directive 97/67/CE – Notion de “service universel” »






1. Dans les présentes affaires préjudicielles jointes, la Cour est notamment appelée à déterminer la portée de l’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) nº 3821/85 et (CE) nº 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) nº 3820/85 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement et du Conseil, du 4 février 2014 (ci-après le « règlement nº 561/2006 ») (2). Une telle norme permet aux États membres d’octroyer une dérogation par rapport à l’application des dispositions de ce règlement concernant les durées de conduite, les pauses et les temps de repos, aux transports effectués par les véhicules utilisés par des prestataires du service postal universel « pour livrer des envois dans le cadre du service universel ».

2. En particulier, la Cour devra se prononcer, dans son arrêt à venir, sur le point de savoir si cette disposition dérogatoire doit être comprise dans le sens qu’elle ne couvre que les véhicules utilisés uniquement et exclusivement aux fins de la livraison d’envois imputables au service postal universel, ou si elle trouve également à s’appliquer lorsque ces véhicules sont utilisés principalement, ou dans une proportion définie d’autre manière, aux fins de la livraison d’envois imputables audit service.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement nº 561/2006

3. L’article 1er du règlement nº 561/2006 dispose :

« Le présent règlement fixe les règles relatives aux durées de conduite, aux pauses et aux temps de repos qui doivent être observés par les conducteurs assurant le transport de marchandises et de voyageurs par route afin d’harmoniser les conditions de concurrence entre les modes de transport terrestre, en particulier en ce qui concerne le secteur routier, et d’améliorer les conditions de travail et la sécurité routière. Le présent règlement vise également à promouvoir de meilleures pratiques de contrôle et d’application des règles par les États membres et de meilleures méthodes de travail dans le secteur du transport routier. »

4. L’article 2, paragraphe 1, sous a), de ce règlement prévoit :

« Le présent règlement s’applique au transport routier :

a) de marchandises par des véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale admissible dépasse 3,5 tonnes [...] »

5. Les articles 5 à 9 dudit règlement exposent les règles applicables à l’équipage d’un véhicule de transport, à la durée de conduite, aux pauses ainsi qu’aux temps de repos.

6. L’article 13, paragraphe 1, du même règlement, qui est inclus dans le chapitre IV (« Dérogations »), énonce :

« Pour autant que cela ne soit pas préjudiciable aux objectifs visés à l’article 1er, chaque État membre peut accorder des dérogations aux articles 5 à 9 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur son territoire ou, avec l’accord de l’État intéressé, sur le territoire d’un autre État membre, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants :

[...]

d) véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 13), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (3) pour livrer des envois dans le cadre du service universel.

Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur

[...] »

2. Le règlement (UE) nº 165/2014

7. Le règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 (4) fixe, notamment, les obligations et les prescriptions applicables à la construction, à l’installation, à l’utilisation, aux essais et au contrôle des tachygraphes utilisés dans le domaine des transports routiers.

3. La directive 97/67/CE

8. L’article 2, point 13, de la directive 97/67, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (5) (ci-après la « directive 97/67 ») dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

13) “prestataire du service universel” : le prestataire de services postaux public ou privé qui assure la totalité ou une partie du service postal universel dans un État membre et dont l’identité a été communiquée à la Commission conformément à l’article 4 »

9. L’article 3, paragraphes 1, 4 et 5, de cette directive prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

[...]

4. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes :

– la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à 2 kilogrammes,

– la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à 10 kilogrammes,

– les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

5. Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de poids de la couverture de service universel pour les colis postaux jusqu’à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de ces colis.

[...] »

B. Le droit allemand

10. L’article 1er du Verordnung zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes (règlement de mise en œuvre de la loi relative aux équipages de transports routiers, ci-après le « FPersV »), intitulé « Durée de conduite et temps de repos dans le domaine des transports par route », prévoit :

« (1) les conducteurs

1. de véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, assurant le transport de marchandises, dont la masse maximale admissible est supérieure à 2,8 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes

[...]

doivent respecter les durées de conduite, les pauses et les temps de repos conformément aux articles 4, 6 à 9 et 12 [du règlement nº 561/2006].

(2) Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables

1. aux véhicules cités à l’article 18,

[...]

(6) [...] L’entrepreneur doit

1. remettre au conducteur, en nombre suffisant, des formulaires appropriés, conformément au modèle de l’annexe 1, pour la production des enregistrements,

2. examiner les enregistrements immédiatement après leur remise par le conducteur et prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer le respect des phrases 1 à 5,

3. conserver les enregistrements, par ordre chronologique et sous une forme lisible, à l’extérieur du véhicule et pendant une durée d’un an après leur remise et les présenter aux personnes compétentes sur demande ;

4. détruire les enregistrements après l’expiration de la période de conservation jusqu’au 31 mars de l’année civile suivante [...]

[...] »

11. L’article 18 du FPersV, intitulé « Exceptions conformément aux règlements (CE) nº 561/2006 et (UE) nº 165/2014 », dispose :

« (1) En vertu de l’article 13, paragraphe 1, du [règlement nº 561/2006] et de l’article 3, paragraphe 2, du [règlement nº 165/2014], les catégories suivantes de véhicules sont exclues, dans le champ d’application de la loi relative aux équipages de transports routiers, de l’application des articles 5 à 9 du [règlement nº 561/2006] et de l’application du [règlement nº 165/2014] :

[...]

4. les véhicules ou ensemble de véhicules dont la masse maximale admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés, dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise pour livrer des envois dans le cadre du service universel, par les prestataires de services postaux fournissant le service universel tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, de la Post-Universaldienstleistungsverordnung (règlement fédéral sur le service postal universel) du 15 décembre 1999 (6), tel que modifié en dernier lieu par l’article 3, paragraphe 26, de la loi du 7 juillet 2005 (7) [(ci-après la « PUDLV »)], à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;

[...] »

12. L’article 4, point 1, sous b), du Postgesetz (loi sur le service des postes) du 22 décembre 1997 (8...

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