Comisión Europea contra República Helénica.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:169
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62017CC0729
Date28 February 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-729/17
62017CC0729

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 28 février 2019 ( 1 )

Affaire C‑729/17

Commission européenne

contre

République hellénique

« Manquement d’État – Directive 2005/36/CE – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Règles nationales concernant la reconnaissance des titres de formation obtenus en vue d’exercer la profession de médiateur »

I. Introduction

1.

Aux termes de son recours, la Commission européenne demande à la Cour, premièrement, de constater que la République hellénique n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE, lequel interdit les restrictions à la liberté d’établissement, et de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE, laquelle porte sur les services dans le marché intérieur ( 2 ). À ce sujet, elle fait grief à cet État membre d’avoir limité de façon contraire à ces dispositions la forme juridique que les organismes de formation de médiateurs doivent revêtir.

2.

Deuxièmement, la Commission requiert qu’il soit constaté que la République hellénique a manqué aux obligations découlant tant du même article 49 TFUE que des articles 13, 14 et 50, paragraphe 1, ainsi que de l’annexe VII de la directive 2005/36/CE, qui est relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ( 3 ). À ce titre, elle lui reproche d’avoir subordonné la procédure de reconnaissance des qualifications de personnes demandant une accréditation pour exercer en qualité de médiateur, d’une part, à des exigences supplémentaires non prévues par cette directive concernant le contenu des certificats requis et, d’autre part, à des mesures de compensation n’ayant pas été précédées d’une évaluation de l’existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale, tout en violant le principe de non‑discrimination dans ce même cadre.

3.

Conformément à la demande de la Cour, les présentes conclusions seront ciblées sur les griefs afférents à l’incompatibilité de la réglementation grecque en cause avec la directive 2005/36 ( 4 ), en particulier au regard de l’articulation entre cette dernière et la directive 2008/52/CE ( 5 ).

II. Le cadre juridique

A. La directive 2005/36

4.

L’article 13 de la directive 2005/36, intitulé « Conditions de la reconnaissance », énonce, à son paragraphe 1 :

« Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre permet aux demandeurs d’accéder à cette profession et de l’exercer, dans les mêmes conditions que pour ses nationaux, s’ils possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation visé à l’article 11 qui est requis par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer.

Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre. »

5.

L’article 14 de cette directive, intitulé « Mesures de compensation », dispose, à ses paragraphes 1, 4 et 5 :

« 1. L’article 13 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude dans un des cas suivants :

a)

lorsque la formation que le demandeur a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l’État membre d’accueil ;

b)

lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession correspondante dans l’État membre d’origine du demandeur et que la formation requise dans l’État membre d’accueil porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.

[...]

4. Aux fins des paragraphes 1 et 5, on entend par “matières substantiellement différentes” des matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l’exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée dans l’État membre d’accueil.

5. Le paragraphe 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l’État membre d’accueil envisage d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou passe une épreuve d’aptitude, il doit d’abord vérifier si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, les matières substantiellement différentes définies au paragraphe 4. »

6.

L’article 50 de ladite directive, intitulé « Documentation et formalités », énonce, à son paragraphe 1, que « [l]orsqu’elles statuent sur une demande visant à obtenir l’autorisation d’exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l’annexe VII [...] ».

7.

Ladite annexe VII, relative aux « Documents et certificats exigibles conformément à l’article 50, paragraphe 1 », est libellée comme suit :

« 1. Documents

a)

Preuve de la nationalité de l’intéressé.

b)

Copie des attestations de compétence professionnelle ou du titre de formation qui donne accès à la profession en cause et attestation de l’expérience professionnelle de l’intéressé le cas échéant.

Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent inviter le demandeur à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l’existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l’article 14. [...]

c)

Pour les cas visés à l’article 16, une attestation portant sur la nature et la durée de l’activité, délivrée par l’autorité ou l’organisme compétent de l’État membre d’origine ou de l’État membre de provenance.

[...] »

B. Le droit grec

1. La loi no 3898/2010

8.

La loi no 3898/2010 ( 6 ) transpose la directive 2008/52.

9.

L’article 6 de cette loi, intitulé « Organisme d’accréditation », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Une “commission d’accréditation des médiateurs” est constituée sous la surveillance du ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme [et a] notamment [pour] compétence [...] l’accréditation des candidats médiateurs [...].

3. L’accréditation des candidats médiateurs fait l’objet d’examens passés devant un jury, auquel participent deux membres de la commission visée au paragraphe 1, désignés par son président, et un magistrat, qui [...] préside ledit jury. Le jury vérifie si le candidat possède les connaissances, les compétences et une formation suffisante dispensée par les organismes de formation visés à l’article 5, pour fournir des services de médiation ; sa décision est écrite et dûment motivée. [...] »

10.

Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, sous a), de ladite loi, « le ministre de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme [...] définit les conditions particulières pour l’agrément des médiateurs, ainsi que la procédure de reconnaissance du titre d’agrément, obtenu par les médiateurs dans un autre État membre de l’Union européenne. Cette reconnaissance ainsi que la révocation provisoire ou définitive de l’agrément sont subordonnées à l’accord préalable de la commission visée à l’article 6, paragraphe 1 ». Le paragraphe 5 de cet article 6 prévoit notamment que ledit ministre, par arrêté, « définit précisément les modalités, les critères et les conditions d’examen des candidats médiateurs devant le jury ».

11.

L’article 14 de cette même loi a été modifié par l’acte législatif du 4 décembre 2012 ( 7 ), qui y a ajouté un paragraphe 2, selon lequel « [i]l est permis de reconnaître un titre d’agrément de médiateur délivré par un organisme de formation de l’étranger à l’issue d’une formation dispensée en Grèce, dès lors que ce titre a été obtenu au plus tard à la date d’autorisation et de début de fonctionnement d’un organisme ou d’organismes de formation visés à l’article 5 de la loi no 3898/2010 et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2012 ».

2. L’arrêté ministériel no 109088 modifié

12.

L’article unique, chapitre A, paragraphes 1, 2 et 5, de l’arrêté ministériel no 109088 du 12 décembre 2011, ( 8 ) tel que modifié par l’arrêté no 107309 du 20 décembre 2012 ( 9 ) (ci‑après l’« arrêté ministériel no 109088 modifié ») est libellé comme suit :

« A. Nous définissons la procédure de reconnaissance des titres d’agrément des médiateurs délivrés par un organisme de formation de l’étranger comme suit :

Les titres de médiateur agréé délivrés par un organisme de formation de l’étranger sont reconnus comme équivalents par la commission d’accréditation des médiateurs selon la procédure suivante :

1. Les intéressés déposent une demande de reconnaissance du titre de médiateur agréé.

[...]

2. Le formulaire de demande est accompagné des pièces justificatives suivantes :

[...]

...

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