M y otros contra Ministerstvo vnitra y X. y X. contra Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 21 June 2018 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 21 juin 2018 ( 1 )
Affaires jointes C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17
M
contre
Ministerstvo vnitra
[demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque)]
et
X (C‑77/17)
X (C‑78/17)
contre
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Directive 2011/95/UE – Refus d’octroi ou révocation du statut de réfugié – Condamnation pour un crime particulièrement grave – Article 14, paragraphes 4 à 6 – Interprétation et validité – Article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 78, paragraphe 1, TFUE – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 »
I. Introduction
1. |
Les demandes de décision préjudicielle formées par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique) dans les affaires C‑77/17 et C‑78/17 portent sur l’interprétation de l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/95/UE ( 2 ) ainsi que sur sa validité au regard de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 78, paragraphe 1, TFUE. |
2. |
Dans l’affaire C‑391/16, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque) interroge la Cour sur la validité de l’article 14, paragraphes 4 et 6, de la directive 2011/95 au regard de ces mêmes dispositions ainsi que de l’article 6, paragraphe 3, TUE. |
3. |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges concernant la validité des décisions par lesquelles les autorités nationales compétentes en matière d’asile ont refusé d’accorder le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire à X (affaire C‑77/17) en application de la législation belge transposant l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2011/95 et ont retiré le statut de réfugié précédemment octroyé à X (affaire C‑78/17) et à M (affaire C‑391/16) en vertu des dispositions de droit interne (belge et tchèque, respectivement) transposant le paragraphe 4 de cet article. |
4. |
Les paragraphes 4 et 5 de l’article 14 de la directive 2011/95 permettent, en substance, à un État membre de révoquer le statut octroyé à un réfugié et de refuser l’octroi du statut de réfugié lorsque le réfugié en cause représente une menace pour la sécurité ou la société de cet État membre. Le paragraphe 6 de cet article précise les droits minimaux dont la jouissance doit néanmoins être garantie à ce réfugié aussi longtemps qu’il demeure dans ledit État membre. |
5. |
Par leurs questions préjudicielles, les juridictions de renvoi cherchent, essentiellement, à savoir si ces dispositions méconnaissent la convention de Genève relative au statut des réfugiés ( 3 ) (ci‑après la « Convention de Genève ») et sont, en conséquence, invalides au regard de l’article 18 de la Charte et de l’article 78, paragraphe 1, TFUE, en vertu desquels la politique commune d’asile doit respecter cette convention. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit international
6. |
L’article 1er, section A, paragraphe 2, de la convention de Genève définit un « réfugié » comme toute personne qui, « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle [...], ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner» ( 4 ). |
7. |
L’article 1er, section C, de cette convention dispose : « Cette [c]onvention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus :
|
8. |
L’article 1er, section F, de ladite convention prévoit : « Les dispositions de cette [c]onvention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
|
9. |
L’article 33 de la même convention énonce : « 1. Aucun des États [c]ontractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. » |
10. |
En vertu de l’article 42, paragraphe 1, de la convention de Genève, « [a]u moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout État pourra formuler des réserves aux articles de la [c]onvention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus ». |
B. Le droit de l’Union
11. |
L’article 2 de la directive 2011/95 est libellé comme suit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
[…] » |
12. |
L’article 11 de cette directive, intitulé « Cessation », dispose, à son paragraphe 1 : « Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants :
|
13. |
L’article 12 de ladite directive, intitulé « Exclusion », prévoit, à son paragraphe 2 : « Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser :
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