Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 11 de junio de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:478
Celex Number62018CC0349
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 June 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 11 juin 2019 (1)

Affaires jointes C349/18 à C351/18.

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

contre

Mbutuku Kanyeba (C349/18)

Larissa Nijs (C350/18)

Jean-Louis Anita Dedroog (C351/18)

[demande de décision préjudicielle formée par l’arbeidshof te Antwerpen (juge de paix d’Anvers, Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Transport ferroviaire – Droits et obligations des voyageurs – Règlement (CE) no 1371/2007 – Article 9, paragraphe 4 – Voyageur sans titre de transport – Non régularisation – Nature de la relation juridique – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Articles 2, 3 et 6, paragraphe 1 – Champ d’application – Conditions générales de transport – Supplément tarifaire applicable aux voyageurs qui ne disposent pas d’un titre de transport »






1. La relation juridique liant un particulier qui décide de prendre un train sans acheter de billet ni régulariser sa situation après avoir été contrôlé est-elle un contrat en vertu du droit de l’Union ? Peut-on, en toute hypothèse, appliquer à cette relation juridique le régime juridique relatif aux clauses abusives, avec la conséquence que les clauses régissant le supplément exigé par l’entreprise de transport pour ne pas avoir acheté le billet peuvent être considérées par le juge comme non contraignantes pour le consommateur ou le voyageur ?

2. Voilà en substance les questions qui sous-tendent le litige en l’espèce, lequel prend sa source dans le renvoi préjudiciel du Vredegerecht te Antwerpen (juge de paix d’Anvers, Belgique) dans une procédure au principal dans laquelle une entreprise de transport ferroviaire belge demande à des voyageurs trouvés sans billet le paiement de la somme prévue par les conditions générales de transport pour le cas où le voyageur dépourvu de billet a refusé de payer le prix du billet majoré des suppléments prévus lorsqu’il ne régularise pas sa situation par la suite.

I. Cadre juridique

A. Droit de l’Union

3. Le douzième considérant de la directive 93/13/CEE (2) énonce :

« […]

considérant, toutefois, qu’en l’état actuel des législations nationales, seule une harmonisation partielle est envisageable ; que, notamment, seules les clauses contractuelles n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle font l’objet de la présente directive ; qu’il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la présente directive ».

4. L’article 1er de la directive 93/13 dispose :

« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5. L’article 3 de la même directive prévoit :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve.

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »

6. L’article 6, paragraphe 1, dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

7. L’article 8 de la directive 93/13 prévoit :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. »

8. L’article 4 du règlement (CE) nº 1371/2007 (3) prévoit ce qui suit :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la conclusion et l’exécution d’un contrat de transport ainsi que la fourniture d’informations et de billets sont régies par les dispositions des titres II et III de l’annexe I. »

9. L’article 9, paragraphe 4 du règlement (CE) nº 1371/2007 prévoit ce qui suit :

« Les entreprises ferroviaires offrent la possibilité d’obtenir des billets pour le service concerné à bord du train, à moins que cette possibilité ne soit limitée ou refusée pour des raisons liées à la sécurité ou à la lutte contre la fraude, des raisons de réservation obligatoire ou des motifs commerciaux raisonnables. »

10. En vertu de l’annexe I, titre II, article 6, du règlement (CE) nº 1371/2007, intitulée « Extrait des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) » :

« 1. Par le contrat de transport, le transporteur s’engage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination.

2. Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article 9, l’absence, l’irrégularité ou la perte du titre de transport n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes règles uniformes.

3. Le titre de transport fait foi, jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport. »

11. En vertu de l’annexe I, titre II, article 9, du règlement (CE) nº 1371/2007

« 1. Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d’un titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les conditions générales de transport peuvent prévoir :

a) qu’un voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe ;

b) qu’un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport ;

c) si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu. »

B. Droit belge

12. L’article I.8.39 du Wetboek van Economisch recht (code de droit économique) (4) définit la notion d’« entreprise » de la façon suivante :

« entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations ».

13. L’article VI.83, 24° du code de droit économique dispose :

« Dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de :

[…]

24° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise. »

14. L’article VI.84, paragraphe 1, du code de droit économique prévoit que :

« Toute clause abusive est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives. Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section. »

15. L’article 2 des Conditions générales et particulières de transport de la Nationale Maastschappij van de Belgische Spoorwegen (société nationale des chemins de fer belges, ci‑après la « SNCB »), intitulé « Acceptation des Conditions générales et particulières de transport par le voyageur » dispose :

« En empruntant les services de transport de la SNCB, vous reconnaissez avoir pris connaissance du présent document ainsi que des Conditions particulières (disponibles sur notre site internet sncb.be) et acceptez de vous y conformer sans aucune réserve. Le présent document pourra être modifié à tout moment par la SNCB pour des motifs légitimes, tels que notamment, des obligations liées à ses missions de service public, la mise en conformité avec des décisions prises par les autorités publiques, des contraintes opérationnelles liées à l’infrastructure, au réseau, ou aux ressources. La SNCB veille à vous tenir informé de toutes modifications aux présentes Conditions générales de transport via les canaux de la SNCB (notamment son site internet sncb.be), ainsi que par le biais du Moniteur Belge. Ces modifications vous seront opposables dès leur publication. »

16. L’article 4, paragraphe 3, des Conditions générales et particulières de transport prévoit :

« Le constat d’irrégularité délivré en cas de non-respect de vos obligations liées au titre de transport, donnant le cas échéant lieu aux mesures visées à l’Annexe 1 – Irrégularités et incivilités, ne matérialise en aucun cas un contrat de transport. Par conséquent, il ne vous ouvre aucun droit à réclamer...

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