Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 7 de noviembre de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:931
Celex Number62018CC0215
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 November 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 7 novembre 2019 (1)

Affaire C215/18

Libuše Králová

contre

Primera Air Scandinavia

[demande de décision préjudicielle formée par l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8, République tchèque)]

« Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 1 – Compétence en matière contractuelle – Section 4 du chapitre II – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Champs d’application – Règlement (CE) no 261/2004 – Articles 6 et 7 – Transport aérien – Indemnisation et assistance des passagers – Retard important d’un vol – Contrat de transport combiné à un hébergement conclu entre le passager et un organisateur de voyages – Action en indemnisation dirigée contre le transporteur aérien non partie à ce contrat – Voyage à forfait – Directive 90/314/CEE »






I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle formée par l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8, République tchèque) s’inscrit dans le cadre d’une action en indemnisation intentée, en vertu du règlement (CE) nº 261/2004 (2), par une passagère domiciliée dans le ressort de cette juridiction, contre une compagnie aérienne établie au Danemark, au titre du retard important d’un vol ayant été effectué par celle‑ci, mais ayant été vendu à la passagère, en combinaison avec un hébergement, par une agence de voyages tchèque.

2. En substance, la Cour est interrogée, en premier lieu, sur le point de savoir si une telle action judiciaire relève des règles de compétence applicables en matière contractuelle qui sont prévues à l’article 5, point 1, du règlement (CE) nº 44/2001 (3), bien que la partie requérante n’ait pas conclu de contrat avec la partie défenderesse et que le vol concerné ait fait partie d’un groupe de services acquis auprès d’un tiers. Pour les motifs exposés dans les présentes conclusions, je considère qu’une réponse affirmative doit être apportée à cette interrogation.

3. En deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande si les dispositions de la section 4 du chapitre II du règlement nº 44/2001, qui comprend les articles 15 à 17 de celui‑ci, doivent être interprétées en ce sens que les règles de compétence applicables en matière de contrats conclus par les consommateurs qui figurent à ladite section couvrent une action telle que celle au principal. Il convient selon moi de donner une réponse négative à cette question.

4. En troisième lieu, la Cour sera amenée à déterminer si, lorsqu’un vol a subi un retard important, un passager ayant acheté ce vol auprès d’une agence de voyages dans le cadre d’un forfait, au sens de la directive 90/314/CEE (4), peut se prévaloir de droits tirés des articles 6 et 7 du règlement nº 261/2004 à l’égard du transporteur aérien effectif. J’estime qu’il doit être répondu par l’affirmative à ce sujet.

II. Le cadre juridique

A. Le règlement no 44/2001

5. Figurant à la section 2 du chapitre II du règlement nº 44/2001, intitulée « Compétences spéciales », son article 5, point 1, est libellé comme suit :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

– pour la vente de marchandises [...],

– pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».

6. Figurant à la section 4 du chapitre II du règlement nº 44/2001, intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », son article 15 dispose :

« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5 :

a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ;

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

[...]

3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. »

7. Figurant à ladite section 4, l’article 16, paragraphe 1, énonce que « [l]’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié ».

8. Figurant à la fin de la même section 4, l’article 17 détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de celle‑ci par des conventions d’élection de for conclues avec un consommateur.

9. Le règlement nº 44/2001 est applicable ratione temporis dans le cas d’espèce, bien qu’il ait été abrogé par le règlement (UE) nº 1215/2012 (5), étant donné que ce dernier instrument n’est applicable qu’aux actions intentées à compter du 10 janvier 2015, conformément à son article 66, paragraphe 1, et que l’action au principal a été intentée avant cette date (6).

10. En outre, le règlement nº 44/2001 est applicable ratione loci en l’espèce, étant précisé que ses dispositions ne liaient pas le Royaume de Danemark initialement, mais s’appliquent désormais aux relations entre l’Union et cet État membre, depuis le 1er juillet 2007, en vertu d’un accord conclu dans ce but (7).

B. Le règlement no 261/2004

11. L’article 1er, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 261/2004 dispose que celui‑ci « reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimum aux passagers [notamment] en cas de vol retardé ».

12. L’article 2, sous b), de ce règlement définit la notion de « transporteur aérien effectif », au sens de celui‑ci, comme étant « un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».

13. L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », énonce, à ses paragraphes 5 et 6 :

« 5. Le présent règlement s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.

6. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la directive [90/314]. Le présent règlement ne s’applique pas lorsqu’un voyage à forfait est annulé pour des raisons autres que l’annulation du vol. »

14. Au sujet de la référence à la directive 90/314 qui est contenue dans cette dernière disposition, il convient de préciser que ladite directive a été abrogée, le 1er juillet 2018, par la directive (UE) 2015/2302 (8), conformément à l’article 29 de celle‑ci. Toutefois, le premier de ces instruments est applicable en l’espèce, compte tenu de la date des faits du litige au principal.

15. Les articles 6 et 7 du règlement nº 261/2004 prévoient, respectivement, le droit à une assistance fournie par le transporteur aérien effectif en cas de retard important d’un vol et le droit à une indemnisation forfaitaire, dans les conditions énoncées à ces articles.

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

16. Mme Libuše Králová, domiciliée à Prague (République tchèque), a conclu avec la société FIRO‑tour a.s., agence de voyages établie en République tchèque, un contrat incluant la fourniture d’un vol entre Prague et Keflavik (Islande), qui devait avoir lieu le 25 avril 2013 à 12 h 40, ainsi que d’un hébergement. Le transport aérien a été effectué par Primera Air Scandinavia, société ayant son siège au Danemark. Ce vol a accusé un retard de quatre heures par rapport à l’heure de départ programmée.

17. Le 24 juillet 2013, Mme Králová a demandé à Primera Air Scandinavia de réparer le préjudice qu’elle avait subi en raison du retard du vol. Le transporteur aérien s’y est opposé, en arguant que ce retard était dû à des circonstances extraordinaires revêtant un caractère imprévisible.

18. Le 10 octobre 2013, Mme Králová a saisi l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8) afin d’obtenir que Primera Air Scandinavia soit condamnée à lui verser une indemnité forfaitaire d’un montant de 400 euros. Au soutien de ses prétentions, elle a invoqué, s’agissant de la compétence judiciaire, l’article 16, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001 et, s’agissant du fond, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7 du règlement nº 261/2004 tels qu’interprétés par la Cour dans l’arrêt Sturgeon e.a. (9).

19. Par décision du 1er avril 2014, ce tribunal s’est déclaré incompétent, aux motifs, notamment, que Primera Air Scandinavia était établie sur le territoire du Royaume de Danemark, auquel le règlement nº 44/2001 ne serait pas applicable, et que, au demeurant, les dispositions de cet instrument ne sauraient fonder la compétence internationale des...

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