Conclusiones del Abogado General Sr. G. Hogan, presentadas el 8 de mayo de 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:395
Celex Number62018CC0105
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 May 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GÉRARD HOGAN

présentées le 8 mai 2019 (1)

Affaires jointes C105/18 à C113/18

Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C‑105/18)

Energía de Galicia (Engasa) SA (C‑106/18)

Duerocanto SL (C‑107/18)

Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C‑108/18)

Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C‑109/18)

José Manuel Burgos Pérez

María del Amor Guinea Bueno (C‑110/18)

Endesa Generación SA (C‑111/18)

Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C‑112/18)

Parc del Segre, S.A.

Electra Irache, S.L.

Genhidro Generación Hidroeléctrica, S.L.

Hicenor, S.L.

Hidroeléctrica Carrascosa, S.L.

Hidroeléctrica del Carrión, S.L.

Hidroeléctrica del Pisuerga, S.L.

Hidroeléctrica Santa Marta, S.L.

Hyanor, S.L.

Promotora del Rec dels Quatre Pobles, S.A. (C‑113/18)

contre

Administración General del Estado,

Parties intervenantes :

Iberdrola Generación SAU,

Hidroeléctrica del Cantábrico, SA

[Demande de décision préjudicielle formulée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne)]

« Demande de décision préjudicielle - Principe du pollueur-payeur ‐ Recouvrement des frais des services liés à l’utilisation de l’eau – Règles communes au marché intérieur dans le domaine de l’électricité ‐ Redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’électricité ‐ Redevance imposée uniquement aux producteurs d’énergie hydroélectrique opérant sur les frontières hydrographiques intercommunautaires ‐ Aides d’État interdites »






I. Introduction

1. Les présentes demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 107 et 191, paragraphe 2, TFUE ; de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (2), et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (3).

2. Les demandes de décision préjudicielle ont été introduites dans le cadre de procédures opposant d’une part, plusieurs sociétés de production d’électricité titulaire de concessions d’exploitation hydrologique de bassins intercommunautaires, à savoir, de bassins englobant plus d’une Comunidad autónoma (Communauté autonome espagnole), et d’autre part, l’Administración General del Estado (administration générale de l’État, Espagne), au soutien de laquelle sont intervenues les sociétés Iberdrola Generación SAU et Hidroeléctrica del Cantábrico SA. Les litiges portent sur la validité d’une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’électricité dans les bassins hydrographiques intercommunautaires.

3. Ces demandes de décision préjudicielle donnent à la Cour l’occasion de préciser l’implication du principe « pollueur-payeur », le champ d’application de la directive 2009/72 et l’application de l’interdiction des aides d’État en ce qui concerne la redevance due pour l’utilisation ou l’exploitation d’eaux intérieures pour la production d’énergie électrique. En outre, l’une des principales questions soulevées par ces renvois préjudiciels porte sur le fait de savoir si les dispositions de non-discrimination prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE peuvent être déclarées applicables à une mesure fiscale de cette nature adoptée par le Royaume d’Espagne en 2012. Cependant, avant d’examiner l’une ou l’autre de ces questions, il est nécessaire d’exposer préalablement les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne et du droit national.

A. Droit de l’Union européenne :

1. La directive 2000/60

4. L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/60 intitulé « Récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau » dispose :

« 1. Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources, eu égard à l’analyse économique effectuée conformément à l’annexe III et conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur.

Les États membres veillent, d’ici à 2010, à ce que :

– la politique de tarification de l’eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive,

– les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l’eau, sur la base de l’analyse économique réalisée conformément à l’annexe III et compte tenu du principe du pollueur-payeur.

Ce faisant, les États membres peuvent tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées ».

2. La directive 2009/72

5. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72 dispose que :

« Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d’électricité, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché de l’électricité concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises ».

B. Réglementation nationale

1. Constitution espagnole

6. L’article 149 de la Constitution Espagnole relatif aux domaines relevant de la compétence exclusive de l’État dispose :

« 1. L’État jouit d’une compétence exclusive dans les matières suivantes :

[…]

14. les finances générales et la dette de l’État ;

[…]

22. la législation, l’aménagement et la concession des ressources et installations hydrauliques lorsque les eaux traversent plus d’une Communauté autonome et l’autorisation de procéder à des installations électriques lorsque leur utilisation concerne une autre Communauté ou lorsque le transport d’énergie dépasse les limites de son territoire […] »

2. Le Real Decreto nº 125/2007

7. Le Real Decreto 125/2007, du 2 février [2007], por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas (4) (décret-royal 125/2007 fixant l’espace territorial des districts hydrographiques) définit le bassin hydrographique comme le territoire composé d’un ou de plusieurs bassins fluviaux avoisinants ainsi que les eaux de transition, eaux souterraines et eaux côtières associées à ceux-ci. En fonction de la localisation géographique du bassin, il existe en Espagne deux types de bassins hydrographiques, à savoir d’une part, les bassins intercommunautaires pour les bassins hydrographiques qui s’étendent sur plus d’une Communauté autonome et d’autre part, les bassins intracommunautaires dont le territoire ne s’étend pas en dehors d’une Communauté autonome.

3. La Ley nº 15/2012

8. Le préambule de la ley nº 15/2012, du 27 décembre [2012] de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (loi nº 15/2012 sur les mesures fiscales en vue d’une utilisation durable de l’énergie) (5) dispose que :

« I. La présente loi vise à harmoniser notre système fiscal avec une utilisation [de l’énergie] plus efficace et respectueuse de l’environnement et de la durabilité, qui sont les valeurs inspirant cette réforme de la fiscalité, ledit système s’inscrivant ainsi dans le prolongement des principes de base régissant la politique fiscale, énergétique et, naturellement, environnementale de l’Union européenne.

Dans la société actuelle, l’influence toujours plus importante de la production et de la consommation d’énergie sur la durabilité environnementale réclame un cadre normatif et réglementaire garantissant à tous les agents le bon fonctionnement du modèle énergétique et qui, en outre, contribue à préserver notre riche patrimoine environnemental.

La présente loi est essentiellement fondée sur l’article 45 de la Constitution, qui institue la protection de notre environnement comme l’un des principes directeurs des politiques sociales et économiques. Par conséquent, l’un des axes de cette réforme fiscale est l’internalisation des coûts environnementaux découlant de la production d’énergie électrique […] La présente loi doit ainsi servir de stimulant afin d’améliorer nos niveaux d’efficacité énergétique, tout en permettant d’assurer une meilleure gestion des ressources naturelles et de continuer à progresser dans le nouveau modèle de développement durable, tant du point de vue économique et social qu’environnemental.

[…]

À cette fin, la présente loi instaure trois nouveaux impôts : l’impôt sur la valeur de la production d’énergie électrique, l’impôt sur la production de combustible nucléaire usé et sur les déchets radioactifs résultant de la génération d’énergie électrique nucléaire, et l’impôt sur le stockage de combustible nucléaire usé et de déchets radioactifs dans des installations centralisées. [Elle] crée une redevance sur l’utilisation des eaux intérieures pour la production d’énergie électrique[. Elle] modifie les taux d’imposition établis pour le gaz naturel et le charbon, en supprimant, en outre, les exemptions prévues pour les produits énergétiques utilisés dans la production d’énergie électrique et dans la cogénération d’électricité et de chaleur utile.

[…]

V. Enfin, le titre IV de la présente loi modifie le texte de refonte de la loi sur les eaux approuvé par le Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio [décret royal nº 1/2001, du 20 juillet 2001].

Ce titre réglemente notamment le régime économique et financier de l’utilisation du domaine public hydrique. Il dispose ainsi qu’en vertu du principe de récupération des coûts, les administrations publiques compétentes établissent, en...

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