Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 21 de noviembre de 2019.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62018CC0584 |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:1003 |
Date | 21 November 2019 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. GIOVANNI PITRUZZELLA
présentées le 21 novembre 2019 (1)
Affaire C‑584/18
D.Z.
contre
Blue Air – Airline Management Solutions SRL e.a.
[demande de décision préjudicielle formée par l’Eparchiako Dikastirio Larnakas (tribunal de district de Larnaka, Chypre)]
« Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Franchissement des frontières extérieures des États membres – Décision no 565/2014/UE – Effet direct – Règlement (CE) no 261/2004 – Refus d’embarquement – Notion – Erreur d’appréciation du caractère adéquat des documents de voyage – Clauses limitant la responsabilité du transporteur aérien »
1. Par la demande de décision préjudicielle qui fait l’objet des présentes conclusions, l’Eparchiako Dikastirio Larnakas (tribunal de district de Larnaka, Chypre) soumet à la Cour cinq questions portant sur l’interprétation de la décision nº 565/2014 (2) et du règlement nº 261/2004 (3). Ces questions sont posées dans le cadre d’un litige entre D.Z. et la société Blue Air – Airline Management Solutions S.R.L. (ci‑après « Blue Air »), ayant pour objet le refus d’embarquement opposé par cette dernière à D.Z. sur un vol en partance de Larnaka (Chypre) et à destination de Bucarest (Roumanie).
Cadre juridique
2. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (4), la Roumanie est tenue, à compter du 1er janvier 2007, date de son adhésion à l’Union, d’assujettir à l’obligation de visa les ressortissants des pays tiers figurant à la liste de l’annexe I du règlement nº 539/2001 (5). En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cet acte, les dispositions de l’acquis de Schengen sur les conditions et critères de délivrance de visas uniformes, ainsi que les dispositions sur la reconnaissance mutuelle des visas et sur l’équivalence entre les titres de séjour et les visas sont contraignantes pour la Roumanie à compter de la date de son adhésion, mais ne s’appliquent qu’après l’adoption d’une décision du Conseil à cet effet. La Roumanie est donc tenue de délivrer des visas nationaux, pour l’entrée ou le transit sur son territoire, aux ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa uniforme ou d’un visa ou titre de long séjour délivré par un État membre appliquant l’intégralité de l’acquis de Schengen, ou d’un document similaire délivré par Chypre, la Bulgarie ou la Croatie, États qui, comme la Roumanie, ne font pas encore partie de l’espace Schengen. Pour éviter d’imposer à la Roumanie et aux autres États membres ayant adhéré à l’Union à partir du 1er mai 2004 une surcharge administrative injustifiée pendant la phase qui précède leur entrée dans l’espace Schengen ont été adoptées les décisions nº 895/2006 (6), nº 582/2008 (7) et, en dernier lieu, la décision nº 565/2014/CE, qui a abrogé les deux premières et concerne uniquement la Roumanie, la Bulgarie, Chypre et la Croatie.
3. Aux termes de son article 1er, la décision nº 565/2014, qui était appliquée tant par Chypre que par la Roumanie au moment des faits de l’affaire au principal, « établit un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures en vertu duquel la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent reconnaître unilatéralement, comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les documents visés à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3 de [cette] décision, délivrés à des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa en vertu du règlement […] nº 539/2001 ».
4. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la décision nº 565/2014, la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie peuvent considérer comme équivalant à leurs visas nationaux, indépendamment de la nationalité de leurs titulaires, les documents énumérés sous a) à c) de ce paragraphe, délivrés par les États membres qui mettent en œuvre l’intégralité de l’acquis de Schengen. En vertu de l’article 2, paragraphe 3, si elles décident d’appliquer cette décision, la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie « doivent reconnaître tous les documents visés aux paragraphes 1 et 2, quel que soit l’État membre ayant délivré le document, à moins que ceux‑ci ne soient apposés sur des documents de voyage qu’elles ne reconnaissent pas ou sur des documents de voyage délivrés par un pays tiers avec lequel elles n’entretiennent pas de relations diplomatiques ».
5. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la décision nº 565/2014, « [s]i la Bulgarie, la Croatie, Chypre ou la Roumanie décident d’appliquer l’article 2, elles peuvent reconnaître comme équivalant à leurs visas nationaux » les visas et titres de séjour énumérés sous a) et b) de ce paragraphe, délivrés par ces mêmes États membres, à moins que ces visas et titres de séjour ne soient apposés sur des documents de voyage qu’ils ne reconnaissent pas ou sur des documents de voyage délivrés par un pays tiers avec lequel ils n’entretiennent pas de relations diplomatiques. Il est précisé, au paragraphe 2 de cet article, que les documents délivrés par Chypre qui peuvent être reconnus sont énumérés à l’annexe III de la même décision.
6. En vertu de l’article 5, premier alinéa, de la décision nº 565/2014, « la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie notifient à la Commission, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision, leur décision d’appliquer [celle‑ci]. La Commission publie cette information au Journal officiel de l’Union européenne ». Le 6 septembre 2014, conformément à l’article 5, premier alinéa, de la décision nº 565/2014, la Commission a publié au Journal officiel l’information suivante pour ce qui concerne la Roumanie : « La Roumanie met en œuvre la décision nº 565/2014/UE et, conformément à l’article 3 de celle‑ci, reconnaît les visas nationaux et les titres de séjour délivrés par la Bulgarie, Chypre et la Croatie énumérés, respectivement, aux annexes I, II et III de ladite décision, comme équivalant aux visas roumains » (8).
7. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 539/2001, les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I à ce règlement doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres. Le Kazakhstan figure sur cette liste.
8. Aux termes de l’article 2, sous j), du règlement nº 261/2004, on entend par « refus d’embarquement » le « refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats ».
9. Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004, « [s]’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9 ».
10. L’article 15 du règlement nº 261/2004, intitulé « Irrecevabilité des dérogations », dispose, au paragraphe 1, que « [l]es obligations envers les passagers qui sont énoncées par [ce] règlement ne peuvent être limitées ou levées, notamment par une dérogation ou une clause restrictive figurant dans le contrat de transport ».
L’affaire au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
11. D.Z., demandeur dans l’affaire au principal, est un ressortissant du Kazakhstan. Blue Air, défenderesse dans l’affaire au principal, est une société roumaine, enregistrée à Chypre en 2015, qui a établi dans cet État membre le centre de ses activités.
12. Le 6 septembre 2015, D.Z. s’est rendu à l’aéroport de Larnaka pour s’embarquer sur un vol de la défenderesse à destination de Bucarest (Roumanie), vol pour lequel il disposait d’une réservation confirmée. Il devait séjourner à Bucarest du 6 au 12 septembre 2015, date à laquelle était prévu le vol de retour de Bucarest à Larnaka, avec un autre transporteur aérien. Le but du voyage de D.Z était de participer à deux examens organisés le 7 septembre à Bucarest par l’ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, association des comptables agréés).
13. Au moment des faits de l’affaire au principal, D.Z était titulaire d’un passeport valide délivré par le Kazakhstan et d’un titre de séjour temporaire sur le territoire de la République de Chypre, délivré à Nicosie le 15 juin 2015 et valable jusqu’au 6 avril 2016. Bien que l’ordonnance de renvoi ne l’affirme pas explicitement, il semble constant que ce titre de séjour figurait parmi ceux qui sont énumérés à l’annexe III de la décision nº 565/2014 (9), reconnus par la Roumanie en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de cette décision.
14. Avant la date prévue pour son départ en Roumanie, D.Z. avait introduit en ligne une demande de visa d’entrée en Roumanie, sur le site internet du ministère des Affaires étrangères de cet État membre. Répondant à un questionnaire aux fins de cette demande, le requérant a indiqué relever de la catégorie suivante : « Je suis titulaire d’un [visa] de court séjour délivré par la Bulgarie, Chypre ou la Croatie (I hold a short stay issued by Bulgaria, Cyprus or Croatia) ». selon la réponse qu’il a reçue du ministère des Affaires étrangères roumain, il n’était pas tenu de disposer d’un visa d’entrée si la durée de son séjour dans cet État membre ne devait pas excéder 90 jours sur une période de 180 jours.
15. D.Z. s’est rendu à l’aéroport de Larnaka en temps utile et ses documents de voyage ont été contrôlés par des employés de la société privée agissant en qualité de mandataire de la compagnie Blue...
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