Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 18 de junio de 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:480
Date18 June 2020
Celex Number62019CC0321
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 18 juin 2020 (1)

Affaire C321/19

BY,

CZ

contre

Bundesrepublik Deutschland

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures – Directive 1999/62/CEDirective 2006/38/CE – Calcul des péages – Article 7, paragraphe 9 – Principe de recouvrement des coûts d’infrastructure – Coûts de la police de la route – Coûts d’exploitation – Coûts externes – Coûts relatifs à la rémunération du capital – Article 7 bis, paragraphes 1 à 3 – Effet direct – Faible dépassement des coûts – Calcul a posteriori – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps »






I. Introduction

1. La présente affaire porte sur la détermination des taux de péage appliqués aux poids lourds pour l’utilisation des autoroutes allemandes.

2. La demande de décision préjudicielle formée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne) s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant les exploitants d’une entreprise de transport, BY et CZ (ci‑après, les « requérants au principal »), à la République fédérale d’Allemagne (ci‑après, la « défenderesse au principal ») au sujet du remboursement des péages.

3. Elle porte principalement sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 9, de la directive 1999/62/CE (2), telle que modifiée par la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006(3) (ci‑après la « directive 1999/62 modifiée »). Cette disposition prévoit que les péages se fondent uniquement sur le principe de recouvrement des coûts d’infrastructure et énumère les éléments pour le calcul des péages.

4. La Cour est invitée à clarifier la question de savoir si l’article 7, paragraphe 9, de cette directive a un effet direct et si le calcul des péages peut comprendre des éléments tels que les coûts de la police de la route. De plus, la Cour devra se prononcer sur la question de savoir si un faible dépassement des coûts constitue une violation dudit article et, dans l’affirmative, si cette disposition permet un calcul a posteriori dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.

5. Aux termes de mon analyse, je proposerai à la Cour d’interpréter l’article 7, paragraphe 9, de la directive 1999/62 modifiée, dont l’effet direct peut être invoqué par un particulier, en ce sens qu’il n’inclut pas les coûts de la police de la route. Je lui proposerai également de juger qu’un dépassement des coûts d’infrastructure, même faible, doit être considéré comme constituant une violation de cette disposition et que celle‑ci, ainsi que l’article 7 bis, paragraphes 1 et 2, de cette directive, s’opposent à un calcul a posteriori visant à démontrer que, en définitive, le taux de péage fixé ne dépasse pas dans les faits les coûts susceptibles d’être pris en compte.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

6. L’article 2 de la directive 1999/62 modifiée prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) “réseau routier transeuropéen” : le réseau routier défini à l’annexe I, section 2, de la décision nº 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport [(JO 1996, L 228, p. 1) –décision modifiée en dernier lieu par le règlement n° 1791/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 1)]et illustré par des cartes. Les cartes se rapportent aux sections correspondantes mentionnées dans le dispositif et/ou à l’annexe II de ladite décision ;

a bis) “coûts de construction” : les coûts de construction, y compris, le cas échéant, les coûts de financement :

– des infrastructures nouvelles ou de l’amélioration des infrastructures nouvelles (y compris les réparations structurelles importantes) ; ou

– des infrastructures ou de l’amélioration des infrastructures (y compris les réparations structurelles importantes) achevées au maximum trente ans avant le 10 juin 2008, pour les systèmes de péage qui sont déjà en place le 10 juin 2008, ou achevées au maximum trente ans avant l’établissement de tout nouveau dispositif de péage mis en place après le 10 juin 2008 ; [...] (4)

[...]

ii) [...] Les coûts des infrastructures ou de l’amélioration des infrastructures peuvent comprendre toutes les dépenses spécifiques d’infrastructure visant à réduire les nuisances sonores ou à améliorer la sécurité routière ainsi que les paiements effectifs réalisés par le gestionnaire de l’infrastructure correspondant aux éléments environnementaux objectifs tels que, par exemple, la protection contre la contamination des sols.

a ter) “coûts de financement” : les intérêts sur les emprunts et/ou le rendement de toute prise de participation des actionnaires ;

[...]

b) “péage” : une somme déterminée payable pour l’exécution, par un véhicule, d’un parcours donné sur les infrastructures visées à l’article 7, paragraphe 1, cette somme étant basée sur la distance parcourue et le type de véhicule ;

b bis) “péages moyens pondérés” : le montant total des recettes générées par les péages sur une période donnée divisé par le nombre de kilomètres par véhicule parcourus sur un réseau donné soumis au péage durant cette période, le montant des recettes et les kilomètres par véhicule étant calculés pour les véhicules auxquels le péage s’applique ;

[...] »

7. L’article 7 de cette directive dispose à ses paragraphes 1, 9 et 10 :

« 1. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des péages et/ou des droits d’usage sur le réseau routier transeuropéen ou sur des parties de celui‑ci, uniquement selon les conditions visées aux paragraphes 2 à 12. [...]

[...]

9. Les péages se fondent uniquement sur le principe de recouvrement des coûts d’infrastructure. Plus précisément, les péages moyens pondérés sont liés aux coûts de construction et aux coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau d’infrastructure concerné. Les péages moyens pondérés peuvent aussi comprendre une rémunération du capital ou une marge bénéficiaire conforme aux conditions du marché [(5)].

10. a) Sans préjudice des péages moyens pondérés visés au paragraphe 9, les États membres peuvent faire varier les taux des péages à des fins telles que la lutte contre les dommages causés à l’environnement, la résorption de la congestion, la réduction au minimum des dommages aux infrastructures, l’optimisation de l’utilisation des infrastructures concernées ou la promotion de la sécurité routière, pour autant qu’une telle variation :

[...]

– ne soit pas destinée à générer des recettes de péage supplémentaires, toute augmentation imprévue des recettes (conduisant à des péages moyens pondérés non conformes au paragraphe 9) étant compensée par une modification de la structure de la variation qui doit être effectuée dans les deux ans suivant la fin de l’exercice au cours duquel les recettes supplémentaires ont été générées,

[...] »

8. L’article 7, paragraphe 11, de ladite directive prévoit que dans des cas exceptionnels d’infrastructures situées dans des régions montagneuses et après notification à la Commission européenne, une majoration peut être appliquée aux péages sur des tronçons routiers spécifiques en cas de graves problèmes de congestion entravant la libre circulation des véhicules ou d’importants dommages environnementaux causés par l’utilisation des véhicules, sous réserve de respecter certaines conditions et notamment des limites de dépassement maximal des péages moyens pondérés exprimées en pourcentage de ces derniers.

9. L’article 7 bis de ladite directive est libellé comme suit :

« 1. En déterminant les niveaux des péages moyens pondérés à percevoir sur le réseau d’infrastructures concerné ou sur une partie clairement délimitée de celui‑ci, les États membres tiennent compte des différents coûts définis à l’article 7, paragraphe 9. Les coûts pris en compte se rapportent au réseau ou au tronçon du réseau pour lequel des péages sont perçus et aux véhicules qui sont soumis au péage. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer ces coûts par le biais des recettes du péage ou de n’en recouvrer qu’une fraction.

2. Les péages sont fixés conformément à l’article 7 et au paragraphe 1 du présent article.

3. Pour les nouveaux systèmes de péage autres que ceux concernant des péages de concession et qui ont été mis en place par les États membres après le 10 juin 2008, les États membres calculent les coûts en recourant à une méthodologie fondée sur les principes fondamentaux de calcul énoncés à l’annexe III.

[...]

Les systèmes de péage déjà en place le 10 juin 2008 ou pour lesquels des soumissions ou, dans le cas d’une procédure négociée, des réponses à des invitations à négocier ont été reçues avant le 10 juin 2008 dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics, ne sont pas soumis aux obligations établies dans le présent paragraphe, aussi longtemps que ces systèmes restent en vigueur et à condition qu’ils ne soient pas notablement modifiés.

[...] »

10. L’annexe III de cette même directive, intitulée « Principes fondamentaux pour la répartition des coûts et le calcul des péages », dispose, à ses points 2.1, 3 et 4 :

« 2.1 Coûts d’investissement

– Les coûts d’investissement comprennent les coûts de construction (y compris les coûts de financement) et les coûts de développement des infrastructures, ainsi que, le cas échéant, la rémunération du capital investi ou une marge bénéficiaire. Les coûts relatifs à l’achat de terrains, la planification, la conception, la supervision des contrats de construction et la gestion du projet, ainsi que les coûts relatifs aux explorations archéologiques et géologiques et les autres frais accessoires pertinents sont...

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