Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 3 de septiembre de 2020.
Jurisdiction | European Union |
Date | 03 September 2020 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. GIOVANNI PITRUZZELLA
présentées le 3 septembre 2020(1)
Affaire C‑308/19
Consiliul Concurenţei
contre
Whiteland Import Export SRL
[demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie)]
« Demande de décision préjudicielle – Concurrence – Ententes – Décision d’une autorité nationale de concurrence constatant l’existence d’une entente – Délai de prescription pour l’imposition de sanctions – Catégories d’actes interruptifs – Principe d’effectivité de la mise en œuvre du droit des ententes »
1. Une règlementation nationale interprétée en ce sens que le dernier acte interrompant la prescription du droit pour une autorité nationale de concurrence d’imposer des sanctions est l’acte formel d’ouverture de l’enquête relative à la pratique anticoncurrentielle, sans que les actes postérieurs accomplis aux fins de cette enquête ne relèvent des actes interruptifs de la prescription, peut-elle voir son application écartée par la juridiction nationale en tant que contraire aux principes de coopération loyale et d’effectivité de la mise en œuvre du droit des ententes ?
2. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’analyser la jurisprudence de la Cour relative à plusieurs principes du droit de l’Union devant être conciliés entre eux : le principe de coopération loyale entre les États membres et l’Union, le principe d’effectivité de la mise en œuvre du droit des ententes, le principe de l’autonomie procédurale des États membres et, s’agissant de règles législatives de nature répressive au sens large, également le principe de non‑rétroactivité des dispositions de droit matériel.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
3. L’article 4, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci‑après « TFUE ») dispose :
« En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union.
Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union. »
4. L’article 101 TFUE dispose :
« 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à :
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats (…).
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
– à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,
– à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et
– à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. »
5. L’article 25 du règlement nº 1/2003 (2), intitulé « Prescription en matière d’imposition de sanctions » prévoit :
« 1. Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 23 et 24 est soumis aux délais de prescription suivants :
a) trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l’exécution d’inspections ;
b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.
2. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.
3. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment des actes interrompant la prescription :
a) les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de l’autorité de concurrence d’un État membre ;
b) les mandats écrits d’inspection délivrés à ses agents par la Commission ou par l’autorité de concurrence d’un État membre ;
c) l’engagement d’une procédure par la Commission ou par une autorité de concurrence d’un État membre ;
d) la communication des griefs retenus par la Commission ou par une autorité de concurrence d’un État membre.
4. L’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises et associations d’entreprises ayant participé à l’infraction.
5. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration, sans que la Commission ait prononcé une amende ou sanction ; ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 6.
6. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour de justice ».
B. Le droit national
6. L’article 5, paragraphe 1, et les articles 61 et 62 de la Legea concurenței nº 21/1996 (loi nº 21/1996 sur la concurence), dans la version applicable à la procédure au principal, en vigueur à la date de la décision nº 13 du Consiliul Concurenței (« Conseil de la concurrence, Roumanie », ci‑après le « Conseil de la concurrence ») du 14 avril 2015, prévoient ce qui suit :
« Article 5 – (1) Sont interdites toutes ententes entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché roumain ou sur une partie de celui ci, et notamment celles qui consistent à
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;
(…)
Article 61 – (1) Le droit du Conseil de la concurrence d’imposer des sanctions administratives pour violation des dispositions de la présente loi est soumis aux délais de prescription suivants :
a) trois ans en ce qui concerne l’une des infractions prévues aux articles 51 et 52 ;
b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions prévues par la présente loi.
(2) Le délai de prescription du droit de recours du Conseil de la concurrence court à compter du jour où l’infraction a pris fin. Pour les infractions continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où le dernier acte ou le dernier comportement anticoncurrentiel en cause a pris fin.
Article 62 – (1) Toute mesure prise par le Conseil de la concurrence aux fins d’un examen préliminaire ou aux fins de l’ouverture d’une enquête en lien avec une quelconque violation de la loi interrompt les délais de prescription prévus à l’article 61. L’interruption du délai de prescription prend effet le jour où la mesure prise par le Conseil de la concurrence est communiquée à au moins un opérateur économique ou une association d’opérateurs économiques ayant participé à l’infraction.
(2) Les mesures pouvant être prises par le Conseil de la concurrence qui interrompent le délai de prescription sont principalement les suivantes :
a) les demandes de renseignements écrites ;
b) la décision du président du Conseil de la concurrence d’ouvrir une enquête ;
c) l’engagement des procédures légales.
(3) L’interruption du délai de prescription vaut à l’égard de tous les opérateurs économiques ou associations d’opérateurs économiques ayant participé à l’infraction.
(4) En cas d’interruption du délai de prescription, un nouveau délai de prescription, d’une durée similaire, court à compter du jour où le Conseil de la concurrence a pris l’une des mesures visées au paragraphe 2. La prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription applicable à l’infraction en cause expire sans que le Conseil de la concurrence ait imposé l’une des sanctions prévues par la présente loi. »
7. Les dispositions des articles 61 et 62 de la loi nº 21/1996 sur la concurrence reproduites au point précédent, modifiées le 30 juin 2015 par l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 31/2015 qui modifie et complète la loi nº 21/1996 sur la concurrence et complète l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 83/2014 relative à la rémunération du personnel payé sur des fonds publics en 2015 ainsi...
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