Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 17 de junio de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:499
Celex Number62020CC0315
Date17 June 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 17 juin 2021 (1)

Affaire C315/20

Regione Veneto

contre

Plan Eco Srl,

en présence de

Futura Srl

[demande de décision préjudicielle formée par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2008/98/CE – Gestion des déchets – Article 16 – Principes d’autosuffisance et de proximité – Règlement (CE) no 1013/2006 – Transferts de déchets – Article 3, paragraphe 5, et article 11 – Déchets municipaux en mélange soumis à un traitement mécanique ne modifiant pas leur nature – Catalogue européen des déchets (CED) – Encodage sous le code CED de déchets spéciaux »






I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Regione Veneto (Région de la Vénétie, Italie, ci-après la « Région ») à Plan Eco Srl au sujet de l’opposition de la Région au transport de déchets vers un autre État membre.

2. Cette demande porte, en substance, sur l’interprétation du règlement (CE) nº 1013/2006 (2), lu en combinaison avec la directive 2008/98/CE (3), et concerne, pour l’essentiel, la question de savoir si le classement donné, dans un État membre, à des déchets municipaux en mélange au sens du catalogue européen des déchets (CED), à la suite d’un traitement mécanique qui n’a pas substantiellement modifié les propriétés initiales de ces déchets, interfère ou non avec l’application de la réglementation de l’Union européenne relative au transfert desdits déchets dans un autre État membre.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2008/98

3. Conformément à son article 41, la directive 2008/98 a abrogé et remplacé, à compter du 12 décembre 2010, la directive 2006/12/CE (4), et les références faites à la seconde directive doivent s’entendre comme étant faites à la première.

4. Le considérant 33 de la directive 2008/98 est ainsi libellé :

« Aux fins de l’application du [règlement nº 1013/2006], les déchets municipaux en mélange visés à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement restent des déchets municipaux en mélange même lorsqu’ils ont fait l’objet d’une opération de traitement des déchets qui n’a pas substantiellement modifié leurs propriétés. »

5. Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé « Objet et champ d’application » :

« La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation. »

6. L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », donne, aux fins de celle-ci, notamment les définitions suivantes :

« [...]

9) “gestion des déchets” : la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets [...] ;

[...]

14) “traitement” : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ;

15) “valorisation” : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. [...] ;

[...]

19) “élimination” : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. [...] ;

[...] »

7. L’article 7 de la même directive, intitulé « Liste de déchets », prévoit, à son paragraphe 1 :

« [...] La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l’origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d’une substance ou d’un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu’il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n’est considéré comme un déchet que lorsqu’il répond à la définition visée à l’article 3, point 1. »

8. L’article 13 de la directive 2008/98, intitulé « Protection de la santé humaine et de l’environnement », est libellé comme suit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment :

a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore ;

b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et

c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. »

9. Le chapitre III de cette directive, qui comporte les articles 15 à 22 de celle-ci, est intitulé « Gestion des déchets ». Aux termes de l’article 16, intitulé « Principes d’autosuffisance et de proximité » :

« 1. Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets et d’installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d’autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

Par dérogation au [règlement nº 1013/2006], les États membres peuvent, en vue de protéger leur réseau, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu’il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets nationaux ou que ces déchets devraient être traités d’une manière qui n’est pas conforme à leurs plans nationaux de gestion des déchets. Les États membres notifient toute décision de ce type à la Commission. Les États membres peuvent également limiter les exportations de déchets pour des motifs environnementaux énoncés dans le [règlement nº 1013/2006].

2. Le réseau est conçu de manière à permettre à [l’Union] dans son ensemble d’assurer elle-même l’élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au paragraphe 1, et à permettre aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets.

3. Le réseau permet l’élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 1 dans l’une des installations appropriées les plus proches, grâce à l’utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé publique.

[...] »

10. L’annexe II de ladite directive, intitulée « Opérations de valorisation », inclut, au point R 1, la définition suivante : « [u]tilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie » (5).

2. Le règlement no 1013/2006

11. Le règlement nº 1013/2006 énonce, à ses considérants 7 et 20 :

« (7) Il est important d’organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets d’une manière qui tienne compte de la nécessité de préserver, de protéger et d’améliorer la qualité de l’environnement et la santé humaine et qui favorise une application plus uniforme du règlement dans l’ensemble de [l’Union].

[...]

(20) Dans le cas de transferts de déchets destinés à être éliminés, les États membres devraient tenir compte des principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance aux niveaux [de l’Union] et national, conformément à la directive [2006/12], en prenant, conformément au [traité FUE], des mesures d’interdiction générale ou partielle des transferts ou d’objection systématique à l’encontre de ces transferts. Il faut en outre tenir compte de l’exigence prévue par la directive [2006/12] en vertu de laquelle les États membres doivent établir un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets, afin de permettre à [l’Union] dans son ensemble d’être autosuffisante en matière d’élimination des déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des circonstances géographiques ou du besoin d’installations spécialisées pour certains types de déchets. [...] »

12. Aux termes de l’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application » :

« 1. Le présent règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l’origine, de la destination et de l’itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.

2. Le présent règlement s’applique aux transferts de déchets :

a) entre États membres à l’intérieur de [l’Union] ou transitant par des pays tiers ;

[...] »

13. Le titre II dudit règlement, intitulé « Transferts à l’intérieur de [l’Union] transitant ou non par des pays tiers », inclut les articles 3 à 32. L’article 3 du même règlement, intitulé « Cadre de procédure général », prévoit, à son paragraphe 5 :

« Les transferts de déchets municipaux en mélange (déchets correspondant à la rubrique 20 03 01) collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également ce type de déchets provenant d’autres producteurs, vers des installations de valorisation ou d’élimination sont, conformément au présent règlement, soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés. »

14. L’article 4 du règlement nº 1013/2006, intitulé « Notification », dispose, à son premier alinéa :

« Lorsque le notifiant a l’intention de transférer des déchets visés à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), il adresse une notification écrite...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT