Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 10 de septiembre de 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:697
Celex Number62019CC0735
Date10 September 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 10 septembre 2020 (1)

Affaire C735/19

Euromin Holdings (Cyprus) Limited

contre

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et de capitaux, Lettonie)

[demande de décision préjudicielle formée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie)]

« Renvoi préjudiciel – Droit des sociétés – Directive 2004/25 – Offres publiques d’acquisition – Protection des actionnaires minoritaires – Offre obligatoire – Article 5, paragraphe 4 – Détermination du prix équitable de l’offre – Prix de référence autre que le prix le plus élevé payé par l’offrant – Approbation par les autorités de contrôle du prix de l’offre – Calcul du prix de l’action fondé sur la valeur de l’entreprise – Critères objectifs d’évaluation généralement utilisés en analyse financière – Responsabilité de l’État pour mauvaises transposition et application du droit de l’Union – Droit à indemnisation de l’offrant pour fixation d’un prix surévalué – Réduction forfaitaire du droit à indemnisation – Juste indemnisation »






I. Introduction

1. Lorsqu’un investisseur acquiert un volume d’actions qui lui permet de contrôler désormais l’activité de l’entreprise, cette acquisition a des incidences non seulement sur la direction de la société mais aussi sur ses actionnaires. En effet, ce n’est pas dans ces conditions que ces derniers ont décidé d’investir dans la société et ils souhaiteront dès lors se retirer éventuellement de celle‑ci. C’est la raison pour laquelle la directive concernant les offres publiques d’acquisition (2) impose à l’investisseur qui acquiert le contrôle d’une société, l’offrant, de faire aux derniers actionnaires minoritaires une offre d’achat de leurs actions à un prix équitable. Aux termes de la directive, le prix équitable est le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l’offrant dans une période déterminée antérieure à l’acquisition.

2. La présente demande de décision préjudicielle tourne, d’une part, autour de la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelles conditions les États membres peuvent obliger l’offrant à payer aux derniers actionnaires minoritaires un prix autre que le prix le plus élevé qu’il a payé pour ces mêmes titres. La Cour s’est déjà prononcée dans une autre procédure sur certains aspects de cette question (3).

3. D’autre part, se pose la question de savoir si l’offrant peut agir contre l’État membre qui l’a obligé à payer un prix surfait et, le cas échéant, à quel titre.

A. Droit de l’Union

1. Directive 2007/46

4. Les considérants de la directive 2007/66/CE énoncent dans les passages qui nous intéressent :

« (6) Il convient que, pour être efficaces, les règles relatives aux offres publiques d’acquisition soient souples et permettent de faire face aux nouvelles réalités lorsque celles‑ci se présentent, et que, par conséquent, elles prévoient la possibilité d’exceptions et de dérogations. Toutefois, en appliquant toute règle ou exception établie ou en accordant toute dérogation, il convient que les autorités de contrôle se conforment à certains principes généraux.

(…)

(8) Conformément aux principes généraux du droit communautaire, et notamment au droit à un procès équitable, les décisions d’une autorité de contrôle devraient pouvoir, dans des conditions appropriées, faire l’objet d’un contrôle par une juridiction indépendante. « Toutefois, il y a lieu de laisser aux États membres le soin de déterminer s’il convient de prévoir des droits dont on puisse se prévaloir dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, qu’il s’agisse d’une procédure engagée contre une autorité de contrôle ou d’une procédure entre les parties à une offre.

(9) Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour la protection des détenteurs de titres, et en particulier ceux possédant des participations minoritaires, lorsque le contrôle de leurs sociétés a été pris. Il convient que les États membres assurent cette protection en imposant à l’acquéreur qui a pris le contrôle d’une société l’obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs de titres de cette société d’acquérir la totalité de leurs participations à un prix équitable conformément à une définition commune. »

5. L’article 3 de la directive 2016/343 dispose :

« 1. Aux fins de l’application de la présente directive, les États membres veillent à ce que les principes suivants soient respectés :

a) tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d’un traitement équivalent ; en outre, si une personne acquiert le contrôle d’une société, les autres détenteurs de titres doivent être protégés ;

b) l’organe d’administration ou de direction de la société visée doit agir dans l’intérêt de la société dans son ensemble et ne peut pas refuser aux détenteurs de titres la possibilité de décider des mérites de l’offre ;

d) il ne doit pas se créer de marchés faussés pour les titres de la société visée, de la société offrante ou de toute autre société concernée par l’offre de sorte que la hausse ou la baisse des cours des titres devienne artificielle et que le fonctionnement normal des marchés soit perturbé ;

2. Aux fins d’assurer le respect des principes prévus au paragraphe 1, les États membres :

a) veillent à ce que soient respectées les exigences minimales énoncées dans la présente directive ;

b) peuvent prévoir des conditions supplémentaires et des dispositions plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive pour réglementer les offres.

6. L’article 4, paragraphe 6, de la même directive est libellé comme suit :

« La présente directive n’affecte pas le pouvoir des États membres de désigner les autorités, judiciaires ou autres, chargées de connaître des litiges et de se prononcer sur les irrégularités commises lors de l’offre, ni le pouvoir des États membres d’arrêter des dispositions précisant si et dans quelles circonstances les parties à l’offre ont le droit d’entamer une procédure administrative ou judiciaire. En particulier, la présente directive n’affecte pas le pouvoir que peuvent avoir les juridictions d’un État membre de refuser de connaître d’un recours et de se prononcer sur le point de savoir si celui‑ci affecte le résultat de l’offre. La présente directive n’affecte pas le pouvoir des États membres de déterminer les règles juridiques relatives à la responsabilité des autorités de contrôle ou au règlement des litiges entre les parties à une offre.

7. L’article 5 de la directive, intitulé « Protection des actionnaires minoritaires, offre obligatoire et prix équitable » dispose :

« 1. Lorsqu’une personne physique ou morale détient, à la suite d’une acquisition faite par elle‑même ou par des personnes agissant de concert avec elle, des titres d’une société au sens de l’article 1er, paragraphe 1, qui, additionnés à toutes les participations en ces titres qu’elle détient déjà et à celles des personnes agissant de concert avec elle, lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de droits de vote dans cette société lui donnant le contrôle de cette société, les États membres veillent à ce que cette personne soit obligée de faire une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de cette société. Cette offre est adressée dans les plus brefs délais à tous les détenteurs de ces titres et porte sur la totalité de leurs participations, au prix équitable défini au paragraphe 4.

4. Est considéré comme le prix équitable le prix le plus élevé payé pour les mêmes titres par l’offrant, ou par des personnes agissant de concert avec lui, pendant une période, déterminée par les États membres, de six mois au minimum à douze mois au maximum précédant l’offre visée au paragraphe 1. Si, après publication de l’offre et avant expiration de la période d’acceptation de celle‑ci, l’offrant ou toute personne agissant de concert avec lui acquiert des titres à un prix supérieur au prix de l’offre, l’offrant porte son offre à un prix au moins égal au prix le plus élevé payé pour les titres ainsi acquis.

Sous réserve du respect des principes généraux énoncés à l’article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de contrôle à modifier le prix prévu au premier alinéa dans des circonstances et selon des critères clairement déterminés. À cette fin, ils peuvent dresser une liste de circonstances dans lesquelles le prix le plus élevé peut être modifié, vers le haut ou vers le bas, par exemple si le prix le plus élevé a été fixé par accord entre l’acheteur et un vendeur, si les prix de marché des titres en cause ont été manipulés, si les prix de marché en général ou certains prix de marché en particulier ont été affectés par des événements exceptionnels, ou pour permettre le sauvetage d’une entreprise en détresse. Ils peuvent également définir les critères à utiliser dans ces cas, par exemple la valeur moyenne de marché sur une certaine période, la valeur de liquidation de la société ou d’autres critères objectifs d’évaluation généralement utilisés en analyse financière.

Toute décision des autorités de contrôle qui modifie le prix équitable doit être motivée et rendue publique.

… »

2. Règlement (CE) nº 1254/2012

8. Le règlement (UE) nº 1254/2012 de la Commission, du 11 décembre 2012, modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 et les normes comptables internationales IAS 27 (2011) et IAS 28 (2011) (4) intègre un certain nombre de normes comptables internationales dans le droit de l’Union.

9. Le point 22 de l’annexe de ce règlement concernant la norme internationale d’information financière 10, États financiers consolidés (ci‑après l’« IFRS 10 :22 »)...

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