Opinion of Advocate General Kokott delivered on 9 November 2021.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| ECLI | ECLI:EU:C:2021:899 |
| Date | 09 November 2021 |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME KOKOTT
présentées le 9 novembre 2021 (1)
Affaire C‑479/21 PPU
SN,
SD
autres parties à la procédure :
Governor of Cloverhill Prison,
Irlande,
Attorney General,
Governor of Mountjoy Prison
[Demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande)]
(Renvoi préjudiciel – Protocole no 21 au traité UE – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part – Bases juridiques – Article 50 TUE – Article 217 TFUE)
I. Introduction
1. La Cour est invitée à déterminer si l’Irlande est tenue d’exécuter des mandats d’arrêt européens émis par le Royaume-Uni, malgré le retrait de cet État de l’Union européenne.
2. À première vue, il apparaît que les dispositions de l’accord de retrait (2) de 2020 et de l’accord de commerce et de coopération (3) de 2021 entre l’Union européenne et le Royaume-Uni couvrent l’exécution des mandats d’arrêt en cause.
3. Toutefois, le protocole nº 21 au traité UE et au traité FUE (4), adopté dans le cadre du traité de Lisbonne de 2007 et en vigueur depuis le 1er décembre 2009, prévoit que l’Irlande n’est pas tenue par les mesures de l’Union relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à moins que cet État membre n’ait expressément opté pour la mesure en cause. L’Irlande n’a pas opté pour les dispositions pertinentes des deux accords concernés. Dès lors, il conviendra d’examiner si, du fait du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’Irlande devait avoir opté pour les dispositions régissant le mandat d’arrêt européen pour que celles-ci trouvent à s’appliquer. Cette question dépend à son tour de l’applicabilité du protocole nº 21 auxdites dispositions.
4. Toutefois, le protocole nº 21 n’a pas vocation à s’appliquer si l’Union a correctement fondé ces accords sur ses compétences externes pour conclure un accord de retrait (article 50, paragraphe 2, TUE) et un accord d’association (article 217 TFUE), plutôt que sur une compétence ayant trait à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Le fait que ces deux régimes de remise ne créent pas de nouvelles obligations, notamment pour l’Irlande, mais se limitent à élargir la portée des obligations existantes, constitue un élément central à cet égard.
II. Le cadre juridique
A. Le traité UE
5. L’article 50 TUE établit les règles relatives au retrait de l’Union :
« 1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, [TFUE]. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), [TFUE].
5. […] »
B. Le traité FUE
6. L’Article 217 TFUE constitue la base juridique pour conclure des accords d’association :
« L’Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. »
7. L’article 218, paragraphes 6 et 8, TFUE énonce les exigences procédurales pour la conclusion d’accords internationaux et notamment d’accords d’association :
« 6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l’accord.
Sauf lorsque l’accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l’accord :
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants :
i) accords d’association ;
[…].
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur un domaine pour lequel l’unanimité est requise pour l’adoption d’un acte de l’Union ainsi que pour les accords d’association […] »
C. Le protocole no 21
8. En vertu de l’article premier du protocole nº 21, l’Irlande ne participe pas aux mesures adoptées relevant de l’espace de liberté, de sécurité et de justice :
« Sous réserve de l’article 3, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption par le Conseil des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. […] »
9. L’article 2 du protocole nº 21 précise les effets de l’article premier :
« En vertu de l’article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aucune mesure adoptée en application de ce titre, aucune disposition de tout accord international conclu par l’Union en application de ce titre et aucune décision de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l’Irlande ou n’est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien ni l’acquis communautaire, ni celui de l’Union et ne font pas partie du droit de l’Union tels qu’ils s’appliquent au Royaume-Uni ou à l’Irlande. »
10. Toutefois, en vertu de l’article 3 du protocole nº 21, l’Irlande peut notifier au Conseil son souhait de participer à l’adoption et à l’application d’une telle mesure et, conformément à l’article 4, cet État membre peut accepter une telle mesure après son adoption.
D. La décision-cadre 2002/584
11. La décision-cadre 2002/584 (5) et la décision-cadre modificative 2009/299 (6) ont été adoptées par le Conseil à l’unanimité au titre du traité TUE, et notamment par référence à l’article 31, paragraphe 1, sous a), et à l’article 34, paragraphe 2, sous b), avant l’entrée en vigueur des modifications du traité de Lisbonne et du protocole nº 21 le 1er décembre 2009. Dès lors, les deux décisions-cadres lient l’Irlande même si cette dernière n’avait pas explicitement notifié au Conseil qu’elle souhaitait participer à leur adoption et à leur application ou qu’elle les acceptait.
12. L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2002/584 fixe les obligations fondamentales des États membres en ce qui concerne le mandat d’arrêt européen :
« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. »
13. Dans la mesure où le Royaume-Uni n’était plus un État membre au moment où ses autorités ont émis les mandats d’arrêt en cause, la décision-cadre 2002/584 ne saurait directement servir de fondement à leur exécution.
E. L’accord de retrait
14. L’accord de retrait est fondé sur l’article 50, paragraphe 2, TUE (7). Il est entré en vigueur le 1er février 2020 (8).
15. Conformément à l’article 126 de l’accord de retrait, il y a eu une période de transition, qui a commencé à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait et s’est terminée le 31 décembre 2020. En vertu de l’article 127, sauf disposition contraire de l’accord, le droit de l’Union était applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période de transition. L’accord de retrait n’ayant pas prévu de dérogation à l’article 127 pour les dispositions relatives au mandat d’arrêt européen, ces dispositions restaient d’application pendant la période de transition.
16. L’article 185 de l’accord de retrait énonce que « [l]es deuxième et troisième parties, à l’exception de l’article 19, de l’article 34, paragraphe 1, de l’article 44 et de l’article 96, paragraphe 1, ainsi que le titre I de la sixième partie et les articles 169 à 181, s’appliquent à compter de la fin de la période de transition ».
17. La troisième partie de l’accord de retrait comprend un article 62, paragraphe 1, qui couvre les procédures de coopération judiciaire en cours en matière pénale et qui dispose :
« Au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, les actes suivants s’appliquent comme suit :
a) […]
b) la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil […] s’applique en ce qui concerne les mandats d’arrêt européens lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen […]
c) […] »
18. L’article 185 de l’accord de retrait prévoit également que les États membres peuvent décider de ne pas...
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