Comisión de las Comunidades Europeas contra BASF AG, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Hüls AG, Elf Atochem SA, Société artésienne de vinyle SA, Wacker Chemie GmbH, Enichem SpA, Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc, Shell International Chemical Company Ltd y Montedison SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:268
Docket NumberC-137/92
Date29 June 1993
Celex Number61992CC0137
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992C0137 - FR 61992C0137

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 29 juin 1993. - Commission des Communautés européennes contre BASF AG, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, DSM NV, DSM Kunststoffen BV, Hüls AG, Elf Atochem SA, Société artésienne de vinyle SA, Wacker Chemie GmbH, Enichem SpA, Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc, Shell International Chemical Company Ltd et Montedison SpA. - Pourvoi - Concurrence - Décision de la Commission - Inexistence. - Affaire C-137/92 P.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-02555
édition spéciale suédoise page I-00201
édition spéciale finnoise page I-00239


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La présente affaire concerne un pourvoi formé par la Commission conformément à l' article 49 du statut CEE de la Cour de justice contre l' arrêt que le Tribunal de première instance a rendu le 27 février 1992 dans les affaires PVC (ci-après : "l' arrêt PVC")(1). Dans cet arrêt, le Tribunal a déclaré inexistante la décision 89/190/CEE de la Commission du 21 décembre 1988 "relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV-31.865, PVC)" (ci-après : "la décision")(2) qui avait été notifiée aux parties défenderesses au pourvoi. La Commission demande à la Cour d' annuler l' arrêt PVC et de tirer de cette annulation toutes les conséquences juridiques nécessaires, à savoir, en particulier, de renvoyer les affaires devant le Tribunal afin qu' il puisse se prononcer sur les autres moyens qui avaient été invoqués par les parties demanderesses à la procédure devant cette juridiction et qui n' avaient pas été examinés dans l' arrêt PVC.

Le plan de notre exposé sera le suivant. Dans un premier temps, nous aborderons l' exception d' irrecevabilité pour dépassement des délais soulevée par les parties défenderesses au pourvoi ainsi que, d' une manière générale, la question de l' irrecevabilité du recours en ce que la Commission y allègue des faits nouveaux. Nous examinerons ensuite les griefs formulés par la Commission à l' encontre de l' arrêt PVC ainsi que l' argumentation développée par les défenderesses au pourvoi en réponse à chacun de ces griefs, à savoir (i) l' appréciation donnée par le Tribunal des modifications apportées à la décision, (ii) les exigences du traité relatives aux conditions d' adoption des actes de la Commission et en particulier aux conditions d' adoption des versions linguistiques faisant foi d' une décision, (iii) la portée et l' interprétation de l' article 12 du règlement intérieur de la Commission et (iv) l' application de la théorie de l' inexistence des actes administratifs. Au préalable, nous allons rappeler brièvement les antécédents du litige.

I. Contexte du litige

2. A la suite de vérifications qu' elle avait effectuées au mois d' octobre 1983 auprès d' entreprises du secteur du polypropylène, conformément à l' article 14 du règlement n 17/62(3), la Commission avait entamé une enquête sur le polyvinylchloride (PVC). A cette occasion, elle a effectué diverses vérifications auprès des entreprises concernées et leur a adressé des demandes de renseignements à plusieurs reprises. Se fondant sur l' article 3 paragraphe 1 du règlement n 17, la Commission a décidé, le 25 mars 1988, d' entamer une procédure à l' encontre de 14 producteurs de PVC(4). Après que les parties eurent été mises en mesure de présenter leur point de vue sur les griefs qui leur étaient faits(5) par la Commission dans la communication des griefs du 5 avril 1988 et après que le comité consultatif en matière d' ententes et positions dominantes eut émis son avis sur la base d' un avant-projet de décision le 1er décembre 1988, la Commission a adopté la décision qui porte officiellement la date du 21 décembre 1988 et qui a été notifiée aux entreprises concernées au mois de février 1989. Le texte de la décision fait foi en allemand, en anglais, en français, en italien et en néerlandais.

Dans la décision, les 14 producteurs de PVC ont été trouvés coupables d' une violation de l' article 85 paragraphe 1 du traité CEE qu' ils auraient commise - au cours des périodes indiquées dans la décision - en participant à un accord et/ou à une pratique concertée, remontant à août 1980 environ, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en PVC le territoire du marché commun ont assisté à des réunions périodiques afin de fixer des prix "cibles" et des quotas "cibles", de planifier des initiatives concertées visant à élever le niveau des prix et de surveiller la mise en oeuvre de ces arrangements collusoires (Article 1er). Outre une injonction de mettre fin immédiatement aux infractions constatées et de s' abstenir à l' avenir des pratiques incriminées (article 2), les 14 producteurs se sont vu chacun imposer une amende individuelle (article 3).

3. Pratiquement toutes les entreprises concernées(6) ont introduit un recours contre cette décision devant la Cour qui, le 15 novembre 1989, a transféré ces affaires devant le Tribunal(7). Toutes les parties requérantes ont demandé, à titre principal, l' annulation de la décision et, à titre subsidiaire, l' annulation ou du moins la réduction de l' amende infligée par l' article 3 de la décision(8).

Pour ce qui est du raisonnement suivi par le Tribunal dans son arrêt PVC, on se référera au rapport d' audience. Qu' il me suffise d' indiquer ici que le Tribunal a décidé de déclarer la décision de la Commission juridiquement inexistante au motif qu' elle avait constaté (i) qu' une "atteinte particulièrement grave et manifeste au principe de l' intangibilité de l' acte adopté" avait été commise(9), (ii) que le commissaire en charge des questions de concurrence qui avait signé l' acte était incompétent ratione materiae et ratione temporis(10) et (iii) que l' acte concerné n' avait pas été authentifié.

II. Exception d' irrecevabilité pour dépassement de délais

4. Toutes les parties défenderesses au pourvoi, à l' exception de Shell, ICC et Montedison, ont soulevé une exception d' irrecevabilité pour dépassement des délais. Elles soutiennent à cet égard que, l' arrêt du Tribunal ayant été signifié à la Commission le 28 février 1992, le pourvoi aurait dû être formé dans le délai de deux mois, conformément à l' article 49 premier alinéa du statut CEE de la Cour, à savoir, en vertu de l' article 80, paragraphe 1, sous b) du règlement de procédure(11), le 28 avril 1992 au plus tard. Or, la Commission n' a déposé son pourvoi au greffe de la Cour que le 29 avril 1992.

D' après les parties défenderesses, la Commission ne pourrait bénéficier des dispositions de la décision relative à l' augmentation des délais de procédure en raison de la distance(12). L' article 1er de cette décision dispose en effet que les délais de procédure ne peuvent pas être augmentés en raison de la distance pour les parties qui ont leur résidence habituelle au grand-duché de Luxembourg. En attendant une décision définitive sur le siège des institutions des Communautés, ce sont leurs lieux de travail provisoires qui devraient être considérés comme leur résidence habituelle. Il s' ensuivrait que la Commission a également sa résidence habituelle à Luxembourg parce qu' elle y exerce une partie importante de ses fonctions habituelles et qu' elle y dispose d' un certain nombre de services comprenant un nombre considérable de fonctionnaires.

5. Nous ne saurions souscrire à ce point de vue. Il est exact que, selon une jurisprudence constante de la Cour, "l' application stricte des réglementations communautaires concernant les délais de procédure répond à l' exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d' éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l' administration de la justice"(13). L' on sait également que la question de savoir ce qui - pour l' application des délais de procédure en raison des distances - est la résidence habituelle d' une partie à la procédure est considérée par la Cour comme étant une question de fait : dans les arrêts Fonzi, elle a déjà dit pour droit que "le délai de distance relève seulement de la situation de fait, c' est-à-dire de la résidence du requérant"(14). Pour ce qui est des personnes juridiques ou des institutions, il est cependant d' usage d' adopter comme critère permettant de déterminer le lieu de leur résidence habituelle, le lieu où leur siège social est établi. En effet, en ce qui concerne le délai de recours d' une société destinataire d' une décision, la Cour a expressément jugé que le point de départ de ce délai se situait le jour de la notification au siège de cette société(15). C' est la raison pour laquelle l' élément déterminant pour le calcul des délais de procédure auxquels une institution telle que la Commission a droit est le lieu au départ duquel cette institution est effectivement dirigée, c' est-à-dire le lieu où sont prises les décisions relatives à l' activité de l' institution et d' où elle reçoit ses impulsions(16).

6. Nul ne saurait contester que dans le cas de la Commission, ce centre nerveux est situé à Bruxelles. Il est vrai qu' au moment où la Commission a formé son pourvoi, le siège des institutions communautaires n' avait pas encore été fixé de manière définitive(17) et que la décision du 8 avril 1965 des représentants des gouvernements des Etats membres relative à l' installation provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés(18) était encore en vigueur. Toutefois, rien dans cette décision n' autorise, selon nous, à conclure que la Commission aurait sa "résidence habituelle" à Luxembourg. Les articles 7, 8 et 9 de cette décision énoncent seulement un certain nombre de services de la Commission qui seront installés à Luxembourg. Pour le surplus, la décision n' affecte pas, comme le déclare son article 12, "les lieux de travail provisoires des institutions et services des Communautés européennes", ces lieux...

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