M. Helen Marshall contra Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:30
Docket NumberC-271/91
Celex Number61991CC0271
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date26 January 1993
EUR-Lex - 61991C0271 - FR 61991C0271

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 26 janvier 1993. - M. Helen Marshall contre Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Directive 76/207/CEE - Egalité de traitement entre hommes et femmes - Droit à réparation en cas de discrimination. - Affaire C-271/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04367
édition spéciale suédoise page I-00315
édition spéciale finnoise page I-00349


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Cette affaire a pour objet une demande de décision préjudicielle formée par la House of Lords et portant sur l' interprétation de l' article 6 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe d' égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l' accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail (1) (ci-après "directive"). Les questions déférées à la Cour ont été soulevées dans le cadre d' un litige entre Madame Marshall (appelante au principal) et la South West Hampshire Area Health Authority (intimée au principal; ci-après "Authority").

Les termes de l' article 6 de la directive sont les suivants:

"Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s' estime lésée par la non-application à son égard du principe de l' égalité de traitement au sens des articles 3, 4 et 5 de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d' autres instances compétentes."

Antécédents de la procédure

2. Dans un arrêt rendu le 26 février 1986, la Cour a répondu à une question préjudicielle qui lui avait été déférée par la Court of Appeal à propos de l' article 5, paragraphe 1er, de la directive. Cet article interdit toute discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l' accès à l' emploi et les conditions de travail. La Cour a jugé qu' un particulier pouvait invoquer l' article 5, paragraphe 1er à l' encontre d' une autorité d' un État membre agissant en qualité d' employeur pour écarter l' application de toute disposition nationale incompatible avec ledit article 5, paragraphe 1er (2). Madame Marshall, qui avait fait l' objet d' une discrimination interdite par l' article 5, paragraphe 1er, était demanderesse dans le cadre de la procédure principale qui était à l' origine de l' arrêt.

Après l' arrêt du 26 février 1986, la Court of Appeal a renvoyé l' affaire à l' Industrial Tribunal, juridiction compétente en ce qui concerne les discriminations en matière d' emploi, afin qu' il fixe le montant de l' indemnité à accorder à Madame Marshall. Avant même que le Tribunal ait statué sur la demande de Mme Marshall, l' Authority a versé à celle-ci une indemnité de 6 250 UKL. D' après l' article 65, paragraphe 2, du Sex Discrimination Act 1975 (loi britannique de 1975 relative aux discriminations fondées sur le sexe; ci-après "SDA"), c' était l' indemnité maximale que pouvait octroyer un Industrial Tribunal.

L' Industrial Tribunal a, cependant, accordé à Mme Marshall une indemnité de 19 405 UKL, ce qui incluait une somme de 7 710 UKL à titre d' intérêts (3) et un montant de 1 000 UKL en réparation du préjudice moral. Après cette décision, l' Authority a encore fait à Mme Marshall un paiement de 5 445 UKL, ce qui portait à 11 695 UKL l' indemnité totale versée. L' Authority a, toutefois, formé un recours contre l' inclusion d' une somme de 7 710 UKL à titre d' intérêts, recours que l' Employment Appeal Tribunal a déclaré fondé.

Mme Marshall a fait appel devant la Court of Appeal de cette décision de l' Employment Appeal Tribunal. Mais, son recours a été rejeté, au motif qu' il n' était pas possible d' invoquer l' effet direct de l' article 6 de la directive pour écarter la limite maximale imposée par l' article 65, paragraphe 2, du SDA.

3. Enfin, la demande de Mme Marshall est parvenue à la House of Lords, qui a déféré trois questions préjudicielles à la Cour. On trouvera dans le rapport d' audience le texte intégral de ces questions, ainsi qu' un exposé plus détaillé des faits de l' espèce.

Bien que le recours introduit devant la House of Lords concerne exclusivement le point de savoir si l' Industrial Tribunal a le pouvoir d' accorder des intérêts, il résulte de l' exposé des faits joint à l' ordonnance de renvoi que, pour la House of Lords, la limite maximale définie à l' article 65, paragraphe 2, du SDA est également en cause. En effet, "s' il est applicable au dédommagement accordé à Mme Marshall, l' article 65, paragraphe 2 apporterait une réponse complète à sa demande d' intérêts puisque le montant en capital de sa perte excédait la limite légale" (point 12). En d' autres termes, l' octroi d' intérêts est, en l' espèce, déjà rendu impossible du fait de l' existence de cette limite maximale et pas seulement parce que l' Industrial Tribunal est incompétent pour accorder des intérêts (incompétence qui, du reste, n' est pas certaine selon le droit national; voir point 8(5) de l' exposé des faits). Étant donné cette argumentation qui est invoquée, nous proposons à la Cour de ne pas se rallier à la suggestion que lui font le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement irlandais, qui l' invitent à ne statuer que sur la validité d' une éventuelle interdiction d' accorder des intérêts à titre d' indemnité, mais d' examiner aussi la validité de dispositions légales définissant une limite maximale d' indemnisation.

Les particuliers peuvent-ils invoquer l' article 6 de la directive devant les juridictions nationales?

4. Nous analyserons d' abord la troisième question préjudicielle. Par cette question, la House of Lords veut savoir si celui qui a fait l' objet d' une discrimination interdite par la directive peut invoquer l' article 6 de celle-ci devant une juridiction nationale à l' encontre d' une autorité émanant de l' État membre dont il est ressortissant afin d' écarter des dispositions du droit national qui définissent une limite maximale d' indemnisation (4).

5. Effet direct (vertical) de l' article 6 dans la mesure où il prévoit un recours juridictionnel. La question de l' effet direct de l' article 6 de la directive a déjà été abordée par la Cour dans l' arrêt qu' elle a rendu le 15 mai 1986 dans l' affaire Johnston (5). La Cour a distingué deux éléments dans l' article 6: l' obligation pour les États membres de prévoir une possibilité de recours juridictionnel effectif et l' obligation d' infliger des sanctions en cas de discrimination interdite. A propos de ce premier élément, la Cour a déclaré:

"[point 18] Le contrôle juridictionnel imposé [par l' article 6 de la directive] est l' expression d' un principe général de droit qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ce principe a également été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales...

[point 19] En vertu de l' article 6 de la directive, interprété à la lumière du principe général indiqué, toute personne a droit à un recours effectif devant une juridiction compétente contre les actes dont elle estime qu' ils portent atteinte à l' égalité de traitement entre hommes et femmes prévu par la directive 76/207. Il appartient aux États membres d' assurer un contrôle juridictionnel effectif sur le respect des dispositions applicables du droit communautaire et de la législation nationale destinée à mettre en oeuvre les droits prévus par la directive.

[point 58] ...pour autant qu' il résulte de cet article, interprété à la lumière d' un principe général dont il est l' expression, que toute personne qui s' estime lésée par une discrimination entre hommes et femmes doit disposer d' un recours juridictionnel effectif, cette disposition est suffisamment précise et inconditionnelle pour être susceptible d' être invoquée à l' encontre d' un État membre qui n' en assurerait pas l' entière application dans son ordre juridique interne."

6. Absence d' effet direct (vertical) de l' article 6 dans la mesure où il exige que les discriminations éventuelles soient sanctionnées, existence seulement d' une obligation d' interpréter le droit national dans un sens conforme à la directive? En ce qui concerne, par contre, l' obligation de sanctionner les discriminations interdites par la directive, la Cour a décidé dans le même arrêt Johnston que, à cet égard, la directive ne comportait aucune obligation inconditionnelle et suffisamment précise pouvant être invoquée, à défaut de mesures d' application prises dans les délais, par un particulier, en vue d' obtenir une réparation déterminée en vertu de la directive lorsqu' une telle conséquence n' est pas prévue ou permise par la législation nationale (6). La Cour confirmait en cela deux de ses arrêts antérieurs, les arrêts von Colson et Harz, où elle avait déjà formulé des considérations identiques (7) (voir ci-après, n 10).

Sur la base de cette jurisprudence, on pourrait répondre à la troisième question préjudicielle qu' une personne qui a fait l' objet d' une discrimination interdite par la directive ne peut pas invoquer l' article 6 de celle-ci, même à l' encontre d' (une autorité qui est l' émanation d' ) un État membre pour obtenir que le juge national rende inopérante la limite maximale d' indemnisation définie par la législation nationale. Les développements qui suivent (voir n 11 ci-après) révéleront, cependant, que nous sommes d' un avis différent.

7. Les considérations qui précèdent ne signifient pas que les particuliers qui subissent l' application de la limite maximale précitée ne puissent emprunter aucun moyen de droit à la jurisprudence actuelle de la Cour. Celle-ci a, en effet, sensiblement renforcé...

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