H. J. Banks & Co. Ltd contra British Coal Corporation.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:860
Date27 October 1993
Celex Number61992CC0128
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-128/92
EUR-Lex - 61992C0128 - FR 61992C0128

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 27 octobre 1993. - H. J. Banks & Co. Ltd contre British Coal Corporation. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Royaume-Uni. - Traité CECA - Licences d'extraction de charbon brut - Application des articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité - Effet direct - Exclusion - Réparation des dommages résultant de la violation de ces dispositions - Compétences respectives de la Commission et du juge national. - Affaire C-128/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01209


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La High Court of Justice of England and Wales, Queen' s Bench Division, Commercial Court (ci-après "la juridiction de renvoi") pose à la Cour, dans cette affaire, un certain nombre de questions préjudicielles au titre des articles 41 du traité CECA et 177 du traité CEE, relatives à l' interprétation des règles de concurrence du traité CECA et du traité CEE. La demande préjudicielle s' inscrit dans le cadre d' une procédure en dommages et intérêts introduite par H.J. Banks & Company Ltd (ci-après "Banks"), contre British Coal Corporation (ci-après "British Coal"), dans laquelle Banks invoque la violation de dispositions du traité CECA et du traité CEE.

Pour bien examiner les questions préjudicielles, il nous paraît indispensable, tout d' abord, de décrire le contexte, relativement complexe, de l' affaire.

I Description du contexte de l' affaire

2. Banks est une entreprise privée qui produit du charbon au moyen (notamment) de méthodes d' extraction propres aux mines à ciel ouvert, sur le fondement de licences qu' elle a obtenues de British Coal. British Coal est une société créée en vertu d' une loi, dont les pouvoirs publics britanniques sont entièrement propriétaires et qui, en vertu du Coal Industry Nationalisation Act de 1946 (loi de 1946 sur la nationalisation de l' industrie charbonnière, ci-après "la loi de 1946"), est propriétaire de la partie de loin la plus importante des réserves charbonnières de la Grande-Bretagne (1). British Coal a l' obligation légale de traiter et d' extraire le charbon en Grande-Bretagne, à l' exclusion de toute autre personne (sauf exception prévue par la loi de 1946) (2). Elle doit également veiller à un développement efficace de l' industrie minière (3). La loi de 1946 permet à British Coal d' accorder des licences inconditionnelles ou liées à certaines conditions, en vue de l' extraction du charbon par un tiers (4). La pratique de British Coal a consisté à accorder des licences sur l' un des fondements suivants : i) une licence sur la base d' une redevance (ci-après "la licence soumise à redevance"), selon laquelle le titulaire de la licence paie une redevance par tonne de charbon produite et peut vendre ce charbon sans aucune restriction; et ii) une licence sur un fondement exempt de redevance (ci-après "la licence soumise à l' obligation de livraison"), selon laquelle le titulaire de la licence a l' obligation, en vertu du contrat concerné, de vendre et de livrer du charbon à British Coal à un prix spécifié. A l' heure actuelle, British Coal ne délivre plus ce dernier type de licences (5).

Le principal acheteur de charbon au Royaume-Uni est le secteur de la production d' électricité (l' "Electricity Supply Industry", ci-après "ESI"). Ce secteur a été privatisé à partir du 1er avril 1990. Depuis, les principaux producteurs d' électricité en Angleterre et au Pays de Galles et dès lors les principaux acheteurs de charbon, sont National Power Plc et PowerGen Plc (ci-après, respectivement "National Power" et "PowerGen"). Juste avant la privatisation, en 1989-90, British Coal a négocié avec ces deux dernières entreprises des contrats pour la livraison de charbon (ci-après "les contrats de livraison de charbon"), par lesquels, pour un certain nombre d' années (du 1er avril 1990 au 31 mars 1993), British Coal a obtenu la garantie de vendre certaines quantités de charbon à des prix fixes.

3. Ce sont précisément ces contrats de livraison de charbon qui ont conduit à l' introduction, devant la Commission et, ensuite, devant le Tribunal de première instance, d' une procédure qui, sous de nombreux angles, présente des analogies avec la problématique dont est saisie la juridiction de renvoi. En effet, le 28 mars 1990, la National Association of Licensed Opencast Operators (association nationale d' exploitants de mines à ciel ouvert sous licence, ci-après la "NALOO"), dont Banks est un membre et la Federation of Small Mines of Great Britain (fédération des petites mines de Grande-Bretagne, ci-après la "FSMGB") ont introduit une plainte officielle auprès de la Commission (6). Dans cette plainte, ces organisations alléguaient : i) que British Coal avait abusé de sa position dominante de fournisseur de charbon destiné à la production d' électricité en stipulant, dans les contrats de livraison de charbon, des conditions qui lui étaient favorables (en particulier quant au volume et quant au prix), tout en ayant des conséquences défavorables pour ses concurrents, c' est-à-dire les petits producteurs de charbon opérant sous licence (violation alléguée de l' article 66, paragraphe 7 du traité CECA); ii) qu' en discriminant, lors de l' achat de charbon, les membres des associations plaignantes par rapport à British Coal, les producteurs d' électricité concernés, National Power et PowerGen, exploitaient de façon abusive leur position dominante (violation alléguée de l' article 86 du traité CEE); et iii) que les accords sur la base desquels British Coal accordait à des tiers une licence pour extraire du charbon et en particulier le montant des redevances à payer à cette fin comportaient une violation des articles 60 et 65 du traité CECA et, dans la mesure où cette dernière disposition ne serait pas applicable, de l' article 85 du traité CEE.

En octobre-novembre 1990, de concert avec l' ESI et le gouvernement britannique, British Coal a formulé une offre adressée à la NALOO et à la FSMGB afin de trouver une solution au problème créé par le dépôt de la plainte. Cette offre prévoyait entre autres que British Coal diminuerait la redevance à payer sur la base des licences soumises à redevance à 5,50 UKL pour les 50.000 premières tonnes et à 6,00 UKL pour chaque tonne supplémentaire. La NALOO et la FSMGB ont toutes deux repoussé ladite offre; néanmoins, British Coal a diminué la redevance avec effet rétroactif à partir du 1er avril 1990.

Le 23 mai 1991, la Commission a adopté une décision (ci-après "la décision") (7). Celle-ci indique expressément que l' examen s' est limité à la situation qui a été créé en Angleterre et au Pays de Galles à la suite de l' entrée en vigueur des contrats de livraison de charbon le 1er avril 1990 entre d' une part British Coal et d' autre part National Power et PowerGen (8). Dans la décision, la Commission en conclut : i) que les articles 60 et 65 du traité CECA ne sont pas applicables et que les griefs qui se fondent sur ces articles doivent donc être rejetés (9); selon la Commission, l' article 60 s' applique uniquement aux pratiques en matière de prix des vendeurs et il n' est pas applicable à la perception de redevances sur la production (10), tandis que l' article 65 n' est pas applicable aux contrats de livraison de charbon entre British Coal et National Power et PowerGen, étant donné que ces deux dernières entreprises ne sont pas des entreprises au sens de l' article 80 du traité CECA (11); ii) que le grief reposant sur les articles 63 et 66, paragraphe 7 du traité CECA, ainsi que 85 et 86 du traité CEE est justifié, dans la mesure où il se rapporte à la situation postérieure au 1er avril 1990, date à laquelle les contrats de livraison de charbon étaient entrés en vigueur (12); iii) que si les propositions des autorités britanniques d' octobre 1990 relatives aux conditions d' achat étaient incorporées dans les contrats par National Power et PowerGen, conformément à la décision, les producteurs de charbon sous licences ne feraient plus l' objet de discrimination par rapport à British Coal et les griefs reposant sur les articles 63 et 66, paragraphe 7 du traité CECA et 85 et 86 du traité CEE ne seraient plus fondés et devraient dès lors être rejetés (13); et iv) enfin, s' agissant du grief qui repose sur l' article 66, paragraphe 7 du traité CECA et qui concerne les redevances perçues par British Coal, que les nouveaux tarifs des redevances proposés par les autorités britanniques le 24 octobre 1990 et ultérieurement mis en vigueur par British Coal avec effet rétroactif à partir du 1er avril 1990, ne sont pas anormalement élevés, de sorte que ce grief n' est plus fondé et doit être rejeté.

4. Le 9 juillet 1991, la NALOO a déposé devant le Tribunal de première instance, conformément à l' article 33 du traité CECA, un recours en annulation de la décision, dans la mesure où celle-ci concerne la plainte de la NALOO relative au montant des redevances versées dans le cadre des licences soumises à redevance et des sommes payées par British Coal dans le cadre des licences soumises à l' obligation de livraison. Cette procédure a été inscrite au rôle du Tribunal sous le n d' affaire T-57/91 et est, à l' heure actuelle, en instance devant la deuxième chambre du Tribunal. Dans son recours, la NALOO soutient notamment que la Commission n' a pas ou pas dûment pris en considération les éléments et preuves matérielles pertinentes que la NALOO a mis à sa disposition et que la Commission n' a pas correctement appliqué le traité CECA. La NALOO demande également au Tribunal d' enjoindre à la Commission de rouvrir son enquête sur le montant de la redevance imposée dans le cadre des licences soumises à redevance et sur les prix payés pour le charbon dans le cadre des licences soumises à l' obligation de...

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