Gerardus Cornelis Ten Oever contra Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:158
Docket NumberC-200/91
Celex Number61991CC0109
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 April 1993
EUR-Lex - 61991C0109 - FR 61991C0109

Conclusions jointes de l'Avocat général Van Gerven présentées le 28 avril 1993. - Gerardus Cornelis Ten Oever contre Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf. - Demande de décision préjudicielle: Kantongerecht Utrecht - Pays-Bas. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Pension de survie - Limitation des effets dans le temps de l'arrêt C-262/88, Barber. - Affaire C-109/91. - Michael Moroni contre Collo GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Bonn - Allemagne. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Pensions professionnelles - Limitation des effets dans le temps de l'arrêt C-262/88, Barber. - Affaire C-110/91. - David Neath contre Hugh Steeper Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Leeds - Royaume-Uni. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Pensions professionnelles - Utilisation de facteurs actuariels différenciés selon le sexe - Limitation des effets dans le temps de l'arrêt C-262/88, Barber. - Affaire C-152/91. - Coloroll Pension Trustees Ltd contre James Richard Russell, Daniel Mangham, Gerald Robert Parker, Robert Sharp, Joan Fuller, Judith Ann Broughton et Coloroll Group plc. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Pensions professionnelles - Utilisation de facteurs actuariels différenciés selon le sexe - Limitation des effets dans le temps de l'arrêt C-262/88, Barber. - Affaire C-200/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-04879
édition spéciale suédoise page I-00341
édition spéciale finnoise page I-00375


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans les présentes affaires, une série de questions préjudicielles sont posées à la Cour, relatives à l' interprétation de l' article 119 du traité CEE, en particulier eu égard à l' arrêt du 17 mai 1990, Barber (1). Dans l' affaire Moroni (C-110/91), un certain nombre de questions d' interprétation sont en outre posées, qui concernent le rapport entre la disposition et l' arrêt précités, d' une part, et, d' autre part, la directive 86/378/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (2).

2. Étant donné l' ampleur et la complexité des questions posées et des observations introduites devant la Cour, nous nous proposons de procéder de la manière suivante. Nous examinerons tout d' abord la question la plus cruciale à notre avis, qui constitue en quelque sorte le fil conducteur de ces affaires, soit la question de la portée précise dans le temps des effets de l' arrêt Barber. En outre, nous examinerons la question de savoir si cet arrêt, ainsi que la limitation dans le temps qu' il comporte, s' appliquent également à d' autres régimes de pension que celui dont il était question dans ledit arrêt. Ensuite, nous examinerons la question, soulevée en particulier dans les affaires Neath (C-152/91) et Coloroll (C-200/91), relative à la compatibilité avec l' article 119 de l' utilisation, pour le calcul des contributions et des prestations de pension, d' éléments de calculs actuariels fondés sur le sexe. Enfin, nous aborderons un certain nombre d' autres questions posées dans les présentes affaires, à savoir (i) la question de savoir si le versement d' une pension de veuf est visé par l' article 119 (question posée dans l' affaire Ten Oever, C-109/91); (ii) la possibilité, pour le conjoint du travailleur décédé, d' invoquer l' article 119, et ceci contre les trustees d' un régime de pensions (une des questions essentielles posées dans l' affaire Coloroll) et (iii) un certain nombre de questions relatives aux modalités concrètes et à la responsabilité liées à la mise en oeuvre du principe d' égalité de traitement, inscrit à l' article 119, dans le domaine des régimes professionnels de pensions (de nouveau dans l' affaire Coloroll).

Préalablement, il est toutefois utile de rappeler succinctement l' arrêt Barber et de décrire les antécédents des différents litiges au principal, pour autant que ceux-ci présentent un intérêt aux fins des présentes conclusions.

La jurisprudence de la Cour relative à l' article 119 du traité CEE et l' arrêt Barber

3. Il est constant que l' article 119 du traité comporte, pour les États membres, l' obligation de garantir le principe de l' égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail. Le deuxième alinéa de cette même disposition définit la "rémunération" comme "le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l' employeur au travailleur en raison de l' emploi de ce dernier". Depuis l' arrêt Defrenne I, la Cour a développé une large interprétation de la notion de rémunération ainsi définie: cette notion s' étend

"à tous les avantages, en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu' ils soient payés, fût-ce indirectement, par l' employeur au travailleur en raison de l' emploi de ce dernier" (3).

En outre, dans l' arrêt Defrenne II, la Cour a ajouté que l' article 119

"s' applique directement, et sans nécessité de mesures d' application plus détaillées de la part de la Communauté ou des États membres, à toutes formes de discriminations directes et ouvertes, susceptibles d' être constatées à l' aide des seuls critères d' identité de travail et d' égalité de rémunération retenus par l' article cité" (4).

S' agissant de l' interprétation du terme "avantages" au sens de l' article 119, dans l' arrêt Defrenne I, la Cour a considéré que, bien qu' ils ne soient pas en principe totalement étrangers à la notion de rémunération, les régimes ou prestations de sécurité sociale, notamment les pensions de retraite, ne sont pas visés par ladite notion d' "avantages". La Cour en est arrivée à cette conclusion en se fondant sur les caractéristiques suivantes des régimes de sécurité sociale: (i) ils sont directement réglés par la loi à l' exclusion de tout élément de concertation au sein de l' entreprise ou de la branche professionnelle intéressée et obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs; et (ii) ils assurent aux travailleurs le bénéfice d' un système légal au financement duquel travailleurs, employeurs et éventuellement les pouvoirs publics contribuent dans une mesure qui est plus fonction de considérations de politique sociale que du rapport d' emploi entre employeur et travailleur, de sorte que la part incombant aux employeurs dans le financement de ces régimes ne saurait être considérée comme constituant un paiement direct ou indirect au travailleur au sens de l' article 119 (5). Toutefois, dans l' arrêt du 13 mai 1986, Bilka, en appliquant ces critères, la Cour en est arrivée à qualifier d' avantages au sens de l' article 119 des prestations dans le cadre d' un régime de pensions d' entreprise qui trouvait sa source dans un accord, intervenu entre l' employeur et le conseil d' entreprise et faisait partie intégrante des contrats de travail (6).

4. Dans l' arrêt Barber, la Cour devait statuer sur un régime de pensions conventionnellement exclu ("contracted-out"), approuvé en vertu de la législation britannique, c' est-à-dire un régime professionnel de pensions qui est institué soit en concertation entre partenaires sociaux, soit par une décision unilatérale de l' employeur, dont le financement est assuré entièrement par l' employeur ou à la fois par ce dernier et par les travailleurs et auquel les travailleurs peuvent s' affilier à titre de substitution partielle de leur pension légale. La Cour a déduit des principes qui précèdent que

"les pensions versées par les régimes conventionnellement exclus constituent bien des avantages payés par l' employeur au travailleur en raison de l' emploi de ce dernier et [que], par conséquent, elles relèvent du champ d' application de l' article 119 du traité" (7).

Interrogée sur la compatibilité avec l' article 119 d' un régime dans lequel un homme licencié pour cause économique ne peut prétendre qu' à une pension avec paiement différé, à l' âge normal de la retraite, alors qu' une femme se trouvant dans les mêmes conditions, perçoit une pension de retraite immédiate, la Cour a répondu par la négative. Le motif donné par la Cour, au point 32 de son arrêt, en est le suivant:

"l' article 119 interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, quel que soit le mécanisme qui détermine cette inégalité. Dès lors, la fixation d' une condition d' âge différente selon le sexe pour les pensions versées dans le cadre d' un régime conventionnellement exclu est contraire à l' article 119, même si la différence entre les âges de retraite des hommes et des femmes est alignée sur celle prévue par le régime légal national."

5. Toutefois, la Cour était consciente des conséquences financières significatives de son arrêt. En outre, elle estimait que, étant donné les exceptions au principe de l' égalité de traitement en ce qui concerne l' âge de la retraite, prévues dans les directives 79/7/CEE (8) et 86/378/CEE (9), les États membres ont pu raisonnablement estimer que l' article 119 ne s' appliquait pas à des pensions versées par des régimes conventionnellement exclus. Telles sont les deux raisons pour lesquelles la Cour a décidé de limiter dans le temps l' effet de son arrêt:

"Dans ces conditions, des considérations impérieuses de sécurité juridique s' opposent à ce que des situations juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé soient...

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