Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61992CC0382
ECLIECLI:EU:C:1994:78
CourtCourt of Justice (European Union)
Date02 March 1994
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Docket NumberC-383/92
EUR-Lex - 61992C0382 - FR 61992C0382

Conclusions jointes de l'Avocat général Van Gerven présentées le 2 mars 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises. - Affaire C-382/92. - Licenciements collectifs. - Affaire C-383/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-02435
édition spéciale suédoise page I-00169
édition spéciale finnoise page I-00205


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Les présentes conclusions concernent deux procédures au titre de l' article 169 du traité CE que la Commission a introduites devant la Cour contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord. Dans les deux affaires, elle soutient que cet État membre n' a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l' article 5 du traité CEE et d' une directive du Conseil. Dans la première, à savoir l' affaire C-382/92, il s' agit de la mise en oeuvre incorrecte de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements (1); dans la seconde, à savoir l' affaire C-383/92, il s' agit de la mise en oeuvre incorrecte de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (2). Nous rappellerons tout d' abord les dispositions des deux directives qui sont ici en cause.

2. En vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive 77/187 est applicable aux "transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements à un autre chef d' entreprise, résultant d' une cession conventionnelle ou d' une fusion".

Les articles 3 à 5 de cette directive visent à assurer le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert. Ces articles concernent, plus précisément, les droits découlant de contrats de travail individuels et de conventions collectives, le licenciement pour cause de transfert et la protection du statut et de la fonction des représentants des travailleurs. En outre, l' article 6 contient des dispositions en matière d' information et de consultation des travailleurs concernés. Cet article est libellé comme suit:

"1. Le cédant et le cessionnaire sont tenus d' informer les représentants de leurs travailleurs respectifs concernés par un transfert au sens de l' article 1er, paragraphe 1, sur les points suivants:

- motif du transfert,

- conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs,

- mesures envisagées à l' égard des travailleurs.

Le cédant est tenu de communiquer ces informations aux représentants de ses travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert.

Le cessionnaire est tenu de communiquer ces informations aux représentants de ses travailleurs en temps utile, et en tout cas avant que ses travailleurs ne soient affectés directement dans leurs conditions d' emploi et de travail par le transfert.

2. Si le cédant ou le cessionnaire envisagent des mesures à l' égard de leurs travailleurs respectifs, ils sont tenus de procéder en temps utile à des consultations sur ces mesures avec les représentants de leurs travailleurs respectifs en vue de rechercher un accord.

3. ...

4. Les États membres peuvent limiter les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 aux entreprises ou aux établissements qui remplissent, en ce qui concerne le nombre des travailleurs employés, les conditions pour l' élection ou la désignation d' une instance collégiale représentant les travailleurs.

5. Les États membres peuvent prévoir que, au cas où il n' y aurait pas dans une entreprise ou un établissement de représentants des travailleurs, les travailleurs concernés doivent être informés préalablement de l' imminence du transfert au sens de l' article 1er paragraphe 1."

Aux termes de l' article 2, sous c), de la directive 77/187, on entend par "représentants des travailleurs", au sens de la directive, les "représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des États membres, à l' exception des membres des organes d' administration, de direction ou de surveillance de société siégeant dans ces organes dans certains États membres en tant que représentants des travailleurs".

Il convient encore de signaler qu' en vertu de l' article 7 de la directive, cette dernière "ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d' appliquer ou d' introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs".

3. La directive 75/129 contient des règles communes en matière de licenciements collectifs. L' article 1er donne une définition du "licenciement collectif" et délimite le champ d' application de la directive. Sous l' intitulé "Procédure de consultation", l' article 2 dispose:

"1. Lorsque l' employeur envisage d' effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d' aboutir à un accord.

2. Les consultations portent au moins sur les possibilités d' éviter ou de réduire les licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d' en atténuer les conséquences.

3. Afin de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives, l' employeur est tenu de leur fournir tous renseignements utiles et, en tout cas, par une communication écrite, les motifs de licenciement, le nombre des travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période sur laquelle il est envisagé d' effectuer les licenciements.

..."

En outre, les articles 3 et 4 définissent une procédure qui doit être suivie en cas de licenciement collectif. L' article 3 est libellé comme suit:

"1. L' employeur est tenu de notifier par écrit tout projet de licenciement collectif à l' autorité publique compétente.

...

2. L' employeur est tenu de transmettre aux représentants des travailleurs copie de la notification prévue au paragraphe 1.

Les représentants des travailleurs peuvent adresser leurs observations éventuelles à l' autorité publique compétente."

L' article 4 poursuit en ces termes :

"1. Les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l' autorité publique compétente prennent effet au plus tôt 30 jours après la notification prévue à l' article 3 paragraphe 1, sans préjudice des dispositions régissant les droits individuels en matière de délai de préavis.

...

2. L' autorité publique compétente met à profit le délai visé au paragraphe 1 pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés.

..."

Selon l' article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 75/129, il faut entendre par "représentants des travailleurs" les "représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des États membres". En outre, il ressort de l' article 1er, paragraphe 1, sous a), que, pour que la directive trouve à s' appliquer, il faut qu' au moins 20 travailleurs soient employés dans l' entreprise ou établissement concerné par le licenciement collectif.

A la différence de la directive 77/187, dont l' article 6, paragraphes 4 et 5, donne des possibilités de dérogation aux États membres, la directive 75/129 ne prévoit pas de possibilités analogues. L' article 5 dispose uniquement, comme le fait également l' article 7 de la directive 77/187, que la directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d' appliquer ou d' introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs.

4. Au Royaume-Uni, la directive 77/187 a été mise en oeuvre par les Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981 (ci-après "Regulations 1981") (3). Les dispositions de transposition de la directive 75/129 figurent dans l' Employment Protection Act 1975 (ci-après "Employment Protection Act") (4). Selon la Commission, la mise en oeuvre des deux directives est incorrecte à différents égards. Pour cette raison, elle a engagé contre le Royaume-Uni, conformément à l' article 169 du traité CE, une procédure en manquement, qui a commencé par une mise en demeure en date du 27 novembre 1989. Si, initialement, la procédure administrative concernait les deux directives prises conjointement, elle s' est ensuite déroulée de manière séparée mais parallèle: la Commission a émis un avis motivé le 26 mars 1991 dans les deux affaires, et a finalement porté deux affaires distinctes devant la Cour le 14 octobre 1992. Toutefois, à côté de quatre griefs différents dans l' affaire C-382/92 et de trois autres dans l' affaire C-383/92, les deux recours comportent un premier grief identique, qui concerne la désignation des représentants des travailleurs. Dans la suite des présentes conclusions, nous examinerons successivement le grief commun aux deux affaires, les griefs propres à l' affaire C-382/92 et ceux propres à l' affaire C-383/92.

Premier grief commun: l' obligation d' assurer la désignation de représentants des travailleurs

5. Ce grief se rapporte à l' article 6 de la directive 77/187 (pour l' affaire C-382/92), ainsi qu' aux articles 2 et 3 de la directive 75/129 (pour l' affaire C-383/92). Ces dispositions, dont nous avons reproduit le texte ci-dessus, imposent de communiquer des informations aux représentants des travailleurs et de procéder à des consultations avec eux. Or, selon la Commission, le Royaume-Uni n' a pas correctement mis en oeuvre ces dispositions, parce qu' il n' a pas prévu de réglementation assurant la désignation de représentants des travailleurs au cas où cette désignation ne se produit pas sur une base volontaire.

6. Il n' y a pas de contestation entre les...

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