Anna Adriaantje Vroege contra NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV y Stichting Pensioenfonds NCIV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:230
Date07 June 1994
Celex Number61993CC0057
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-128/93
EUR-Lex - 61993C0057 - FR 61993C0057

Conclusions jointes de l'Avocat général Van Gerven présentées le 7 juin 1994. - Anna Adriaantje Vroege contre NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV et Stichting Pensioenfonds NCIV. - Demande de décision préjudicielle: Kantongerecht Utrecht - Pays-Bas. - Affaire C-57/93. - Geertruida Catharina Fisscher contre Voorhuis Hengelo BV et Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel. - Demande de décision préjudicielle: Kantongerecht Utrecht - Pays-Bas. - Affaire C-128/93. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel - Limitation des effets dans le temps de l'arrêt C-262/88, Barber.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04541


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La Cour a été invitée, dans les présentes affaires, qui se situent dans l' ère "post-Barber", à préciser les conséquences de l' arrêt Barber (1) pour les travailleurs de sexe féminin affiliés à un régime de pension professionnel complémentaire qui travaillent à temps partiel. C' est également la première fois que se pose la question de l' interprétation du "protocole sur l' article 119 du traité instituant la Communauté européenne" qui a été annexé au traité CE par le traité sur l' Union européenne (ci-après le "protocole Barber"). Le texte de ce protocole est le suivant:

"Aux fins de l' application de l' article 119, des prestations en vertu d' un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d' emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable."

Contexte de l' affaire C-57/93, Vroege

2. A. A. Vroege est employée depuis le 1er mai 1975 à temps partiel pour une durée de travail de 25,9 heures par semaine auprès du NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV (ci-après "NCIV"). Son contrat d' emploi est régi par les dispositions de la convention collective de travail du NCIV. Cette convention collective dispose notamment que, conformément aux dispositions du régime de pension qui lui a été déclaré applicable, le travailleur a droit à une pension d' invalidité, à une pension de retraite et à une pension pour veuve et orphelins. Avant le 1er janvier 1991, le règlement de pension prévoyait que les travailleurs de sexe masculin seuls pouvaient être affiliés au régime ainsi que les travailleurs de sexe féminin non mariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée et prestant 80 % de l' horaire de travail complet. Ayant toujours travaillé moins de 80 % de l' horaire complet, Mme Vroege n' a pas pu se constituer de droits à pension avant le 1er janvier 1991 sous l' emprise de l' ancien régime de pension.

3. Le 1er janvier 1991, un nouveau règlement de pension est entré en vigueur, prévoyant que peuvent s' affilier les travailleurs des deux sexes qui ont atteint l' âge de 25 ans et qui prestent un minimum de 25 % de la durée normale de travail en vigueur chez l' employeur. Une disposition transitoire prévoit que les travailleurs de sexe féminin qui n' étaient pas affiliés avant le 1er janvier 1991 ont la possibilité, à partir de cette date, de racheter des années supplémentaires d' affiliation, à condition d' avoir atteint l' âge de 50 ans au 31 décembre 1990, le nombre d' années pouvant être rachetées étant plafonné au nombre d' années écoulées entre la date à laquelle l' affiliée a atteint l' âge de 50 ans et le 1er janvier 1991. Cette disposition transitoire ne s' applique pas à Mme Vroege qui n' avait pas atteint l' âge de 50 ans au 31 décembre 1990. Elle n' a donc pu commencer à se constituer des droits à pension qu' à partir du 1er janvier 1991.

4. Mme Vroege a soutenu devant le juge cantonal d' Utrecht que cette disposition transitoire comporte une discrimination incompatible avec l' article 119 du traité CE. Selon elle, le principe de l' égalité de rémunération inscrit à l' article 119 lui confère le droit à une affiliation rétroactive à la date du 8 avril 1976, date de l' arrêt Defrenne II. (2)

5. Estimant que la solution du litige nécessite un certain nombre d' éclaircissements sur le droit communautaire, le juge cantonal d' Utrecht a déféré les questions préjudicielles suivantes à la Cour:

"1) Le droit à l' égalité des rémunérations, tel que visé à l' article 119 du traité CEE, inclut-il également un droit à participer à un régime professionnel de pensions?

2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, la limitation dans le temps que la Cour a établie dans l' affaire Barber pour une disposition en matière de pensions telle que celle qui faisait l' objet de cette affaire (' contracted out schemes' ) (régimes conventionnellement exclus) s' applique-t-elle également à un droit à participer à un régime professionnel de pensions tel que celui dont il est question dans la présente affaire?

3) Y-a-t-il lieu de lier à l' applicabilité éventuelle du principe de l' égalité des rémunérations visé à l' article 119 du traité CEE, une limitation dans le temps des droits à participer à un régime professionnel de pensions, tel que celui dont il est question dans la présente affaire, et, dans l' affirmative, à quelle date faut-il fixer cette limitation?

4) Le protocole sur l' article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité de Maastricht (' protocole Barber' ), ainsi que (le projet de loi portant modification de) l' article transitoire III du projet de loi 20890 visant à mettre en oeuvre la quatrième directive ont-ils des conséquences pour l' appréciation de la présente affaire, qui a été introduite par requête du 11 novembre 1991 déposée au greffe du Kantongerecht de céans, compte tenu notamment de cette date d' introduction?"

Contexte de l' affaire C-128/93, Fisscher

6. Du 1er janvier 1978 au 10 avril 1992, G. C. Fisscher a été au service de Voorhuis Hengelo BV (ci-après "Voorhuis") sur la base d' un contrat prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 30 heures. Les conditions de travail applicables chez Voorhuis prévoient l' affiliation au régime de pension de la Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel (ci-après la "caisse de retraite"). Ainsi qu' il ressort de l' ordonnance de renvoi, un arrêté du secrétaire d' État daté du 9 décembre 1971 a rendu l' affiliation à ce régime de pension professionnel obligatoire pour tout le secteur du commerce de détail, conformément à l' article 3 de la Bedrijfspensioenwet (loi sur les régimes de pension professionnels) (3). Jusqu' au 1er janvier 1991, Mme Fisscher ne pouvait pas être affiliée au régime de pension de son employeur, le règlement de celui-ci en excluant les femmes mariées.

7. Ce règlement a été modifié avec effet au 1er janvier 1991. Mme Fisscher a été admise dans le régime de pension et s' est vu reconnaître une période d' affiliation rétroactive de trois ans. Le 16 juillet 1992, Mme Fisscher a cité Voorhuis et la caisse de retraite devant le kantongerecht d' Utrecht. Elle affirme que l' ancien règlement était incompatible avec l' article 119 du traité CEE notamment et prétend avoir droit à être affiliée au régime de pension de Voorhuis avec effet rétroactif ou à obtenir un arrangement équivalent. Elle estime que des droits à pension ont été constitués en sa faveur à partir du 1er janvier 1978, date de son entrée en service, puisque, depuis l' arrêt Defrenne II, l' article 119 est à la fois doté d' effet direct et d' effet horizontal.

8. Le juge cantonal d' Utrecht estime que le droit communautaire comporte des imprécisions sur ce point également et il a déféré les questions préjudicielles suivantes à la Cour:

"1) Le droit à l' affiliation à un régime professionnel de pensions, tel que celui dont il est question en l' espèce, qui est imposé par l' autorité des pouvoirs publics, relève-t-il également du droit à (l' égalité de) rémunération visé à l' article 119 du traité CEE?

2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, la limitation dans le temps que la Cour a instaurée dans l' arrêt Barber pour une mesure en matière de pensions telle que celle dont il était question dans l' arrêt Barber (' contracted out schemes' ) (régimes conventionnellement exclus) s' applique-t-elle également à un droit à l' affiliation à un régime professionnel de pensions tel que celui dont il est question en l' espèce et dont, en tant que femme mariée, la demanderesse avait été exclue?

3) Pour les cas où le régime de pensions en usage dans une entreprise est rendu obligatoire en vertu de la loi, l' organisme qui met en oeuvre ce régime et qui le gère (la caisse professionnelle de retraite) est-il tenu d' appliquer le principe de l' égalité de traitement inscrit à l' article 119 du traité CEE et le travailleur qui est désavantagé par le non-respect de cette règle peut-il citer directement la caisse de retraite comme s' il s' agissait de l' employeur (4)?

4) Si, sur le fondement de l' article 119 du traité CEE, la demanderesse possède un droit à l' affiliation à la caisse professionnelle de retraite à partir d' une date antérieure au 1er janvier 1991, cela veut-il dès lors dire qu' elle n' est pas obligée de payer les cotisations qu' elle aurait dû payer si elle avait été auparavant admise par la caisse de retraite?

5) Le fait que la demanderesse n' ait pas réagi plus tôt afin d' exiger l' octroi des droits auxquels elle prétend à l' heure actuelle présente-t-il un intérêt en l' espèce?

6) Le protocole sur l' article 119 du traité CEE joint en annexe au traité de Maastricht (le 'protocole Barber' ) ainsi que l' article III comportant dispositions transitoires de la proposition de loi n 20890 (la proposition de loi...

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